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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 mai 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/150 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [D] [T]
ORDONNANCE
rendue le 7 mai 2026
Par Florent NIOTOU, magistrat placé, en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[D] [T]
né le 05 février 1955 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 27 avril 2026 par le Dr [B] [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 27 avril 2026 prononçant l’admission de [D] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 avril 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 avril 2026 par le Dr [C] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 30 avril 2026 par le Dr [K] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 4 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 mai 2026 par le Dr [N] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [T] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance (péril imminent).
Le certificat médical établi par le Dr [B] [P] le 27 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Discours ambivalent. Idées suicidaires. Tentative de suicide médicamenteuse. Déni des troubles”.
Était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 28 avril 2026 par le Dr [C] [W] indiquait : «Patient hospitalisé en soins sous contrainte pour passage a l’acte suicidaire par ingestion médicamenteuse volontaire dans un contexte de rechute de sa pathologie psychiatrique chronique.
L’évolution de son état clinique reste peu favorable en raison de la faible conscience des troubles, il nie les idées suicidaires a l’origine des passages a l’acte en raison de son opposition à l’hospitalisation.
Le risque de récidive est bien présent devant la persistance des troubles et la faible conscience des troubles, justifiant le maintien de la mesure de soins sous contrainte en Péril Imminent sous forme d’hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 30 avril 2026 par le Dr [K] [M] indiquait : «Le patient est calme mais il dit qu’il est mécontent du fait qu’il soit hospitalisé. Il nie avoir tenté de se suicider. Il est ambivalent concernant ses troubles psychiques et du comportement et il refuse partiellement le traitement que nous lui proposons. Il est très fragile et peut facilement se mettre en danger.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [D] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé daté du 4 mai 2026 par le Dr [N] [H] constatait que : «il s’agit d’un patient hospitalisé en soins sous contrainte pour un passage a l’acte suicidaire par ingestion médicamenteuse volontaire.Lors de l’entretien psychiatrique, le patient se présente calme, coopérant, correctement orienté dans le temps et dans l’espace. La pensée est organisée, sans éléments délirants ni hallucinations auditives ou visuelles. Le discours est clair, cohérent et fluide. Sur le plan thymique, l’humeur est neutre avec toutefois des tendances impulsives.Le patient ne remet pas en question les faits ayant conduit à son hospitalisation, attribuant la responsabilité a autrui, et formule une clémence insistante de sortie. Un rendez-vous est proposé avec son épouse, prévu mercredi, afin de recueillir des éléments d’hétéro-anamnèse.Le patient se décrit comme une personne active et sportive. li rapporte par ailleurs un antécédent ancien de traumatisme crânien avec coma suite a un accident de bicyclette.Au regard de cet élément, il est proposé la réalisation d’un scanner cérébral afin d’éliminer une éventuelle étiologie organique, proposition acceptée par le patient, bien qu’il maintienne sa demande de sortie.Au vu ou passage a l’acte récent, de l’absence de remise en question, de l’impulsivité persistante et de la nécessité de poursuivre les explorations et l’évaluation clinique, il est décidé de maintenir la mesure de soins sous contrainte. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète».
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [D] [T] déclarait : "J’ai été hospitalisé car j’ai pris un somnifère en raisons de douleurs, puis le lendemain de ma prise je devais prendre mon traitement habituel mais je me suis trompé de médicaments et je ne me suis pas senti bien. C’est mon épouse qui a appelé les secours. Je n’ai jamais voulu me faire du mal. Je suis établi. j’ai deux filles. J’ai un cheptel d’abeilles et je suis très sportif. je fais du vélo. J’ai vu le Dr [H]. je dois passer un scanner cérébral le 15 mai prochain. Je souhaite continuer les soins mais de manière libre."
Le conseil de [D] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Le patient se serait trompé dans sa prise de médicaments et a fait un mauvais mélange. On comprend la nécessité toutefois de maintenir les soins notamment dans la perspective du scanner à venir. Le conseil s’en rapporte aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète de [D] [T] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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