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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 19/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 19/02164 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBRZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
N° RG 19/02164 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBRZN
Minute n° 25/
JUGEMENT
DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N], [X], [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Maître Luc RIVRY, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Colette HENRY-LARMOYER, inscrite au barreau de Versailles ;
DEFENDEUR
Monsieur [J], [H], [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 15]
décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, jge
Assesseur : Mme Laura GIRAUDEL, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 24 janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Statuant en tant que juge aux affaires familiales, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, président, ayant signé la minute avec Mme FANTON, greffier ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [E] et M. [J] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1968 à [Localité 10] (78), en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par acte authentique du 4 septembre 1968, au terme duquel ils ont notamment déclaré adopter le régime matrimonial de la séparation de biens.
Suivant acte notarié du 20 octobre 1972, Mme [N] [E] et M. [J] [W] ont acquis en l’état futur d’achèvement le lot n° 115 de l’immeuble situé à [Localité 8] (77), [Adresse 11], cadastré section ZH n° [Cadastre 2].
Suivant ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a notamment attribué à M. [J] [W] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par arrêt rendu le 10 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement cette ordonnance de non-conciliation s’agissant de la pension alimentaire due par M. [J] [W] au titre du devoir de secours, mais l’a confirmée s’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.
Suivant jugement du 5 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de Meaux a prononcé le divorce de Mme [N] [E] et M. [J] [W] et ordonné la liquidation du régime matrimonial des parties.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2019, Mme [N] [E] a fait assigner M. [J] [W] aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Mme [N] [E] et M. [J] [W] sur le lot n° 115 de l’immeuble situé à [Localité 8] (77), [Adresse 11], cadastré section ZH n° [Cadastre 2] ;
— désigné Maître [M] [R], notaire à [Localité 13], [Adresse 5], pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis,
— rejeté les demandes de Mme [N] [E] et M. [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant ordonnance du juge commis du 15 décembre 2023, Maître [Z] [S], notaire à [Localité 13] (77) a été désigné en remplacement de Maître [M] [R]-RICQ.
Le 19 janvier 2024, Maître [Z] [S] a établi un procès-verbal contenant les dires des parties auquel a été annexé le projet d’état liquidatif.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice, Madame [N] [E] demande, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, de :
— homologuer l’acte contenant projet de liquidation et partage de l’indivision des époux [W]/[E] établi par Maître [Z] [S], Notaire le 19 janvier 2024, et dire qu’il sera annexé à la minute du jugement à intervenir,
— renvoyer les parties devant le Notaire, pour le paiement des droits, formalités de publication, et toutes autres mesures nécessaires à l’effectivité de l’acte homologué,
En tout état de cause :
— fixer la créance de Madame [E] envers Monsieur [W] à la somme de 186 898,67 € après déduction de la quote part des frais de partage dus par Madame [E] et condamner Monsieur [J] [W] à son paiement à Madame [N] [E],
— dire et juger que cette créance de la somme de 186 898,67 € sera productive d’un intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Jusqu’à parfait paiement de la créance par Monsieur [J] [W] à Madame [N] [E],
— fixer à la date du 1er février 2024, le montant de l’indemnité d’occupation dû par Monsieur [W] à Madame [E] à la somme de mensuelle de 1 200 €, soit au titre de sa quote part à la somme de 600 € par mois, tant que Monsieur [W] occupera les lieux et le condamner à son paiement annuellement à Madame [E], au visa de l’article 815-11 du code civil le 1er février de chaque année,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation sera réévaluée annuellement en fonction de l’indice des loyers ICL, référence 1 er février 2024,
— condamner Monsieur [J] [W] au paiement de toutes les charges
afférentes au bien immobilier indivis qu’il occupe y compris la taxe foncière et l’assurance du bien immobilier,
A défaut de paiement de la créance par Monsieur [J] [W] à Madame [N] [E] :
— ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis et prononcé
l’expulsion de Monsieur [J] [W] ainsi que de tout occupant de son chef et ce avec le cas échéant l’assistance de la force publique si besoin est,
— fixer la mise à prix du bien immobilier au prix de 160 000 €,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [W] à payer à Madame [N] [W] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens, et dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage au profit de Maître Luc RIVRY, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien qu’invité à le faire, Monsieur [J] [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025 et mise en délibéré le jour-même.
MOTIFS
Sur l’interruption de l’instance :
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 373 du code de procédure civile précise que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du code de procédure civile ajoute que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
L’article 375 du code de procédure civile prévoit enfin que si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
Aux termes de l’article 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
En l’espèce, Maître Luc RIVRY a adressé un message RPVA le 23 janvier 2025 afin d’informer le tribunal du décès de Monsieur [W] le [Date décès 4] 2024 et de solliciter un renvoi pour obtenir un acte de notoriété et régulariser la procédure en faisant citer les héritiers.
L’action en partage étant transmissible, il convient de constater l’interruption de l’instance, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à l’avocat de Madame [N] [E] d’obtenir un acte de notoriété et de faire citer les héritiers de Monsieur [J] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Constate l’interruption de l’instance en raison du décès de Monsieur [J] [W] ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025 pour permettre à Madame [N] [E] d’obtenir un acte de notoriété de Monsieur [J] [W] et de faire citer ses héritiers ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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