Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/52699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société COVEA IMMOBILIER, La société GMF ASSURANCE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 48]
■
N° RG 25/52699 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6V
N° :1
Assignation du :
26 Mars 2025
03, 07, 08, 09, 11, 14 et 16 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSES
La société GMF ASSURANCE SA
[Adresse 13]
[Localité 43]
La société COVEA IMMOBILIER
[Adresse 40]
[Localité 32]
toutes deux représentées par Maître Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDEURS
Madame [B] [W]
[Adresse 10]
[Localité 36]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 10]
[Localité 36]
représentés par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
Madame [A] [UT] [G]
[Adresse 8]
[Localité 36]
non représentée
Madame [L] [G]
[Adresse 8]
[Localité 36]
non représentée
Monsieur [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 36]
non représenté
Monsieur [GN] [P]
[Adresse 5]
[Localité 36]
Madame [ND] [P]
[Adresse 5]
[Localité 36]
Monsieur [GB] [CR] [PJ]
[Adresse 46]
[Localité 36]
Madame [M] [D]
[Adresse 46]
[Localité 36]
Monsieur [F] [WW], [J] [K]
[Adresse 41]
[Localité 36]
Madame [C] [R]
[Adresse 41]
[Localité 36]
représentés par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS – #P0476
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 30]
[Localité 36]
non représenté
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic la Société IMMO DE FRANCE
[Adresse 31]
[Localité 36]
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #B1036
L’ Association Union ND DE CHARITE PROVINCE DE FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 12]
non représentée
La société WALL STRUCTURE
[Adresse 28]
[Localité 44]
non représentée
La société L’ATELIER DES FLUIDES
[Adresse 24]
[Localité 35]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART
[Adresse 3]
[Localité 38]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société VPAT IMMO
[Adresse 23]
[Localité 36]
non représentée
Madame [ZC] [S]
[Adresse 14]
[Localité 36]
non représentée
Monsieur [E] [S]
[Adresse 14]
[Localité 36]
non représentée
La société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION
[Adresse 21]
[Localité 33]
non représentée
Monsieur [E] [V]
[Adresse 15]
[Localité 36]
non représentée
Madame [WZ] [V]
[Adresse 15]
[Localité 36]
non représentée
La Société LES TEMPLITUDES [Localité 50]
[Adresse 17]
[Localité 36]
non représentée
La société AQUAVESC
[Adresse 7]
[Localité 36]
non représentée
La société ENEDIS
[Adresse 26]
[Localité 45]
non représentée
La société A+C ARCHITECTE ET CONTRACTANT
[Adresse 22]
[Localité 34]
non représentée
La société BEDOC
[Adresse 20]
[Localité 42]
non représentée
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 29]
[Localité 39]
non représentée
La VILLE DE [Localité 50]
[Adresse 25]
[Localité 36]
représentée par Monsieur [T] [JY] sur pouvoir de Monsieur [O] [Y], Maitre de la commune de [Localité 50]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic la société CHESNAY IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 37]
représentée par Maître Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2113
La SOCIETE DU [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 36]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 mars, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14 et 16 avril 2025 par la société GMF Assurance SA et la société Covea Immobilier à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse ;
Vu le permis de construire délivré le 6 novembre 2024 ;
Vu les écritures de Madame [B] [W] et Monsieur [H] [W] ;
Vu les observations orales des requérantes s’opposant à la demande de complément de mission ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de rappeler que cette expertise est ordonnée sur le fondement d’une potentialité de désordres causés par le chantier.
Ce n’est pas raisonner autrement que de faire observer que c’est également la potentialité de nuisances sonores et vibratoires, susceptibles d’être générées par le chantier à venir, qui conduit Monsieur et Madame [W] à solliciter un complément de mission, ceux-ci étant avoisinants proches des opérations de construction.
Compte tenu de la probabilité élevée du risque allégué de nuisances sonores et vibratoires, la partie défenderesse justifie d’un motif légitime à ce complément de mission.
Toutefois, l’article R.1136-10 du code de la santé publique dispose que “Si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit;
3° Un comportement anormalement bruyant.”
Dès lors qu’aucun seuil réglementaire n’est opposable à un chantier de travaux publics, la mission de l’expert sera uniquement précisée quant à la vérification des prescriptions permettant de limiter ces nuisances.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [X],
[Adresse 27]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, notamment sur les prescriptions prévues par les constructeurs destinées à limiter les émergences sonores et vibratoires, et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des avoisinants, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les intéressés, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
**
*
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 28 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 janvier 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 28 janvier 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 48], le 28 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 49]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX047]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 48] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [X]
Consignation : 10000 €
par La Société GMF ASSURANCE SA et
La Société COVEA IMMOBILIER
le 28 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 28 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Décès ·
- Date ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Partie
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Commission
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Route ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Chauffage ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Siège social
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Identité
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Consultant ·
- Industrie ·
- Jonction ·
- Suppression ·
- Mise en état
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Curatelle ·
- Bénéfice ·
- Jugement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Acte de notoriété ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Héritier
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Inexecution ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.