Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 17/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Me Muriel BERGER-GOUAZE
Maître [G] [H] de la SELARL [H] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître [Z] [L] de la SELARL [C] [R] BARNOUIN [U] MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 17 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 17/04086 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HSG5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
SNC EIFFAGE IMMOBILIER LANGUEDOC ROUSSILLON, SAS,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 745 620 476, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
SMABTP,
En qualité d’assureur de la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, n° de police 506681B1202, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
SMABTP,
Es qualité d’assureur DOMMAGE OUVRAGE OPERATION, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. AXA,
Compagnie d’Assurances, ès qualités d’assureur de la société GMC, inscrite au RCS sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. AXA,
assureur de la STE EXPLOITATION CHOLVY GERARD POLICE N° 365160504, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
es qualité d’assureur décennal de la SCP d’architecture CHAMBON LEBERT NEGRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la Sté AZUR ASSURANCES, assureur de [S] [B] (périmère AZUR) Réf ACS 17003169, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL – J2P, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, et par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.C.P. SCP CHAMBON & NEGRE CLN ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CHOLVY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistées de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Eiffage immobilier Languedoc Roussillon a entrepris la construction d’une résidence à usage d’habitation de 95 logements, dénommée Le quadrille, et a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
La maîtrise d’œuvre de cet immeuble a été confiée à la SCP Chambon Lebert Negre, architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Les travaux de construction ont été confiés à la SAS Eiffage immobilier Languedoc Roussillon en qualité d’entreprise générale.
Le lot carrelage a été sous-traité à la SAS Cholvy assurée auprès de la compagnie Axa.
Cette société a sous-traité ce lot à :
— la société GMC assurée auprès de la compagnie Axa pour le bâtiment A,
— M. [S] [B] assuré auprès de la compagnie MMA pour le bâtiment B.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 31 août 2007.
Le 3 février 2017, à la suite de l’apparition de désordres affectant le carrelage, le syndic de la copropriété a formulé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
La SMABTP a alors mandaté le cabinet Clé pour une expertise amiable et a formulé une offre d’indemnisation le 24 mai 2017, restée sans réponse.
Pour préserver ses recours, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal grande instance de Nîmes, par actes délivrés les 18 août, 21 août, 22 août et 23 août 2017 :
la SCP Chambon Lebert Negre et son assureur la MAF, la SAS Cholvy et son assureur Axa, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société GMC, la société MMA en qualité d’assureur de M. [B] [S].
Par actes des 10 et 11 juillet 2018, la société MMA a fait assigner devant la juridiction de céans :
la SAS Eiffage immobilier Languedoc Roussillon, entreprise générale,la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Eiffage immobilier Languedoc Roussillon.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 25 septembre 2018.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de connaître la réponse qui serait donnée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à la proposition d’indemnisation formulée par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par virement du 1er octobre 2022, la SMABTP a versé au syndic une somme de 18.150 euros.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
condamner solidairement la société Cholvy, la compagnie Axa en qualité d’assureur des société Cholvy et GMC et la compagnie MMA (assureur de M. [B] [S]) à lui payer les sommes suivantes :18.150 euros au titre de l’indemnité versée ; 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;prendre acte de son désistement d’action et instance à l’encontre de la MAF et de son assurée la SCP Chambon Negre Lebert ; débouter la MAF de sa demande reconventionnelle ; débouter toutes parties de ses demandes dirigées à son encontre ; ne pas écarter l’exécution provisoire.
La SMABTP expose exercer une action subrogatoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, ayant indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de 18.500 euros lequel a établi une quittance subrogative.
Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le carrelage relèvent de la responsabilité décennale en ce qu’il existe une atteinte à la destination puisque les carreaux deviennent coupants et donc dangereux mais également en ce qu’il y a atteinte à la solidité puisque le carrelage présente des affaissements.
A l’encontre de la compagnie Axa, assureur de la société Cholvy, la SMABTP fait valoir que cette société engage sa responsabilité du fait des désordres imputables aux travaux qu’elle a sous-traités.
A l’encontre de la compagnie MMA, assureur de M. [S] [B], elle indique établir l’intervention de son assuré sur le chantier en produisant le contrat de sous-traitance du 15 mars 2007 et relève que les experts ont mentionné son intervention sans aucune opposition.
A l’encontre de la compagnie Axa, assureur de la société GMC, la SMABTP affirme que l’intervention de cette société est établie en vertu d’un contrat de sous-traitance du 20 février 2007, d’un avenant et de deux factures pour un montant de 28.647 euros HT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2025, la société Axa (assureur de la société GMC) demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SMABTP, rejeter les demandes de la MMA tendant à être relevée et garantie ; rejeter les demandes de la compagnie Axa (assureur de la société Cholvy) tendant à être relevée et garantie ; condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, juger que la condamnation de la compagnie Axa sera limitée à la somme de 7.050 euros HT correspondant aux dommages du bâtiment A, franchise déduite ; réserver les dépens et frais irrépétibles.
La société Axa soutient, à titre principal, que l’intervention de la société GMC dans les travaux litigieux n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société GMC n’est intervenue que sur le bâtiment A et que les travaux de reprise des désordres l’affectant s’élèvent à la somme de 8.250 euros HT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société Axa (assureur de la société Cholvy) demande au tribunal judiciaire de :
débouter les demandes formulées à son encontre au titre des garanties facultatives, limiter les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % des sommes sollicitées au titre des travaux réparatoires, soit 1.815 euros TTC ; condamner in solidum Axa, assureur de la société GMC, et la compagnie Axa MMA, assureur de M. [B] [S], à garantir les condamnations prononcées à son encontre ; prononcer l’opposabilité de la franchise à la société Cholvy ; limiter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Axa soutient que l’intervention de la société GMC et de M. [S] [B] a été confirmée à plusieurs reprises lors des expertises menées par les cabinets CLE et [X] avec la production de justificatifs (contrats de sous-traitance et factures). Elle affirme que la société Cholvy a entièrement sous-traité la pose du carrelage de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
A titre subsidiaire, la société Axa fait valoir que la société Cholvy a souscrit un contrat d’assurance à compter du 1er janvier 1994 qui a pris fin le 1er janvier 2017 de sorte qu’elle ne peut pas être tenue au titre des garanties facultatives, la réclamation étant postérieure à la résiliation du contrat. Elle ajoute que le rapport [X] en date du 28 juin 2019 a mis à la charge de la société Cholvy une responsabilité à hauteur de 10 % de sorte qu’elle ne peut être condamnée qu’à hauteur de 1.815 euros TTC (10 % de 18.150 euros) et qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie pour le surplus par les assureurs de la société GMC et de M. [S] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la société MMA, assureur de M. [B] [S], demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, débouter la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de ses demandes ; à titre subsidiaire, débouter la SMABTP de sa demande de condamnation solidaire ; rejeter toute demande de condamnation portant sur les travaux de réparation relative au bâtiment A ; condamner la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon et son assureur la SMABTP, la société AXA assureur de la société Cholvy, la MAF, la société AXA assureur de la société GMC à garantir les condamnations prononcées à son encontre ; déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise égale à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 6,7 fois de l’indice BT01 et au maximum de 26.81 l’indice BT 01 ; condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Berger Gouaze.
A titre principal, la société MMA fait valoir qu’il n’est pas établi que M. [S] [B] a bien réalisé les travaux de carrelage du bâtiment B ; que le contrat de sous-traitance est à cet égard insuffisant en ce qu’il ne fait référence à aucun devis ou descriptif de travaux. Elle relève que le marché de travaux fait état d’un prix dérisoire (2.940 euros) au regard du nombre d’appartements (24).
La société MMA rappelle qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le bâtiment A.
Elle soutient, subsidiairement, qu’il incombe à la SMABTP de démontrer une faute délictuelle à l’égard de M. [S] [B].
Au soutien de ses appels en garantie, la société MMA rappelle que le maître d’œuvre titulaire d’une mission complète est responsable des désordres décennaux sauf existence d’une cause exonératoire ; qu’il lui appartenait de vérifier les règles élémentaires concernant la pose d’un carrelage ; qu’il en est de même de l’entreprise générale, la SAS Eiffage construction Langueroc Roussillon et de la société Cholvy.
La société MMA ajoute que M. [S] [B] n’étant pas tenu sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la franchise est opposable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la MAF demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, prendra acte du désistement d’instance et d’action de la SMABTP ; rejeter les demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, condamner in solidum Axa, en qualité d’assureur de GMC et de la société Cholvy, la société Cholvy, la compagnie MMA assureur de M. [S] [B] à garantir les condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, condamner la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et à défaut tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Philippe L’Hostis.
La MAF fait valoir que les désordres procèdent d’un défaut de mise en œuvre qui n’est pas décelable par un maître d’œuvre dans le cadre de la direction de l’exécution de travaux. Elle rappelle que l’architecte n’est soumis qu’à une obligation de moyen et que la seule survenance de désordres ne suffit pas à caractériser une faute dans son obligation de surveillance.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie, la MAF rappelle que la compagnie Axa ne démontre pas que la société Cholvy a résilié le contrat d’assurance ou a resouscrit une garantie identique en base réclamation après la prétendue résiliation ; que de ce fait, la garantie subséquente de 10 ans n’est pas exclue.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la SAS Eiffage immobilier Languedoc Roussillon et son assureur la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de rejeter les demandes de la MMA à son encontre et de la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le cabinet CLE n’a pas retenu la responsabilité de l’entreprise générale, les désordres étant exclusivement dus à des fautes d’exécution des entreprises Cholvy, GMC et de M. [S] [B] ; qu’en conséquence, les appels en garantie formés à leur encontre ne peuvent qu’être rejetés.
Bien que régulièrement assignées, la SCP Chambon Lebert Negre et la SAS Cholvy n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 18 août 2025. A l’audience du 15 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action de la SMABTP à l’égard de la SCP Chambon Negre Lebert et de la MAF
Au vu de l’acceptation de la MAF, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SMABTP.
Sur les demandes de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, la SMABTP produit une quittance subrogative pour un montant de 18.150 euros relative à l’indemnité versée au titre des désordres déclarés le 6 février 2017, à savoir la présence de fissures sur le carrelage des appartements A5, A23, B15, B21, B34, B06 et A 31.
La SMABTP est donc subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], maître de l’ouvrage.
La SMABTP agit à l’encontre de la société Cholvy, titulaire du lot carrelage, et de son assureur ainsi qu’à l’encontre des assureurs des deux sous-traitants (la société GMC pour le bâtiment A et M. [S] [B] pour le bâtiment B).
La responsabilité de chacun de ces constructeurs sera envisagée successivement.
La société Cholvy et la société Axa
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet [X] que le carrelage de certains des appartements des deux bâtiments présente un affaissement, des fissurations, des désaffleurements et des éclatements. Il est relevé que le phénomène peut « à l’extrême, provoquer un léger désaffleurement avec des lèvres du carrelage qui en deviennent ponctuellement coupantes ». Le rapport d’expertise a clairement distingué les logements dans lesquels le phénomène de fissuration était léger sans gêne à l’occupation de ceux dans lesquels il existe un risque de blessure du fait de bords coupants au toucher. Il s’agit des appartements pour lesquels la SMABTP a indemnisé le syndicat des copropriétaires.
Ce risque de blessure constitue une impropriété à destination. Ces désordres sont apparus courant 2017, soit bien après la réception de l’ouvrage intervenue le 31 août 2007. Ils n’étaient pas apparents à cette date et n’ont pas fait l’objet d’une réserve. Ces désordres sont donc de nature décennale, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Il est constant que le locateur d’ouvrage ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d’une cause étrangère, qui peut être le fait d’un tiers.
L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
Il s’en suit que la faute du sous-traitant ne saurait constituer le fait d’un tiers et ainsi exonérer le locataire d’ouvrage de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
Par conséquent, la société Cholvy engage sa responsabilité décennale au titre des désordres relatifs au carrelage et la garantie de son assureur Axa est due.
Le rapport [X] évalue le coût des travaux de reprise à hauteur de 16.500 euros HT, soit 18.150 euros TTC. La société Cholvy sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec son assureur Axa.
La société Axa en qualité d’assureur de la société GMC
Sur l’intervention de la société GMC dans les travaux litigieux
La SMABTP produit le contrat de sous-traitance conclu entre la société Cholvy et la SARL GMC en date du 20 février 2007 relatif à l’exécution des « revetements sols durs – faïences » pour une somme de 2.970 euros HT. Il est également produit deux devis établis au nom de la société GMC et adressés à la société Cholvy :
un devis sans fourniture du 20 février 2007 pour un montant de 2.970 euros HT pour la pose du carrelage, un avenant daté du 1er avril 2007 pour un montant de 63.298,50 euros HT.
Ces éléments établissent la réalité de l’intervention de la société GMC dans les travaux de pose du carrelage du bâtiment A.
Sur la responsabilité délictuelle de la société GMC et la garantie de la société Axa
En l’absence de contrat de louage entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, celui-ci n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants. Sa responsabilité relève de l’article 1240 du code civil ce qui implique que le maître de l’ouvrage apporte la preuve d’une faute du sous-traitant, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le désordre caractérise le manquement de la société GMC à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre, la société Cholvy. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Au surplus, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons imputables à la société GMC. En effet, il résulte des deux rapports d’expertise que les désordres proviennent d’un retrait hydraulique différé de la chappe de carrelage ; que le mortier, faiblement dosé en ciment et peu hydraté, subit un retrait prolongé dans le temps lors des réhydratations successives.
La responsabilité de la société GMC est par conséquent engagée à l’égard du maître de l’ouvrage en application de l’article 1240 du code civil.
Il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il est constant que la société GMC n’est intervenue que sur le bâtiment A de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des désordres du bâtiment B.
Le rapport [X] évalue le montant des travaux de reprise relatifs au bâtiment A à une somme de 9.075 euros.
En assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l’assuré sont opposables à la victime.
L’assureur Axa est donc en droit d’opposer à la SMABTP, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, la franchise contractuelle s’agissant d’une garantie facultative.
L’article 5.1 des conditions particulières du contrat multirisque de la société GMC stipule que le montant de base de la franchise est de 1.200 euros.
Par conséquent, la société Axa, en qualité de l’assureur de la société GMC, sera condamnée in solidum avec la société Cholvy et son assureur Axa, à payer à la SMABTP la somme de 7.875 euros (9.075 – 1.200 = 7.875).
La société MMA en qualité d’assureur de M. [S] [B]
Sur l’intervention de M. [S] [B] dans les travaux litigieux
La SMABTP produit le contrat de sous-traitance conclu entre M. [S] [B] et la SARL GMC en date du 15 mars 2007 relatif à l’exécution des « revêtements sols durs – faïences » pour une somme de 2.940 euros HT.
Ce contrat suffit à établir la réalité de l’intervention de M. [S] [B], en dépit de l’absence de factures ou de devis. Le fait que le montant figurant au contrat ne corresponde pas à la réalité du prix de travaux de carrelage dans un bâtiment entier ne permet pas d’établir l’absence d’intervention de M. [S] [B], étant relevé qu’un montant quasiment identique figure au contrat de sous-traitance de la société GMC.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [S] [B]
En l’absence de contrat de louage entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, celui-ci n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants. Sa responsabilité relève de l’article 1240 du code civil ce qui implique que le maître de l’ouvrage apporte la preuve d’une faute du sous-traitant, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le désordre caractérise le manquement de M. [S] [B] à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre, la société Cholvy. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Au surplus, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons imputables à M. [S] [B]. En effet, il résulte des deux rapports d’expertise que les désordres procèdent d’un retrait hydraulique différé de la chappe de carrelage ; que le mortier, faiblement dosé en ciment et peu hydraté, subit un retrait prolongé dans le temps lors des réhydratations successives.
La responsabilité de M. [S] [B] est par conséquent engagée à l’égard du maître de l’ouvrage en application de l’article 1240 du code civil.
Il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [B] n’est intervenu que sur le bâtiment B de sorte qu’il ne peut être tenu responsable des désordres du bâtiment A.
Le rapport [X] évalue le montant des travaux de reprise relatifs au bâtiment B à une somme de 9.075 euros.
En assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l’assuré sont opposables à la victime.
L’assureur MMA serait donc en droit d’opposer à la SMABTP, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, la franchise contractuelle s’agissant d’une garantie facultative.
Toutefois, il n’est pas produit les conditions générales du contrat d’assurance applicable. L’attestation d’assurance de responsabilité décennale bâtiment ne fait état d’aucune franchise. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de la MMA de déduire du montant de la condamnation la franchise qui s’élèverait à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 6.7 fois de l’indice BT 01 et au maximum de 26.81 de l’indice BT 01.
Par conséquent, la société MMA sera condamnée, in solidum avec la société Cholvy et son assureur Axa, à payer à la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 9.075 euros.
Sur les demandes de garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Sur les demandes de garantie de la société Axa, assureur de la société Cholvy
La société Axa, assureur de la société Cholvy, demande à être relevée et garantie par les assureurs des sous-traitants à hauteur de 90 %.
Il résulte du rapport [X] qu’un partage de responsabilité peut être opéré de la façon suivante :
désordres du bâtiment A : 10 % pour la société Cholvy90 % pour la société GMCdésordres du bâtiment B : 10 % pour la société Cholvy90 % pour M. [S] [B].
Par conséquent, la société Axa (assureur de la société GMC) sera condamnée à garantir la société Axa (assureur de la société Cholvy) à hauteur de 90 % de la somme de 9.075 euros.
Quant à la société MMA, elle sera condamnée à garantir la société Axa (assureur de la société Cholvy) à hauteur de 90 % de la somme de 9.075 euros.
Sur les demandes de garantie de la société MMA, assureur de M. [S] [B]
à l’encontre de la SAS Eiffage construction Languedoc Roussillon et de son assureur la SMABTP
Il incombe à la société MMA d’établir une faute de nature à engager la responsabilité de la SAS Eiffage Languedoc Roussillon en sa qualité d’entreprise générale, ce qu’elle échoue à faire au regard des rapports d’expertises selon lesquels les désordres sont imputables à des défauts d’exécution. Il n’est nullement établi que la SAS Eiffage construction Languedoc Roussillon aurait manqué à son obligation de surveillance du chantier. Par conséquent, la demande de garantie sera rejetée.
à l’encontre de la MAF, assureur de la SCP Chambon & Negre
Il résulte des développements précédents que les désordres procèdent de défauts d’exécution. La compagnie MMA ne démontre pas que ces défauts de mise en œuvre étaient décelables par l’architecte dans le cadre de la direction de l’exécution de travaux. Par conséquent, faute d’établir une faute causale imputable à l’architecte, la demande de garantie à l’encontre de la MAF sera rejetée.
à l’encontre de la société Axa, assureur de la société Cholvy
Au vu du partage de responsabilité opéré, la société Axa, assureur de la société Cholvy, sera condamnée à garantir la condamnation de la MMA à hauteur de 10 % de la somme de 9.075 euros.
à l’encontre de la société Axa, assureur de la société GMC
En l’absence de condamnation in solidum des assureurs de la société GMC et de M. [S] [B], la demande de garantie de la MMA ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Cholvy, son assureur Axa, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société GMC et la société MMA en sa qualité d’assureur de M. [S] [B] succombent in fine et supporteront, in solidum, les dépens.
Ils seront condamnés in solidum à payer :
à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; à la MAF, la somme de 1.500 euros.
La charge finale des dépens et de ces indemnités seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus :
10 % pour la société Cholvy et son assureur Axa45 % pour la société Axa assureur de la société GMC45 % pour la société MMA assureur de M. [S] [B].
La société MMA sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Eiffage construction Languedoc Roussillon, en sa qualité d’entreprise générale, et à son assureur la SMABTP.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la SCP Chambon Negre Lebert et de la MAF ;
Sur le désordre relatif au bâtiment A :
Condamne in solidum la SAS Cholvy et son assureur la SA Axa France Iard à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 9.075 euros ainsi que la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GMC dans la limite de 7.875 euros ;
Condamne la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société GMC, à garantir la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SAS Cholvy à hauteur de 90 % de la somme de 9.075 euros ;
Sur le désordre relatif au bâtiment B :
Condamne in solidum la SAS Cholvy, son assureur la SA Axa France Iard et la société MMA, en sa qualité d’assureur de M. [S] [B], à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 9.075 euros ;
Condamne la société MMA, en qualité d’assureur de M. [S] [B], à garantir la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SAS Cholvy à hauteur de 90 % de la somme de 9.075 euros ;
Condamne la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SAS Cholvy, à garantir la société MMA, en qualité d’assureur de M. [S] [B], à hauteur de 10 % de la somme de 9.075 % ;
Sur les autres chefs du dispositif :
Rejette les autres demandes de garantie ;
Condamne in solidum la SAS Cholvy, son assureur Axa France Iard, la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GMC, et la société MMA, en sa qualité d’assureur de M. [S] [B], aux dépens ;
Condamne in solidum la SAS Cholvy, son assureur Axa France Iard, la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société GMC, et la société MMA, en sa qualité d’assureur de M. [S] [B] à payer :
à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000 euros ; à la MAF la somme de 1.500 euros ;
Dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP et à la MAF seront réparties de la façon suivante :
10 % pour la SAS Cholvy et son assureur Axa France Iard,45 % pour la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société GMC45 % pour la société MMA en sa qualité d’assureur de M. [S] [B] ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA à payer à la SAS Eiffage construction Languedoc Roussillon, en sa qualité d’entreprise générale, et son assureur la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Idée
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Procès verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Médiation ·
- Constat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Eures ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Marque ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Bois ·
- Meubles ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Chauffage ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Siège social
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Identité
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Décès ·
- Date ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Partie
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Commission
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Route ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.