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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 3 juil. 2025, n° 19/13261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 03 [Date décès 10] 2025
N° RG 19/13261 -
N° Portalis DBW3-W-B7D-XA3A
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Mai 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D], [S] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8]
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Marivonne MELIA, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 16 juin 1973 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 [Date décès 10] 2020 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 5 octobre 2021 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DEBOUTE [H] [K] de sa demande d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance de [D] [L] ;
DEBOUTE [H] [K] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de [H] [K] de :
[D], [S] [L],
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8] (Algérie),
et de
[H] [K],
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 13] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 7 [Date décès 10] 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [H] [K] à verser à [D] [L] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE les deux demandes de dommages et intérêts présentée par [H] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE [H] [K] à verser à [D] [L] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [K] à supporter les dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Christine Scellier-Fournier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 [Date décès 10] 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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