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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 26 nov. 2024, n° 24/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 22]
N° RG 24/04484 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBRB
JUGEMENT DU :
26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats en audience publique du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :
Statuant sur la contestation formée par :
Société [13]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir
à l’encontre de la décision de la [14] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de :
M. [U] [D] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Ont également été convoqués les créanciers suivants :
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 29 février 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [U] [D] [R].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 16 mai 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 juin 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [13] a contesté cette décision, sollicitant la mise en place d’un moratoire.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [U] [D] [R] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, le bailleur social [13] maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où un moratoire pourrait être ordonné. Au soutien de cette demande, le bailleur fait valoir que Monsieur [D] [R] a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en mars 2017 et que l’impayé locatif s’est reconstitué dès le mois suivant l’effacement des dettes, précisant qu’il n’est pas à jour du paiement de ses loyers depuis le mois de septembre 2012.
Il ajoute que le débiteur, qui a une qualification d’agent d’entretien, pourrait retrouver un emploi et, qu’à défaut, il devrait pouvoir percevoir l’allocation adulte handicapé, un dossier ayant été déposé auprès de la [18].
Monsieur [U] [D] [R], bien que régulièrement convoqué par le greffe (accusé de réception de sa convocation signé), ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 24 mai 2024 par le bailleur social [13]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 13 juin 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [U] [D] [R], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, les éléments suivants :
=> Les ressources de Monsieur [U] [D] [R] s’établissaient mensuellement comme suit, lorsque la commission a examiné son dossier :
— allocations chômage : 545 €
=> Ses charges étaient évaluées comme suit :
— loyer : 211 € + forfaits : 121 + 625 + 120 €
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
Montant total des charges : 1 077 €
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, était donc de -62,75 euros et la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laissait apparaître une capacité de remboursement très largement négative.
L’absence du débiteur à l’audience n’a pas permis à la présente juridiction d’actualiser sa situation financière, alors même que le bailleur social souligne que sa qualification d’agent d’entretien devrait pouvoir lui permettre, au vu du marché de l’emploi actuel, de retrouver un emploi. Il ajoute qu’à défaut, le dossier qu’il a déposé auprès de la [18] devrait permettre une amélioration de ses ressources.
Dès lors, compte tenu de sa qualification et de l’état actuel du marché du travail, ainsi que du montant de l’ensemble de ses dettes évalué à la somme totale de 6 639,96 € par la commission, la situation de Monsieur [U] [D] [R] n’apparaît pas, à ce jour et en l’état des informations dont dispose la juridiction, irrémédiablement compromise, étant précisé que le bailleur a indiqué à l’audience qu’il n’a pas connaissance d’un moratoire précédemment accordé à Monsieur [D] [E] par la commission de surendettement.
Il convient donc de constater que la situation de Monsieur [D] [E] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour actualiser sa situation financière et mettre en place un moratoire destiné à lui permettre d’améliorer sa situation finnacière.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [13] ;
INFIRME les mesures imposées par la [14] le 16 mai 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [U] [D] [R] ;
RENVOIE le dossier à la [14] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique et mise en place d’un moratoire de 24 mois ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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