Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 22 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/162 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [T] [J]
ORDONNANCE
rendue le 22 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[T] [J]
née le 17 août 1988 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Barbara BOUYSSI avocat au barreau de Vannes
Vu la décision du directeur de l’établissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 19 février 2026 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [T] [J] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 27 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : le 20 mars 2026 par le Dr [M], le 20 avril 2026 par le Dr [H] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : le 20 mars 2026, notifiée le 20 mars 2026 par lettre simple,le 20 avril 2026, notifiée le 27 avril 2026 :
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins établi le 23 février 2026 par le Dr [W] ;
Vu le programme de soins en date du 23 février 2026 ;
Vu la décision administrative transformant la mesure d’hospitalisation complète en une autre forme signée le 23 février 2026, notifiée le 24 février 2026 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] le 14 mai 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [T] [J] en hospitalisation complète signée le 14 mai 2026 et notifiée (ou information donnée) le 14 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 18 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 18 mai 2026 établi par le Dr [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 mai 2026 de poursuite de l’hospitalisation dans les conditions actuelles ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [J] était hospitalisée à l’établissement de Santé Mentale de [Localité 2] sans son consentement le 19 février 2026 à la demande d’un tiers sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [A] expliquant que la patiente est hospitalisée depuis un an et que la mesure a été levée faute d’avoir réalisé un certificat de réintégration lors du retour de la patiente de sa sortie en programme de soins. Si elle soulignait une amélioration objectivée, elle indiquait que l’évolution était fragile, dans un contexte de fragilité thymique persistante et d’antécédents de rechutes multiples.
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 27 février 2026. L’ordonnance constatait la caducité de la demande, la patiente étant sortie en programme de soins à compter du 26 février 2026.
Le certificat médical établi le 23 février 2026 par le Dr [W] avait en effet modifié la forme de prise en charge en programme de soins.
Un programme de soin s’était mis en place le 23 février 2026.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [F] le 14 mai 2026 constatait : « Conduites suicidaires dans un contexte dépressif chronique. Ce jour évoque une intention claire de se suicider ayant accumulé des médicaments sans intention de critique des pensées. Consentement altéré. Réintégration de son programme de soins en hospitalisation à temps plein. »
[T] [J] était réintégré en hospitalisation complète le 14 mai 2026.
L’avis motivé établi par le Dr [G] le 18 mai 2026 indiquait : « Patiente hospitalisée depuis plusieurs mois pour des idées suicidaires. Ces derniers jours, elle a proféré des menaces de passage à l’acte avec un drap nécessitant une mise en isolement et un kit anti-suicidaire. Elle ne critique pas son geste, l’élaboration est pauvre et révolution chronique. Il existe des troubles de la personnalité et une immaturité affective. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
A l’audience, [T] [J] déclarait qu’elle ne souhaitait pas s’exprimer sur les causes de sa réintégration, que les traitements qu’elle prend ne sont pas trop aidant, qu’elle se sent perdue, qu’elle prend des antidépresseurs mais qu’elle a l’impression que ça fait moins effet. Elle connaît le nom de ses traitements et les cite. Elle exprime ne pas avoir d’avis sur le maintien de la mesure.
Le conseil de [T] [J] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’elle avait été réintégrée le 14 mai 2026 en raison de sa conduite suicidaire, elle évoque les menaces de passages à l’acte, les mesures drastiques pour sa sécurité, qu’elle a du mal par rapport aux mesures mais qu’elle semble adhérer aux mesures. Elle fait ressortir que son traitement n’est pas peut être pas adapté par rapport à la dépression. Elle indique qu’il n’y a pas d’erreur de procédure et s’en rapporte au dernier certificat médical.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [T] [J] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de [T] [J] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [J] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Commandement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Vices ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pont ·
- Maroc ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Changement
- Prêt ·
- Philippines ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Condition suspensive ·
- Éthiopie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Dépôt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Montant ·
- Défaut de paiement
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- République de guinée ·
- Voyage ·
- Confidentiel ·
- Entretien ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptes bancaires ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Communication
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.