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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 mai 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/151- Service HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [F] [C]
ORDONNANCE
rendue le 7 mai 2026
Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[F] [C]
né le 28 mars 1977 à [Localité 2] (MAROC)
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi par le Dr [N] [A] en date du 30 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l’AVEYRON et daté du 30 septembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [F] [C] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 10 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 30 octobre 2025 par le Dr [X] [T] [S] ;
Vu le certificat médical modifiant la prise en charge en programme de soins établi par le Dr [B] [R] [Q] le 18 novembre 2025 ;
Vu le programme de soins du 18 novembre 2025 ;
Vu la demande de la préfecture, en date du 18 novembre 2025, d’un second avis médical ;
Vu le second avis médical établi le 19 novembre 2025 par le Dr [K] [M] ;
Vu l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète signé le 19 novembre 2025 et notifié le 20 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 26 novembre 2025 par le Dr [E] [W],
. le 29 décembre 2025 par le Dr [Y] [J],
. le 26 janvier 2026 par le Dr [E] [W],
Vu l’arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins signé le 26 janvier 2026 et notifié le 27 janvier 2026 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 26 février 2026 par le Dr [U] [H],
. le 26 mars 2026 par le Dr [U] [H],
. le 27 avril 2026 par le Dr [E] [W],
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] [A] le 30 avril 2026 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de [F] [C] en hospitalisation complète signée le 30 avril 2026 et notifiée (ou information donnée) le 30 avril 2026;
Vu l’avis motivé rédigé le 4 mai 2026 par le Dr [V] [D] ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 4 mai 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 mai 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 7 mai 2026 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 5 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [C] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement le 30 septembre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [N] [A] faisant état : «Agressivité envers lui-même et l’entourage. Propos délirants. Menace de mort envers le personnel de banque. Agression de personnel policier Nécessité d’un RE.» ;
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 10 octobre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [F] [C] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 18 novembre 2025 prévoyant : «Hospitalisation Temps Complet:
Du 30.09.2025 au 21.11.2025, date prévue pour la sortie d’hospitalisation
Soins Ambulatoires:
Suivi CMP de [Localité 4]
Rendez-vous médecin psychiatre mensuels le premier étant avec le DR [W]
le mardi 02.12.2025 à 14h30
Rendez-vous IDE du CMP mensuels le premier étant avec Mr [I]
le mardi 25.11.2025 à 11h30»
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [N] [A] le 30 avril 2026 constatait : «Survenue récente des idées de persécution centrées sur l’environnement extérieur susceptible de le mettre en difficulté ou en danger. Le patient exprime lui-même la nécessité d’un cadre contenant afin de prévenir une éventuelle décompensation de son état. Il indique se sentir en sécurité en milieu hospitalier.
L’hospitalisation est vécue comme un moyen de prévention des troubles du comportement dans un contexte récent d’idées de persécution.
Dans ces conditions, il est nécessaire que le patient réintégré l’établissement en hospitalisation a temps complet, en soins sans consentement sur décision du Représentant de I’Etat.»
[F] [C] était réintégré en hospitalisation complète le 30 avril 2026 ;
L’avis motivé établi par le Dr [V] [D] le 4 mai 2026 indiquait : «Le patient est calme, orienté, cohérent et coopérant. Il a été hospitalisé pour des idées de persécution, suite à une consommation occasionnelle de cocaïne. il critique bien les troubles qu’il a eu et également ses consommations. Il est très fragile et peut facilement devenir dangereux pour lui-même et pour autrui, surtout dans l’éventualité d’une consommation de toxique ou d’une rupture thérapeutique.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Décision du Représentant
de l’Etat est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [F] [C] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [F] [C] reconnaissait ses fragilités sur le plan psychique, accentuées par la prise de toxiques et à l’origine d’un épisode de décompensation; qu’il se saisit pleinement de son hospitalisation et ne remet pas en cause sa poursuite; qu’il a un regard critique et développe une analyse sur sa situation, témoignant d’une bonne alliance thérapeutique; que, dans ce contexte, il adhère à la poursuite de son hospitalisation dans la perspective d’un prochain retour à domicile dans le cadre d’un programme de soins.
Le conseil de [F] [C] était entendu en ses observations. Aucune irrégularité de procédure n’est relevé. Il s’associe aux explications et positions du patient.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; que la prise en charge dans le cadre de l’hospitalisation n’est pas remise en cause et s’impose afin de permettre la stabilisation de l’état de santé du patient en vue de préparer son retour à domicile dans le cadre d’un programme de soins; que le patient sera vivement encouragé à poursuivre ses efforts en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [C] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 4], à l’avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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