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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 24/09135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56R3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0440
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
demeurant au [3] – [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56R3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2022, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a donné en location une chambre meublée n°412 à M. [D] [X] situé dans la résidence [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une participation financière de 112,50 euros, et pour une durée de 6 mois du 1er octobre 2022 au 2 mars 2023.
Le contrat a été prolongé à plusieurs reprises par avenants et pour la dernière fois le 1er octobre 2023 jusqu’au 1er avril 2024.
L’association a fait état d’agressions physiques et verbales ainsi que de menaces commises par M. [D] [X], à l’encontre du personnel du centre, elle a été autorisée, par ordonnance du 27 septembre 2024 à assigner M. [D] [X] à bref délai compte.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT a fait assigner M. [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de séjour,ordonner l’expulsion du résident et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [D] [X] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1 025 euros, arrêtée au 31 août 2024,condamner M. [D] [X] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la participation financière d’hébergement, si le contrat de résidence s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT reproche au défendeur un comportement violent incompatible avec son maintien dans les lieux. Elle expose également que le contrat est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé, enfin elle précise que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [D] [X] souhaitant être assisté d’un avocat et d’un interprète, pour être finalement retenue à l’audience du 4 décembre 2024.
Par courrier du 26 novembre 2024, Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat désigné à l’aide juridictionnelle pour M. [D] [X] a indiqué ne pas être en mesure d’assurer sa défense, ce dernier n’ayant jamais répondu à ses sollicitations.
A l’audience du 4 décembre 2024, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [D] [X] qui avait comparu à la première audience ne s’est pas présenté à l’audience du 4 décembre 2024 et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 469 du code de procédure civile qui dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, il sera statué par jugement contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du contrat que la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT propose un hébergement et un accompagnement social aux résidents du centre social. Cet accompagnement nécessite la participation active du résident aux démarches d’accompagnement et le respect des règles de fonctionnement de l’établissement.
La FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT invoque le comportement violent de M. [D] [X], incompatible avec son maintien dans les lieux.
Elle produit en ce sens,
deux « déclaration d’événement indésirable » effectuées par la directrice de la structure auprès de la DRIHL le 17 octobre 2023 puis le 28 août 2024 au terme desquelles elle indique que M. [D] [X] a un comportement violent et déplacé à l’égard des travailleurs sociaux et des autres résidents, qu’il est régulièrement alcoolisé au sein de l’établissement et qu’il refuse les soins, ce qui empêche le travail social. Elle précise également qu’elle a dû faire intervenir la police le 26 octobre 2023 et le 26 et le 28 août 2024.deux plaintes de la directrice de la structure du 29 août 2024 et du cheffe de service le 23 octobre 2024 pour menace de mort,plusieurs attestations de membre de la fondation relatant ces même événements,le justificatif de l’emploi d’un agent de sécurité pour la période du 30 août au 6 septembre 2024.
Il résulte de ces éléments que M. [D] [X] manque gravement aux obligations découlant du contrat de résident. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs du résident et son expulsion.
Le délai de deux mois, prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du code des procédure civile d’exécution, ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le comportement violent de M. [D] [X] mettant ainsi nécessairement en échec tout accompagnement social caractérise sa mauvaise foi. Il y a donc lieu de ne pas appliquer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédure civile d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
M. [D] [X] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT produit un décompte démontrant que M. [D] [X] reste lui devoir la somme de 1 025 euros à la date du 31 août 2024 au titre de la participation financière à l’hébergement.
M. [D] [X], absent à l’audience de plaidoirie, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [D] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la participation qui auraient été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 1er octobre 2022 la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT et M. [D] [X] concernant la chambre située au [Adresse 1] à [Localité 4],
ORDONNE à M. [D] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’appliquera pas,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [D] [X] à verser à la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT la somme de 1 025 euros (décompte arrêté au 31 août 2024, incluant la mensualité d’août 2024), correspondant à l’arriéré de redevances,
CONDAMNE M. [D] [X] à verser à la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [D] [X] à verser à la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56R3
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