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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 juin 2024, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. IP1R, S.A.S. SOCIÉTÉ SCOB c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. SOCIETE DE REMBLAIEMENTS ET DE TRAVAUX DE L' EST LYONNAIS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de, AXA FRANCE IARD, Compagnie |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :25 juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00362 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ZL
AFFAIRE :S.N.C. IP1R C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SCOB., S.A.S.U. SOCIETE DE REMBLAIEMENTS ET DE TRAVAUX DE L’EST LYONNAIS, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société SORETEL, S.A.S. UNANIME ARCHITECTES [Localité 13], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la société Unanime Architectes [Localité 13], S.A.S. SOCIÉTÉ SCOB, S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES ès-qualités d’assureur de SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A.S. CHANAVAT PAYSAGISTE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de CHANAVAT PAYSAGISTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. IP1R
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SCOB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SOCIETE DE REMBLAIEMENTS ET DE TRAVAUX DE L’EST LYONNAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SORETEL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. UNANIME ARCHITECTES [Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société UNANIME ARCHITECTES [Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SCOB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, ès qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CHANAVAT PAYSAGISTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de CHANAVAT PAYSAGISTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2024
Notification le
Expédition + grosse à :
Maître [L] BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Expédition à :
Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS – 8
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 14], dont le bâtiment comprend un logement, ainsi que des locaux destinés à accueillir des activités artistiques, dont des boxes de répétition, en sous-sol.
La SNC IP1R a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Green Republic », comprenant quatre-vingt-dix logements répartis en trois bâtiments élevés sur un niveau de sous-sol, sur le terrain sis [Adresse 11] à [Localité 14], contigu de la limite Nord du fonds et du bâtiment de Monsieur [L] [B].
Ces travaux ont conduit à la démolition des bâtiments qui préexistaient sur le terrain d’assiette du projet, dont celui accolé au bâtiment de Monsieur [L] [B], édifié en limite Nord de sa propriété.
Dans le cadre de ce projet, la SNC IP1R a notamment fait appel à :
la SAS UNANIME ARCHITECTES [Localité 13], en qualité de maître d’œuvre ;la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structure ;la SASU SOCIETE DE REMBLAIEMENTS ET DE TRAVAUX DE L’EST LYONNAIS (SORETEL), qui s’est vu confier les lots de travaux « Démolition » et « Terrassement – dépollution » ;la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s’est vu confier le lot de travaux « blindages » ;la SAS SCOB, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;la SAS CHAVANAT PAYSAGISTE, qui s’est vu convier les lots de travaux « Aménagements extérieurs » et « Gestion des eaux pluviales ».
Monsieur [L] [B] s’est plaint de ce que les travaux entrepris sur le fonds voisin seraient à l’origine :
d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de son bien ;de la fissuration du mur de la cuisine de son bien ;du percement d’un trou dans le mur séparatif.
Par courriers en date du 15 juin 2023, Monsieur [L] [B] a mis le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Green Republic » en demeure de remédier aux infiltrations d’eau et de l’indemniser du coût des travaux de réparation.
Par courriel du 23 juin 2023, la SASU ICADE PROMOTION a contesté toute responsabilité.
Les parties communes de l’ensemble immobilier ont été livrées le 29 juin 2023 au Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024 (RG 23/02100), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [L] [B], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU ICADE PROMOTION ;le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Green Republic » ;la SNC IP1R ;s’agissant des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [M], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09, 13, 14, 15 et 19 février 2024, la SNC IP1R a fait assigner en référé :
la SAS UNANIME ARCHITECTES [Localité 13] ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS UNANIME ARCHITECTES [Localité 13] ;la SASU SORETEL ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU SORETEL ;la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX ;la Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX ;la SAS SCOB ;la SAS CHAVANAT PAYSAGISTE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS SCOB et d’assureur de la SAS CHAVANAT PAYSAGISTE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [M].
A l’audience du 26 mars 2024, la SNC IP1R, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [M] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC IP1R expose qu’elle ne saurait supporter la charge définitive des dommages qu’ont pu causer les travaux exécutés par les entreprises auxquelles elle a eu recours. Elle considère justifier d’un motif légitime de les attraire aux opérations d’expertise, afin de pouvoir se prévaloir des conclusions de l’expert à leur égard.
La société MAF, en qualité d’assureur de la SAS UNANIME ARCHITECTES [Localité 13], la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU SORETEL et la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SAS UNANIME ARCHITECTES [Localité 13], la SASU SORETEL, la société GROUPAMA, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SAS SCOB, la SAS CHAVANAT PAYSAGISTE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ces deux dernières, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, au vu de la description des désordres dont s’est plaint Monsieur [L] [B], la nature des missions et travaux confiés aux entreprises défenderesses rendent plausible leur implication éventuelle dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Par ailleurs, la qualité d’assureur des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [M] communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SNC IP1R sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SAS UNANIME ARCHITECTES [Localité 13] ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS UNANIME ARCHITECTES [Localité 13] ;la SASU SORETEL ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU SORETEL ;la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX ;la Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX ;la SAS SCOB ;la SAS CHAVANAT PAYSAGISTE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SAS SCOB et d’assureur de la SAS CHAVANAT PAYSAGISTE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [M] en exécution de l’ordonnance du 18 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/02100 ;
DISONS que la SNC IP1R leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC IP1R devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC IP1R aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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