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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 5 mai 2026, n° 25/08497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08497 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3UG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08497 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3UG
Minute n°
copie exécutoire le 05 mai 2026 à :
— Me Jean-Marie BOURGUN
— SARL MES PRESTIGE
pièces retournées
le 05 mai 2026
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 16 Juin 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. M. E.S PRESTIGE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°978 572 451
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un refoulement d’égout, survenu au sein de la copropriété Les Érables au [Adresse 4] à [Localité 5], la Compagnie des Plombiers Serruriers a fait appel à la société M. E.S Prestige pour réaliser des travaux.
Cette dernière a fait signer un chèque d’un montant de 5 346 euros à Monsieur [E] [I], copropriétaire, en prétextant que le coût des travaux lui incombait. Le chèque a été encaissé immédiatement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 avril 2025, le syndic gérant la copropriété Les Érables, à savoir le cabinet immobilier Laemmel sis [Adresse 5] à [Localité 6], a mis en demeure la SARL M. E.S Prestige d’avoir à rembourser la somme de 5 346 euros à M. [E] [I].
Les parties sont ensuite parvenues à un accord et ont valablement signé un protocole le 15 avril 2025 aux termes duquel la société M. E.S Prestige s’est engagée à rembourser par virement la somme de 5 346 euros à M. [I] sous huitaine.
Face à la défaillance de la société défenderesse, le conseil du demandeur lui a adressé une ultime sommation d’avoir à respecter l’accord transactionnel préalablement signé dans le délai de 03 jours, suivant courrier électronique du 10 juin 2025.
Monsieur [E] [I] n’ayant toujours pas obtenu le remboursement de la somme demandée, il a assigné la SARL M. E.S Prestige devant le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, suivant acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
Le demandeur, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande, sous exécution provisoire, de :
— condamner la société M. E.S Prestige à lui payer la somme de 5 346 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 avril 2025,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société M. E.S Prestige à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, dûment signifié par dépôt à étude, la société M. E.S Prestige n’était pas représentée ou excusée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société M. E.S Prestige a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 2], suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 16 septembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a accompli les diligences nécessaires en s’assurant du domicile de la défenderesse par la vérification de son nom sur la boite aux lettres et la sonnette.
Pour autant, la société M. E.S Prestige était absente à l’audience et n’était pas représentée ni excusée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale de remboursement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un protocole amiable a valablement été conclu entre les parties le 15 avril 2025.
Le demandeur verse le protocole aux débats.
Aux termes de cet accord, la société M. E.S Prestige s’est engagée à rembourser à M. [E] [I] la somme de 5 346 euros (montant réglé par chèque par le demandeur sur demande de la société prestataire de service s’agissant de travaux, non réalisés, dont le paiement devait être imputé au syndic gérant la copropriété) sous huitaine, soit avant le 23 avril 2025.
Il ressort du dossier que ladite somme n’a pas été réglée par la SARL M. E.S Prestige dans le délai imparti et cette dernière n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ni le montant du remboursement.
La société défenderesse sera donc condamnée à payer à M. [E] [I] la somme de 5 346 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts
L’article 1231 du code civil dispose que à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code énonce quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL M. E.S Prestige a été sommée d’avoir à rembourser la somme de 5 346 euros à M. [E] [I] à deux reprises (par LRAR en date du 10 avril 2025 puis par lettre officielle envoyée électroniquement par le conseil du demandeur le 10 juin 2025).
Ces mises en demeure sont restées infructueuses de sorte que l’inexécution par la défenderesse de son obligation de paiement a été préjudiciable au demandeur.
Par ailleurs, la société prestataire de service ne justifie aucunement que l’exécution de son obligation a été empêchée par la force majeure.
Dès lors, elle sera condamnée à verser à M. [E] [I] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL M. E.S Prestige, qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Monsieur [E] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société M. E.S Prestige à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 5 346 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE la société M. E.S Prestige à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société M. E.S Prestige à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société M. E.S Prestige aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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