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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 23 sept. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00370 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYNI
N° MINUTE : 25/59
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [T] [W] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (54)
domiciliée : chez M° [J] [E], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55029-2024-000083 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9] (54)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SCP CABINET LIGNOT, avocats au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Adeline PETITFOURT.
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 1er juillet 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 17 décembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive de la vie conjugale le divorce des époux :
Madame [S] [T] [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle)
et
Monsieur [N] [X] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 8] (Hautes-Pyrénées) sans contrat de mariage,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 23 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Madame [S] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 7.500 euros ;
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de s’acquitter de cette prestation compensatoire sous forme de versement sur 8 ans ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patromoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
CONSTATE que Madame [S] [C] et Monsieur [N] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer l’enfant aux décisions qui la concernent, selon son âge et son degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de [K] chez Madame [S] [C] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [O] à l’égard de [K] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [S] [C], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 90 euros par mois et par enfant pour [F] et [K] et de 20 euros par mois pour [A], soit 200 euros au total, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er octobre 2026, à l’initiative de Monsieur [N] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [F] et [K] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [C] ;
DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l’enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que Madame [S] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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