Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me … Me Jean DE VALON…….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E3W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Ayant vainement sollicité le remboursement des honoraires indument perçus, par courrier du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS GEMMONSYNDIC, a fait assigner la SAS FONCIA MARSEILLE par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS GEMMONSYNDIC, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS FONCIA [Localité 5] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le remboursement de sommes
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 18 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Il résulte des dispositions précitées que :
la révocation du syndic peut intervenir à tout moment malgré la durée prévue dans le contrat ; elle met immédiatement fin aux fonctions du syndic ;
le syndic dont les fonctions ont cessé ne peut être payé au titre du mandat dont il n’est plus investi ni obtenir le remboursement des frais qu’il aurait engagés ;
le syndic qui a perçu indûment des honoraires est tenu à restitution envers la copropriété.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], tenue le 17 mars 2024, a désigné la SAS GEMMONSYNDIC en qualité de syndic.
Il est constant que des honoraires de gestion « forfaitaires » ont été facturés au titre de la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (1 409,80 euros), du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (1 979,03 euros) et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (319,89 euros).
De même, il ressort des grands livres communiqués que des honoraires de gestion « annexes » ont également été facturés : 380 euros au titre d’honoraires de mutations, le 30 juin 2022 ; des frais de relances (70 euros le 5 septembre 2022 ; 40 euros les 9 novembre 2022, 2 février 2023, 3 février 2023 et 2 novembre 2023 ; 140 euros le 2 mars 2023 ; 300 euros les 12 avril 2023, 2 novembre 2023 et 3 novembre 2023 ; 190 euros le 8 juin 2023) ; des honoraires au titre d’une réunion supplémentaire (125 euros le 21 juillet 2023) ; des frais de suivi recouvrement (95 euros le 15 septembre 2023).
Pour autant, et bien qu’aucune contestation quant à la désignation de la SAS FONCIA [Localité 5] ou l’existence d’une révocation abusive ne soit élevée, il résulte du procès-verbal transmis que l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], tenue le 2 mai 2019, a désigné la SARL COGEFIM FOUQUE en qualité de syndic pour une durée de 3 ans, du 2 mai 2019 au 2 mai 2022, et non la SAS FONCIA [Localité 5], défenderesse.
Aucune justification n’étant apportée concernant l’existence d’un lien éventuel entre la SARL COGEFIM FOUQUE et la SAS FONCIA [Localité 5], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS GEMMONSYNDIC, sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS GEMMONSYNDIC, succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS GEMMONSYNDIC, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS GEMMONSYNDIC, de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS GEMMONSYNDIC, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Signature électronique
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Retraite ·
- Contribution ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Décret ·
- Impôt
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vices ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Acte de vente ·
- Rapport ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Adresses
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Terme
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Procédure accélérée ·
- Incompétence ·
- Électronique ·
- Brie ·
- Contrefaçon de marques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Copie ·
- Gauche ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Laine
- Enfant ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce
- Armée ·
- Fondation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Participation financière ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.