Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
R.G n°26/77- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [T] c / [T] [D]
ORDONNANCE
rendue le 13 mars 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[T] [D]
née le 20 août 1999 à [Localité 1]
sous sauvegarde de justice avec mandat spécial
ayant pour avocat Maître Pauline LOUBIERE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [T] en date du 12 août 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [T] [D] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 26 septembre 2025 ;
Vu l’avis se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète du 09 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 10/10/25 par le Dr [P] [U],
. le 10/11/25 par le Dr [P] [U],
. le 10/12/25 par le Dr [P] [U],
. le 09/01/26 par le Dr [F] [Q],
. le 09/02/26 par le Dr [F] [Q],
. le 09/03/26 par le Dr [S] [B] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 10/10/25, notifiée le 10/10/25,
. le 10/11/25, notifiée le 10/11/25,
. le 10/12/25, notifiée le 11/12/25,
. le 09/01/26, notifiée le 09/01/26,
. le 09/02/26, notifiée le 09/02/26,
. le 09/03/26, notifiée le 09/03/26;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 09 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 09 mars 2026 par le Dr [S] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [D] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [T] sans son consentement le 12 août 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [X] faisant état : «Hétéro agressivité, a frappé violemment sa mère. Ce jour, intolérance à la frustration. Suivie à [Localité 2] par psychiatre de ville, arrêt de la prise en charge du fait de son mutisme. Eléments dissociatifs depuis 3 ans intermittents. Bilan neurologique (IRM, TDM) normal.»
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 26 septembre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [T] [D] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient : (citer les deux derniers CM)
« La patiente est mutique. Son comportement est désorganisé. Elle reste très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation à temps complet» « Patiente âgée de 26 ans, hospitalisée dans un contexte de trouble psychotique sévére.
L’entretien ce jour montre une patiente de contact étrange, pas de contact visuel
pendant l’entretien, avec une présentation négligée. Le discours est pauvre, elle ne répond pas aux questions posées, semble soliloquer, à voix basse, une voix monocorde de faible intensité. Pas d’idées délirants francs verbalisées, mais on note une désorganisation importante de la pensée et du comportement. L’humeur est difficile a évaluer en raison d’une opposition passive de la patiente. Anosognosie des troubles, pas d’alliance thérapeutique. La patiente parvient à rester assise pendant quelques minutes, puis se relève de manière abrupte et sort du bureau.
En conclusion, la mesure d’hospitalisation en soins sous contrainte reste toujours
nécessaire, afin de garantir sa sécurité, de maintenir la continuité des soins et de
prévenir tout risque de dégradation supplémentaire.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril
imminent doit être maintenue en hospitalisation complète.
ou du programme de soins). »
L’avis motivé établi par le 09 mars 2026 par le Dr [S] [B] indiquait : « Patiente hospitalisée le 12/08/2025, dans un contexte de décompensation psychotique
de ses troubles. Il s’agit d’une patiente qui a déjà été hospitalisée dans notre établissement en 2021 pour un épisode psychotique aigu avec appoint des toxiques.
Depuis son admission, l’état de la patiente a très peu évolué. Une légère amélioration de son comportement a été constatée le mois d’octobre, à la suite de l’introduction d’un traitement neuroleptique, qui a ensuite été interrompu en raison de l’apparition de symptômes catatoniques. Par conséquent, un traitement anti-catatonique a été mis en place, mais il n’a apporté aucune amélioration de l’état psychique de la patiente.
Ce jour, le tableau clinique est dominé par une désorganisation psychotique majeure,
avec altération profonde de la communication, du comportement et du fonctionnement
exécutif. L’hypothèse principale demeure celle d’un trouble psychotique chronique
sévère a prédominance désorganisée.
La mesure d’hospitalisation complète en soins sans consentement reste indispensable
pour poursuivre les soins, remettre en place un traitement neuroleptique adapté ce qui
permettra une amélioration de son état.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril
imminent doit être maintenue en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [T] [D] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [T] [D] n’était pas en mesure de s’exprimer.
Le conseil de [T] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que son état s’était amélioré et que les soins demeuraient nécessaires.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [D] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [T] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Tenant l’ensemble des éléments transmis, il est indiscutable que la mesure doit être maintenue sous le régime actuel.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [D] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Intervention volontaire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Fins ·
- Taxes foncières ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Consultant ·
- Défaillant ·
- Moisson
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Chaudière ·
- Santé ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Liquidateur ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Épouse
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Victime ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Lieu ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- ° donation-partage ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt légitime
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.