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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02049 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZCF
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Q] [W] épouse [H]
[J] [E] [H]
S.A.S. FONCIA LYON
C/
[S] [K]
[X] [L], nom d’usage [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DIMIER (T.1037)
Expédition délivrée à :
Mme [L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [W] épouse [H], demeurant 52 avenue Carnot – 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [E] [H], demeurant 52 avenue Carnot – 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
S.A.S. FONCIA LYON, intervenante volontaire, dont le siège social est sis 3-5 rue de Genève – 69006 LYON
représentés par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K],
demeurant 49 rue Salvador Allendé – 69330 MEYZIEU
non comparant, ni représenté
Madame [X] [L], nom d’usage [F],
demeurant 114 rue de Civrieux – 01390 CIVRIEUX
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
Date de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2023, Madame [Q] [H] née [W] et Monsieur [J] [H], ayant pour mandataire la société FONCIA LYON, ont donné à bail à Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation et un garage sis 52 avenue Carnot à Neuville sur Saône (69250), moyennant un loyer mensuel initial de 1290 euros, provision sur charges comprises.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Madame [Q] [H] née [W] et Monsieur [J] [H] ont adressé à Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] un commandement de payer la somme de 2525,18 euros au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, ils ont adressé aux locataires un second commandement de payer la somme de 6681 euros.
Par courrier du 7 novembre 2024, reçu le 16 novembre 2024, Monsieur [S] [K] a avisé la société FONCIA LYON de sa volonté de quitter le logement à l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 17 février 2025 avec Madame [X] [L] [D] à l’issue duquel la somme de 1085,77 euros a été retenue au titre des réparations locatives.
Par actes de commissaire de justice du 14 et du 20 janvier 2025, Madame [Q] [H] née [W] et Monsieur [J] [H] ayant pour mandataire la société FONCIA LYON ont fait assigner Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection pour voir constater ou prononcer la résiliation du bail, autoriser l’expulsion des locataires, et les voir condamnés au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, de dommages-intérêts, des dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société FONCIA LYON intervient volontairement.
Madame [Q] [H] née [W], Monsieur [J] [H] et la société FONCIA LYON, représentés par leur avocat, déposent des conclusions qu’ils développent pour demander de :
— déclarer recevable la société FONCIA LYON en son intervention volontaire,
— prendre acte du désistement de Madame [Q] [H] née [W] et Monsieur [J] [H] des demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
— condamner solidairement Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 7715,60 euros à la société FONCIA LYON au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 5 janvier 2026,
— condamner in solidum Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer des 23 avril 2024 et 21 octobre 2024.
La société FONCIA LYON indique que les époux [H] avaient souscrit une garantie au titre des loyers et charges impayés, en vertu de laquelle une indemnisation a été versée pour 9215,60 euros. Sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, la société FONCIA LYON soutient que Madame [Q] [H] née [W] et Monsieur [J] [H] l’ont subrogée dans leurs droits et actions.
La société FONCIA LYON actualise le montant de la somme due par Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] à 7715,60 euros, après déduction des réparations locatives, du dépôt de garantie et des acomptes versés par les locataires. Elle soutient qu’en application de l’article 8-1 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [S] [K] qui a donné sa dédite le 16 novembre 2024 est tenu du paiement de l’intégralité de la dette.
Madame [X] [L] [D] comparait en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle indique qu’un échéancier a été mis en place avec le commissaire de justice depuis le mois de juin, prévoyant des versements mensuels de 150 euros par défendeur. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Elle déclare être séparée de Monsieur [S] [K].
Monsieur [S] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le présent jugement étant rendu en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’espèce, il est établi par la société FONCIA LYON que dans le cadre du mandat de gestion locative signé avec Madame [Q] [H] née [W] et Monsieur [J] [H], il était prévu une indemnisation des loyers et charges impayés par la société FONCIA LYON. Elle justifie en outre de la quittance subrogative signée avec les époux [H] le 24 avril 2025, ceux-ci reconnaissant alors avoir reçu la somme de 9215,60 euros.
Dans ces conditions, la société FONCIA LYON justifie de son intérêt et de sa qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, ce qu’aucune autre partie ne conteste.
Son intervention est donc recevable.
Sur le désistement
Il est pris acte du désistement de Madame [Q] [H] née [W] et Monsieur [J] [H] de leurs demandes initiales.
En l’absence de défense au fond présentée avant le désistement par Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K], en application de l’article 395 du code de procédure civile, ce désistement est parfait.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société FONCIA LYON établit le montant de la dette dont elle demande le paiement par la production du contrat de bail, et d’un décompte arrêté au 5 janvier 2026, reprenant l’ensemble des loyers et charges impayés, et déduisant les frais, les réparations locatives, et les acomptes déjà versés pour retenir un montant de 7715,60 euros.
Madame [X] [L] [D], qui s’est maintenue dans les lieux jusqu’à l’état des lieux de sortie, ne conteste pas ce montant.
Il est établi que Monsieur [S] [K] a adressé un courrier à la société FONCIA LYON annonçant son départ du logement à l’expiration du délai de préavis de trois mois. Ce courrier a été reçu le 16 novembre 2024.
Le bail ayant pris fin le 17 février 2025, il est tenu de l’ensemble des sommes dues, étant précisé que le bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires.
Dans ces conditions, Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] seront condamnés solidairement à payer à la société FONCIA LYON la somme de 7715,60 euros, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [X] [L] [D], qui demande le maintien de l’échéancier précédemment fixé avec le commissaire de justice ne produit pas d’élément relatif à sa situation personnelle ou permettant d’établir le respect de cet échéancier depuis le mois de juin comme elle l’allègue. Dans ces conditions sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût des commandement de payer des 23 avril et 21 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société FONCIA LYON,
CONSTATE le désistement de Madame [Q] [H] née [W] et Monsieur [J] [H] de leurs demandes en résiliation de bail et expulsion,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] à payer à la société FONCIA LYON la somme de 7715,60 euros correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 5 janvier 2026,
DEBOUTE Madame [X] [L] [D] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [L] [D] et Monsieur [S] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandement de payer des 23 avril 2024 et 21 octobre 2024,
DEBOUTE la société FONCIA LYON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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