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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 21/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A. MMA IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. FRADIM, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. RPCS, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 21/04377 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDUG
Code NAC : 54F
S.A. SMA SA
C/
S.A.S. FRADIM, liquidateur amiable de ETI
Compagnie d’assurance MAF
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.A.S. RPCS
[M] [B]
[T] [N]
[H] [C]
S.C.P. [Y] [S], liquidateur de DMTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Octobre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9], assistée par Me Isabelle COUDERC, abocate au barreau de Paris, plaidante et représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.
DÉFENDEURS
S.A.S. FRADIM, liquidateur amiable de ETI, dont le siège social est sis [Adresse 7], défaillant
S.C.P. [Y] [S], liquidateur de DMTC, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillant
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 4], assistée de Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Véronique PELISSIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 13], assistée de Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Véronique PELISSIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 5], assistée de Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Véronique PELISSIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1], assistée de Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Véronique PELISSIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], assistée de Me Virgine FRENKIAN,a avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Valérie BAUME, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], assistée de Me Virgine FRENKIAN,a avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Valérie BAUME, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me Alberta SMAIL, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A.S. RPCS, dont le siège social est sis [Adresse 8], assistée de Me Angela ALBERT, avocate au barreau de PARIS, plaidante et représentée par Me Katy CISSE, avocate au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Au cours des années 2014-2015, la société d’HLM EFIDIS a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction d’une résidence “[Adresse 12]” composée d’un immeuble de 40 logements locatifs familiaux et d’une résidence sociale pour jeunes actifs de 131 logements.
Sont notamment intervenus à la construction :
— un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de Monsieur [B], de Monsieur [N] et de Monsieur [C], architectes, titulaires d’une mission complète suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 24 mai 2012, chacun assuré auprès de la MAF,
— la société ETI en qualité d’entreprise générale suivant deux marchés en date du 28 avril 2014, assurée auprès d’AVIVA Assurances, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE Iard et SANTE,
— la société RPCS en qualité de sous-traitant de la société ETI au titre du lot Plomberie-Chauffage-VMC,
assurée auprès d’AVIVA Assurances, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE Iard et SANTE,
— la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, titulaire de deux conventions.
Une police “DELTA CHANTIER” comprenant une assurance Dommages Ouvrage et une assurance Constructeur Non Réalisateur a été souscrite auprès de la société SMA.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 novembre 2015 avec des réserves.
Suivant contrat prenant effet le 24 novembre 2015, l’exploitation et la maintenance de l’installation de chauffage et de fourniture d’eau chaude ont été confiées à la société DTMC, assurée auprès de la société COVEA Risks aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
A compter du 25 janvier 2017, les deux chaudières ont été mises hors service par la société DTMC, à la suite d’une fuite de l’une des deux chaudières. Le 26 janvier 2017, une déclaration de sinistre a été faite auprès de la société SMA en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage. Après avoir d’abord pris une position de garantie, la société SMA a finalement adopté une position de non garantie. À partir du même mois de janvier 2017, la société d’HLM EFIDIS a fait installé une chaudière provisoire afin d’assurer la production de chauffage et d’eau chaude.
Le 4 juillet 2017, le juge des référés, saisi à la demande de la société d’HLM EFIDIS, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G], qui a déposé son rapport le 13 février 2019, sur la base duquel la société d’HLM EFIDIS et la société SMA en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage ont conclu, le 15 mai 2019, un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement à la société d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS, de la somme de 344.088,72 €Ttc, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 11.938,80 €ttc.
DM1 en qualité d’assureur Dommages Ouvrage a fait assigner :
— la société Entreprise de Travaux Internationaux dite ETI
— la société Regulation Plomberie Chauffage Sanitaires dite RPCS
— la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS
— Monsieur [M] [B], architecte, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre
— Monsieur [T] [N], architecte, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre
— Monsieur [H] [C], architecte, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre
— la Mutuelle des Architectes Français, dite MAF
— la scp [Y] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DTMC
— la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société DTMC
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC
devant le Tribunal judiciaire de Pontoise,
afin d’exercer son recours subrogatoire notamment à l’encontre des intervenants à l’acte de construire, et de leurs assureurs.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023, la société SMA demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1792, 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, du rapport d’expertise et du protocole d’accord :
* de constater que l’expert judiciaire, Monsieur [G], retient le caractère décennal des désordres affectant l’installation de chauffage,
* de dire et juger que par son paiement de la somme totale de 344.088,72 € entre les mains de la société CDC Habitat social venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS, la société SMA est subrogée dans les droits et actions de cette dernière vis à vis des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres et leur assureurs,
* de déclarer infondés les défendeurs en leur argumentation,
en conséquence,
* de condamner in solidum la société ETI, la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS,
la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, messieurs [M] [B], [T] [N] et [H] [C], architectes et membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, ainsi que leur assureur, la MAF à lui payer, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage :
1°) la somme de 344.088,72 € qu’elle a versée à la société d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS, avec intérêts à compter de l’assignation,
2°) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise à hauteur de la somme de 11.938,80 € ttc.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances :
à titre principal :
* de déclarer que la société SMA ne justifie pas de la subrogation dont elle se prévaut et de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
* de débouter la société SMA de toutes ses demandes dirigées à leur encontre, dont la police n’aura alors pas vocation à s’appliquer, en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société DMTC ayant concouru au percement du corps de chauffe,
à titre subsidiaire :
* de juger que la quote-part qui pourrait être imputée à la société DMTC ne saurait dépasser 20%, sur la base d’un coût de 24.440 €,
* de condamner la société SMA à 50% des préjudices immatériels consécutifs et en déduire le montant des sommes auxquelles les défendeurs pourraient être condamnés,
* de condamner in solidum la société ETI, la société RPCS, la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, messieurs [M] [B], [T] [N] et [H] [C], ainsi que leur assureur, la MAF à les relever et garantir de toutes les condamnations dont elles pourraient faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires,
* de les déclarer bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance, la franchise contractuelle opposable assujettie à la garantie responsabilité civile professionnelle étant de 3.200 €,
* de condamner la société SMA à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aini qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Baume en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, Monsieur [M] [B], Monsieur [T] [N], Monsieur [H] [C], architectes, et leur assureur , La MAF, demandent au tribunal au visa notamment des articles 1240 du code civil et L112-6 du code des assurances :
* de mettre hors de cause Monsieur [M] [B],
* de débouter la SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
* de réduire substantiellement les imputabilités de Monsieur [T] [N], Monsieur [H] [C] à 2,5% chacun, s’agissant du préjudice matériel,
* de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, à relever et garantir La MAF et messieurs Monsieur [M] [B], Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] de toutes condamnations,
* de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS demande au tribunal au visa notamment de l’article 1240 du code civil :
* de réduire substantiellement l’imputabilité de la société RPCS à 20% s’agissant du préjudice matériel,
* de débouter La SMA de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
* de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] ainsi que La MAF, leur assureur, à relever et garantir la société Abeille Iard & Santé, anciennement AVIVA Assurances, en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
* de dire et juger que c’est à la Compagnie AXA France Iard, assureur de la société RPCS au moment de la réclamation de la société [Adresse 11] qu’incombe l’obligation au titre des garanties complémentaires et plus particulièrement des dommages immatériel subséquents,
en tout état de cause,
* de juger que la Compagnie AVIVA Assurances, tant au titre de sa police souscrite par la société ETI qu’au titre de sa police souscrite par la société RPCS, ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat,
* de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] ainsi que La MAF, leur assureur, ou tout succombant à payer à la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] ainsi que La MAF, leur assureur, ou tout succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, la société RPCS demande quant à elle au tribunal, au visa notamment des articles 1792, 1231-1, 1240, 1310 du code civil et L124-3 du code des assurances :
à titre principal :
* de déclarer que la SMA ne justifie pas de la subrogation dont elle se prévaut,
* en conséquence, de débouter la société SMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société RPCS,
à titre subsidiaire :
* de débouter la société SMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société RPCS sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
à titre très subsidiaire :
* de ne prononcer de condamnation à l’encontre de la société RPCS qu’en considération et à hauteur de la faute commise et exclure toute condamnation solidaire ou in solidum,
* de limiter toute éventuelle condamnation de la société RPCS au titre du préjudice matériel à hauteur de 20 % d’imputabilité,
* de constater que la SMA est seule responsable du préjudice immatériel allégué,
* en conséquence,
— de débouter la société SMA de ses demandes formées au titre du préjudice immatériel,
— subsidiairement, de limiter la part de responsabilité éventuellement retenue à la charge de la société RPCS au titre du préjudice immatériel à 10%,
— subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les condamnations à l’encontre de la aosiété SMA,
en tout étatd e cause :
* de déclarer que la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances a pris la direction du procès et renoncé à opposer à la société RPCS les exceptions dont elle avait connaissance au nombre desquelles l’applicabilitédans le temps de sa garantie,
en conséquence,
* de déclarer que la société Abeille Iard & Santé doit sa garantie à la société RPCS, y compris au titre du préjudice immatériel,
* de condamner la société ETI en qualité de titulaire des travaux, la société la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC à relever et garantir la société RPCS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
* de débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes et appels en garantie formé à l’encontre de la société RPCS,
* de condamner tout succombant à payer à la société RPCS la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 7 mars 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
A titre liminaire :
— il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
I – Sur le recours de la SMA , assureur Dommages Ouvrage en vertu du contrat DELTA CHANTIER, dans les droits de la société [Adresse 10] venant aux droits de la société EFIDIS par le paiement intervenu le 19 août 2019 en exécution du protocole d’accord :
En l’espèce, tant la société RPCS que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC estiment que la SMA n’est pas valablement subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, à défaut de rapporter la preuve d’un paiement effectif de la somme de la somme totale de 344.088,72 € ttc, alors que de son côté, la SMA estime sufisamment justifié le paiement de cette somme, et par suite être valablement subrogée dans les droits et actions du maître de l’ouvrage au sens de l’article L121-12 du code des assurances, disposant :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L’assureur doit ainsi établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré, pour pouvoir prétendre être subrogé dans ses droits et actions contre le responsable, précision étant faite que le recours de l’assureur contre le responsable est alors limité par le montant de l’indemnité versée à l’assuré, précision étant faite également que le recours subrogatoire institué par l’article L121-12 du code des asurances au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance s’exerce quel que soit le fondement de la responsabilité.
L’assureur doit également prouver que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat.
En l’espèce, pour justifier de sa subrogation dans les droits de son assuré, la SMA produit aux débats :
— le contrat d’assurance DELTA CHANTIER souscrit par la société d’HLM EFIDIS en qualité de Maître d’ouvrage et contenant notamment une convention Dommages-Ouvrage et une convention Garantie des Dommages en cours de travaux,
— le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS et la SMA prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage :
° stipulant que la SMA versera à la société d’HLM CDC Habitat social, dans les 15 jours de la date de la signature dudit protocole par le dernier signataire, la somme totale de 344.088,72 € ttc corespondant au préjudice de 332.149,92 € ttc mentionnée à l’article 1er dudit protocole, augmentée de la moitié des frais et honoraires de l’expert judiciaire, soit la somme de 11.938,80 € ttc.
° précisant que la société d’HLM CDC Habitat social reconnaît qu’en vertu des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances que la SMA, es qualité d’assureur DO, est subrogée dans ses droits et actions à l’encontre de tous responsables des dommages ainsi indemnisés à hauteur de 344.088,72 € ttc.
— un courrier en date du 31 juillet 2019 de la SMA à la société d’HLM CDC Habitat social l’informant avoir procédé au règlement de la somme de 344.088,72 € sur le compte CARPA de son avocat,
— le courrier en date du 19 août 2019 de l’avocat de la SMA à l’avocat de la société d’HLM CDC Habitat social d’accompagnement d’un chèque d’un montant de 344.088,72 € en exécution du protocole d’accord précité (sans copie dudit chèque),
— la copie des comptes CARPA respectifs de l’avocat de la SMA et de l’avocat de la société d’HLM CDC Habitat social, attestant du mouvement annoncé par courrier de la somme de 344.088,72 €.
Même si la SMA ne produit ni la copie du chèque de 344.088,72 €, objet du courrier de son conseil en date du 19 août 2019 à l’avocat de la société d’HLM CDC Habitat social , ni de quittance subrogative (preuve pourtant facile à obtenir) de la société d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS, les pièces qu’elle produit permettent d’établir le paiement effectif de la somme de 344.088,72 € en exécution du contrat d’assurance DO, dès lors, en particulier, que la somme précitée, correspondant au montant de la transaction intervenue le 15 mai 2019 entre la SMA et la société d’HLM CDC Habitat social, a effectivement transité du compte CARPA de l’avocat de la première vers le compte CARPA de l’avocat de la seconde, régulièrement représentée par ce dernier, le protocole d’accord contenant en outre la reconnaissance par la société d’HLM CDC Habitat social de la subrogation de la SMA dans ses droits et actions à hauteur dudit montant.
Il convient par conséquent de juger que la SMA justifie de la subrogation dont elle se prévaut.
II -Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au non-fonctionnement des chaudières :
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A/ Sur l’origine et la qualification du désordre :
Le désordre allégué consiste en l’absence de production de chauffage et en l’absence d’eau chaude sanitaire du fait du non-fonctionnement des chaudières, mises hors service le 25 janvier 2017 à la suite du percement de l’une d’elles et à l’instabilité de la seconde,
précision étant faite :
— que la fuite détectée sur le corps de chauffe de l’une des deux chaudières est à l’origine de son dysfonctionnement,
— que du fait que les deux chaudières sont montées en parallèle, l’expert judiciaire a retenu qu’un phénomène similaire de fuites sur le corps de chauffe était à prévoir.
L’expert judiciaire relève :
— que l’une des 3 soupapes s’ouvre à une pression beaucoup trop basse,
— que le vase d’expansion installé est sous-dimensionné,
— que l’adoucisseur d’eau a été débranché, ce qui a entraîné un phénomène d’entartrage,
— que la mise en place d’un remplissage automatique sur ce genre d’installation est une erreur technique fondamentale puisqu’elle empêche de détecter tout désordre sur l’installation, qui se remplit en permanence,
et il résulte de son rapport que la conjonction de ces éléments a entraîné un mauvais transfert de chaleur entre le foyer et l’eau, à l’origine d’une augmentation importante de la température de la paroi séparatrice, à l’origine d’une usure prématurée du métal du corps de chauffe de la chaudière, et par suite à l’origine du percement.
Il convient de qualifier le désordre matériellement établi de décennal, en ce que le désordre affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, n’était pas apparent au moment de la réception de l’ouvrage et l’a rendu impropre à sa destination, en impactant l’habitabilité des bâtiments du fait de l’absence de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire touchant les deux bâtiments, et donc l’ensemble des logements.
B/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Toutefois, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a) Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Ainsi, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
S’agissant de la responsabilité des Maîtres d’oeuvre, soit de Monsieur [M] [B], Monsieur [T] [N], Monsieur [H] [C], architecte, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre :
L’article 3 du contrat de maîtrise d’oeuvre stipule que si la maîtrise d’oeuvre a été confiée à une équipe comprenant plusieurs intervenants, signataires du contrat, la mission attribuée à chacun d’eux porte sur la totalité des éléments de mission contractuellement retenus… les divers co-contractants de l’équipe de maîtrise d’oeuvre sont solidaires de l’exécution du contrat et de ses suites à l’égard du maître de l’ouvrage. Toutefois, si l’un des co-contractants est titulaire d’une mission limitée à la conception ou à la réalisation d’une partie de l’ouvrage, les effets de solidarité avec les autres membres de l’équipe seront, en ce qui le concerne, limités aux obligations de la conception et de la réalisationde cette partie de l’ouvrage.
En l’espèce, le groupement d’architectes composé de Monsieur [M] [B], Monsieur [T] [N], Monsieur [H] [C], s’est vu confier une mission complète portant à la fois sur la conception de l’ouvrage, sur l’intégralité des phases concourant à son exécution, et comprenant l’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception. Néanmoins, il ressort des avenants 1 et 2 au contrat initial de maîtrise d’oeuvre, relatifs notamment à la rémunération des maîtres d’oeuvre que la mission confiée à Monsieur [M] [B] a été limitée à la conception et à la l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, à l’exclusion de la phase de l’exécution des contrats de travaux et de l’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception confiée à messieurs [T] [N] et Monsieur [H] [C].
Au regard de la limitation de la mission confiée à Monsieur [M] [B], il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire, qui ne retient aucune imputabilité à l’encontre de Monsieur [M] [B], et subséquemment de mettre ce dernier hors de cause.
En revanche, l’expert judiciaire retient une imputabilité à l’encontre de Monsieur [T] [N] et de Monsieur [H] [C], même très faible, considérant qu’ils sont en tort de ne pas avoir émis de réserve sur la partie de l’installation prévoyant la mise en place d’un remplissage automatique, en grande partie à l’origine de la casse de la chaudière.
Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C], qui supportent la charge de prouver que les dommages proviennent d’une cause étrangère, échouent en cette démonstration, dès lors que contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert judiciaire n’a pas retenu le débranchement de l’adoucisseur d’eau comme cause exclusive du désordre, mais a seulement contribué à l’entartrage de l’installation, aggravant l’insuffisance de certains de ses éléments ( taille du vase d’expansion, faible pression de l’une des 3 soupages …), dont les maîtres d’oeuvre chargés d’une mission d’exécution auraient dû s’apercevoir. Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de plein droit de Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] en leur qualité de maîtres d’oeuvre.
S’agissant de la responsabilité de la société ETI :
La responsabilité de plein droit de la société ETI en sa qualité d’entrepreneur est engagée.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient une imputabilité très faible à l’encontre de la société ETI, considérant qu’elle avait sous-traité les travaux du lot CVC à la société RPCS et que pouvaient néanmoins lui être reprochés un manque de suivi et un manque d’essai.
b) Sur la responsabilité de la société RPCS en qualité de société sous-traitante
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut ëtre recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Recherchant la responsabilité de la société RPCS, à laquelle la société ETI a sous-traité le lot Plomberie-Chauffage-VMC, la SMA doit rapporter la preuve de la faute qui lui est imputable et du lien direct et certain de causalité avec le dommage.
Pour sa part, la société RPCS estime que la SMA ne rapporte pas la preuve de manquements fautifs pouvant lui être imputés en lien de causalité avec le dysfonctionnement du système de chauffage.
En l’espèce, il est constant que la société RPCS s’est chargée de l’installation du chauffage.
L’expert judiciaire a relevé que l’installateur :
— a mis en place les soupapes, dont l’une d’elles ne présentait pas les caractéristiques nécessaires pour maintenir une pression correcte, s’ouvrant à une pression beaucoup trop basse,
— a sélectionné un vase d’expansion sous-dimensionné, dont les dimensions inadaptées ont entraîné l’augmentation de la presssion d’eau du réseau de chauffage,
— a mis en place un appoint d’eau automatique, non indiqué dans le CCTP, l’expert ajoutant que “la mise en place d’un remplissage automatique sur ce genre d’installation est une erreur technique fondamentale puisqu’elle empêche de détecter tout désordre sur l’installation, qui se remplit en permanence”,
— n’a pas assuré les essais pour la réception.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’allègue la société RPCS, plusieurs fautes peuvent être retenues à son encontre, qui ont contribué au dysfonctionnement de l’installation, en l’absence de traitement de l’eau qui a conduit au dépôt de calcaire sur les corps de chauffe de la chaudière, zones chaudes de l’installation, et sont par conséquent en lien direct et certain de causalité avec le dysfonctionnement des chaudières.
La responsabilité de la société RPCS est ainsi engagée en sa qualité d’installateur des installations de chauffage sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
c) Sur la responsabilité de la société DMTC, exploitant :
En présence d’un contrat d’exploitation de chauffage collectif conclu le 17 novembre 2015 (et prenant effet le 24 novembre 2015) entre le maître de l’ouvrage et la société DMTC, la responsabilité de cet exploitant ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, dont il résulte que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du contrat d’exploitation de chauffage collectif que la société DMTC, tenue à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage en vertu de l’article 3.1.1 du cahier des clauses techniques, doit assurer la conduite, la surveillance, le réglage, le contrôle ainsi que l’entretien courant des installations, de chauffage, d’eau chaude sanitaire collective, de traitement d’eau des réseaux de chauffage et de traitement de l’Eau Chaude Sanitaire.
Or, l’expert judiciaire, après avoir rappelé que cette société était en charge de l’exploitation des instatllations de chauffage, relève que la société DMTC :
— ne s’est pas alarmée de voir des consommations d’eau particulièrement importantes en sachant que cela allait provoquer la casse de la chaudière,
— devait réaliser les travaux nécessaires sur la chaudière, y compris son remplacement, ce qui n’a pas été fait,
— a débranché l’adoucisseur d’eau et a ainsi contribué au phénomène d’entartrage des surfaces d’échange thermique, contribuant ainsi au dysfonctionnement des chaudières.
Il convient de juger que la société DMTC a manqué à son obligation de surveillance générale et de garantie du bon fonctionnement de l’installation de chauffage, et ne justifie pas que l’exécution de ses obligations a été empêchée par la force majeure. Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société DMTC est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
d) Sur la responsabilité de La SMA :
En l’espèce, dès lors qu’il appartenait à la société DMTC de procéder au remplacement du corps de chauffe percé de la chaudière dans le cadre de sa garantie totale, ce qu’elle n’a pas fait, l’obligation d’avoir à louer une chaudière de remplacement pour assurer la production et la fourniture de chauffage et d’eau chaude sanitaire collective lui est directement imputable.
Le préjudice né de la location d’une chaudière de remplacement n’est ainsi pas en lien direct de causalité avec le changement de position de la SMA quant à sa garantie, de sorte que ce préjudice ne saurait lui être imputé, ne serait-ce que partiellement, et ce d’autant moins que la SMA a fondé son changement de position sur le rapport d’expertise préliminaire Dommages-Ouvrage concluant que la société DMTC en charge de la maintenance était responsable des dégradations précoces des deux chaudières et à l’origine du sinistre.
Il convient donc de n’imputer à la SMA aucune responsabilité dans la survenance du dommage subi par le maître de l’ouvrage de ce chef.
2. Sur la garantie de leurs assureurs :
L’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont
la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte, à l’ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’obligation d’assurance pèse sur les personnes mentionnées à l’article 1792-1 du code civil, soit les concepteurs (architectes et maîtres d’œuvre), les entrepreneurs, les techniciens, notamment le contrôleur technique et les autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. En revanche, le sous-traitant qui n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage n’est pas tenu de s’assurer.
La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c’est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination.
La finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages
matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites et ne peuvent donc être opposées ni au tiers lésé, ni à l’assuré. Si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé. Ainsi, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la garantie décennale, mais en revanche, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
En outre, l’article L124-3 du code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
******
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la responsabilité de Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] en leur qualité de maîtres d’oeuvre, de la société ETI en sa qualité d’entrepreneur, de la société RPCS en sa qualité de sous-traitante chargée du lot Plomberie-Chauffage-VMC et de la société DMTC en charge de l’exploitation et de la maintenance des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire collective, est engagée.
Ils doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait du non-fonctionnement des chaudières, et y seront tenus in solidum avec leurs assureurs, ayant tous concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage, étant néanmoins précisé qu’aucune condamnation en paiement ne pourra être prononcée contre la société ETI et contre la société DMTC respectivement placées en liquidation judiciaire, seule la fixation de la créance à leur encontre pouvant être prononcée.
C/ Sur les préjudices
Il convient de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit, de sorte que les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage. Néanmoins, l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage est constitué :
— tant du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au non-fonctionnement des chaudières, lequel s’élève à la somme de 93.523,22 € ht, en ce compris le coût du remplacement du corps de chauffe provisoire (12.220 €), le coût du remplacement des chaudières (49.122 €), le coût des travaux de mise aux normes de la ventilation de la chaufferie (1.200 €), de désembouage (21.332,50 €), de mise en place d’une centrale de dégazage (6.470 €), de purge des réseaux après désembouage (2.078,72 €) et des honoraires du cordonnateur SPS (1.200 €), estimés nécessaires par l’expert judiciaire,
— que du coût de location de la chaudière provisoire, lequel s’élève à la somme de 184.616,40 € ht, outre le coût de sciage des anciennes chaudières pour investigations et transport (1.577 €) et le coût des analyses et essais en laboratoire (5.000 €),
soit la somme totale de 284.716,62 € ht ou la somme de 332.149,92 € ttc.
Il convient dès lors :
1°) de condamner in solidum :
— Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] en leur qualité de maîtres d’oeuvre, et leur assureur, La MAF,
— la société RPCS en sa qualité de sous-traitante chargée du lot Plomberie-Chauffage-VMC,
— la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société RPCS et de la société ETI,
— la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC
à payer à la SMA la somme de 332.149,92 € ttc, augmentée des intérêts de droit calculés à compter de l’assignation en justice et ce jusqu’à parfait paiement, en réparation du préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage,
la société d’HLM CDC Habitat venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS, maître de l’ouvrage initial, ne récupèrant pas la TVA ;
2°) de déclarer La SMA irrecevable en sa demande de condamnation en paiement de la somme précitée à l’encontre de la société ETI et de la société DMTC, placées en liquidation judiciaire.
D/ Sur les appels en garantie :
2) Sur l’étendue de la garantie de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances :
S’agissant de la garantie due au titre de l’assurance décennale souscrite par la société ETI :
Dans la mesure où il est jugé plus haut que le préjudice matériel de nature décennale subi par le maître de l’ouvrage s’entend en l’espèce en ce compris le coût de la location de la chaudière de remplacement, le débat sur la mobilisation de l’assurance souscrite auprès de la société AVIVA Assurances et résiliée le 31 décembre 2015 est sans objet, dès lors que c’est l’assureur de responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier qui garantit les sinistres pouvant survenir sur l’ouvrage jusqu’à l’expiration de la garantie décennale.
En outre, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances, ne peut pas opposer à La SMA ses plafonds et franchises s’agissant de la société ETI, assurée au titre de la garantie décennale.
S’agissant de la garantie due au titre de l’assurance souscrite par la société RPCS :
La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances ne conteste pas devoir sa garantie à la société RPCS au titre du préjudice matériel.
Dès lors, le débat sur la mobilisation de sa garantie au titre du préjudice immatériel est sans objet, le préjudice lié à la location d’une chaudière de remplacement ayant été plus haut qualifié de matériel ; il convient par conséquent de la débouter de sa demande visant à voir juger que c’est à la compagnie AXA France Iard, assureur de la société RPCS au moment de la réclamation de la société d’HLM Efidis qu’incombe l’obligation de garantir les préjudices immatériels.
3) Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes établies précédemment à l’encontre :
— de Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] en leur qualité de maîtres d’oeuvre,
— de la société ETI en sa qualité d’entrepreneur,
— de la société RPCS en sa qualité de sous-traitante chargée du lot Plomberie-Chauffage-VMC,
— et de la société DMTC en charge de l’exploitation et de la maintenance des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire collective,
eu égard également à leur sphère d’intervention respective,
il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité entre ces intervenants, correspondant en l’espèce aux taux retenus par l’expert judiciaire :
— Monsieur [T] [N] : 5%
— Monsieur [H] [C] : 5%
— la société ETI : 5%
— la société RPCS : 55%
— la société DMTC : 30%.
Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, forment un recours en garantie contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS :
Au regard des taux de responsabilité retenus, il convient de condamner in solidum :
— la société RPCS et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à leur encontre, précision étant faite que la société Abeille Iard & Santé, s’agissant de cet assuré sous-traitant, est bien fondée à appliquer les limites et plafonds de garantie de sa police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
— la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI à garantir Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC à garantir Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre, précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle”,
précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, forment un recours en garantie contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS :
Au regard des taux de responsabilité retenus, il convient de condamner in solidum :
— la société RPCS et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à leur encontre, précision étant faite que la société Abeille Iard & Santé, s’agissant de cet assuré sous-traitant, est bien fondée à appliquer les limites et plafonds de garantie de sa police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
— la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI à garantir Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC à garantir Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre,
précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
La société RPCS forme un recours en garantie contre la société ETI en qualité de titulaire des travaux, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC :
Au regard des taux de responsabilité retenus, il convient de condamner in solidum :
— la société la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI à garantir la société RPCS à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre,
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC à garantir la société RPCS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre,
précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
La société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS forme un recours en garantie contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, contre Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] ainsi que La MAF, leur assureur :
Au regard des taux de responsabilité retenus, il convient de condamner in solidum :
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, à garantir La société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre,
précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle,
— Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à garantir La société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre,
— Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, à garantir La société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre ;
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC forment un recours en garantie contre la société ETI, la société RPCS, la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, messieurs [M] [B], [T] [N] et [H] [C], ainsi que leur assureur, la MAF :
Compte-tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient de débouter La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC de leur recours en garantie contre la société ETI placée en liquidation judiciaire et contre Monsieur [M] [B], mis hors de cause.
En revanche, au regard des taux de responsabilité retenus, il convient de condamner in solidum :
— la société RPCS et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à leur encontre,
précision étant faite que la société Abeille Iard & Santé, s’agissant de cet assuré sous-traitant, est bien fondée à appliquer les limites et plafonds de garantie de sa police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
— la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI à garantir La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à leur encontre,
— Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à garantir La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre,
— Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, à garantir La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, Messieurs [T] [N] et [H] [C], architectes et membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, ainsi que leur assureur, la MAF aux entiers dépens, en ce compris la somme de 11.938,80 € au titre de la moitié des honoraires de l’expert judiciaire qu’elle a prise à sa charge aux termes du protocole d’accord conclu avec la société d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La SMA l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, Messieurs [T] [N] et [H] [C], architectes et membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, ainsi que leur assureur, la MAF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties à l’instance l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DIT que la SMA est subrogée dans les droits et actions de la société d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS,
MET hors de cause de Monsieur [M] [B],
DÉCLARE responsables in solidum Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] en leur qualité de maîtres d’oeuvre, la société ETI en sa qualité d’entrepreneur, la société RPCS en sa qualité de sous-traitante chargée du lot Plomberie-Chauffage-VMC, et de la société DMTC en charge de l’exploitation et la maintenance de l’installation de chauffage et de fourniture d’eau chaude, du désordre relatif à l’absence de production de chauffage et à l’absence d’eau chaude sanitaire du fait du non-fonctionnement des chaudières,
DÉCLARE La SMA irrecevable en sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de la société ETI et de la société DMTC, placées en liquidation judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Monsieur [H] [C] en leur qualité de maîtres d’oeuvre, et leur assureur, La MAF, la société RPCS en sa qualité de sous-traitante chargée du lot Plomberie-Chauffage-VMC, la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société RPCS et de la société ETI, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC , à payer à la SMA la somme de 332.149,92 € ttc, augmentée des intérêts de droit calculés à compter de l’assignation en justice et ce jusqu’à parfait paiement, en réparation du préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage,
FIXE comme suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :
Monsieur [T] [N] : 5%
Monsieur [H] [C] : 5%
La société ETI : 5%
La société RPCS : 55%
La société DMTC : 30%
CONDAMNE in solidum :
* la société RPCS et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à leur encontre, précision étant faite que la société Abeille Iard & Santé, s’agissant de cet assuré sous-traitant, est bien fondée à appliquer les limites et plafonds de garantie de sa police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
* la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI à garantir Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à leur encontre ;
* les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMCà garantir Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre, précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle”, précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNE in solidum :
* la société RPCS et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à leur encontre, précision étant faite que la société Abeille Iard & Santé, s’agissant de cet assuré sous-traitant, est bien fondée à appliquer les limites et plafonds de garantie de sa police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
* la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI à garantir Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à leur encontre ;
* les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC à garantir Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre, précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNE in solidum :
* la société la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI à garantir la société RPCS à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre,
* les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC à garantir la société RPCS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre, précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNE in solidum :
* les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société DTMC, à garantir La société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre, précision étant faite que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à appliquer les limites et plafonds de garantie de leur police d’assurance “responsabilité civile professionnelle,
* Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à garantir La société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre,
* Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, à garantir La société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum :
* la société RPCS et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à leur encontre, précision étant faite que la société Abeille Iard & Santé, s’agissant de cet assuré sous-traitant, est bien fondée à appliquer les limites et plafonds de garantie de sa police d’assurance “responsabilité civile professionnelle ;
* la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société ETI à garantir La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à leur encontre,
* Monsieur [T] [N] et son assureur, La MAF, à garantir La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre,
* Monsieur [H] [C] et son assureur, La MAF, à garantir La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, Messieurs [T] [N] et [H] [C], architectes et membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, ainsi que leur assureur, la MAF aux entiers dépens, en ce compris la somme de 11.938,80 € au titre de la moitié des honoraires de l’expert judiciaire qu’elle a prise à sa charge aux termes du protocole d’accord conclu avec la société d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre ;
CONDAMNE in solidum la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, Messieurs [T] [N] et [H] [C], architectes et membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, ainsi que leur assureur, la MAF à payer à La SMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société RPCS, la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société AVIVA Assurances en qualité d’assureur de la société ETI et de la société RPCS, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DTMC, Messieurs [T] [N] et [H] [C], architectes et membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, et leur assureur, la MAF de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;- Déclare La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables en leur recours en garantie à l’encontre de la société ETI et de la société DMTC, placées en liquidation judiciaire,
DÉBOUTE la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de la société RPCS de sa demande visant à voir juger que c’est à la compagnie AXA France Iard, assureur de la société RPCS au moment de la réclamation de la société d’HLM Efidis qu’incombe l’obligation de garantir les préjudices immatériels,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 14] le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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