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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 24/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
Minute n° 26/
RG : N° 24/04585 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MO2M
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F], [E] [B]
es qualité d’héritier de son père, M. [K] [B] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me BOUSQUET, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-000510 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 03 février 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 7 avril 2026 puis prorogée à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH
Me Paul GUEDJ
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] et son épouse Madame [I] [R] ont consenti une donation-partage au profit de leur deux fils [U] et [K] [B], par acte notarié établi par maître [M] [Q], notaire à [Localité 4] le 30 janvier 1992.
M. [U] [B] s’est vu attribuer un lot composé :
— d’un terrain situé à [Localité 5], cadastré section E lieu-dit [Localité 6] numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une valeur de 300.000 francs, soit 45 734,70 euros,
— la somme de 70.000 francs, soit 10 671,43 euros.
Le lot de M. [K] [B] est quant à lui composé de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 5], cadastrée section E numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une valeur de 467.500 francs, soit 71 269,91 euros.
L’acte de donation-partage dispose que les donations sont faites à concurrence de 370.000 francs soit 56.406,13 euros (soit 28.203 euros pour chacune) pour chaque donataire à titre d’avancement d’hoirie et pour l’excédent reçu par M. [U] [B], soit 97.500 francs (soit 14.863,77 euros) à titre de préciput et hors part.
M. [P] [B] est décédé le [Date décès 2] 2007 et Mme [I] [R] veuve [B] le [Date décès 1] 2017.
Le [Date décès 3] 2018, M. [T] [V], expert requis par M. [U] [B], a évalué les fonds issus de la donation-partage et a évalué l’indemnité de réduction à 49.500 euros correspondant à la différence de valeur des deux biens immobiliers précisant que cette somme ne saurait être inférieure à 17.606,36 euros correspondant à la somme non quittancée et non délivrée dans le cadre de la donation-partage.
M. [K] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour héritier son fils unique, M. [F] [B].
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [U] [B] a fait assigner M. [F] [B] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir :
— à titre principal : condamner M. [F] [B] à lui payer une indemnité de réduction d’un montant de 49.500 euros correspondant à la différence de valeur des deux biens immobiliers selon évaluation de M. [V] du [Date décès 3] 2018 et qui ne saurait être inférieure à la somme de 17.606,36 euros correspondant à la somme non quittancée et non délivrée dans le cadre de la donation-partage,
— à titre subsidiaire : désigner un notaire ou un expert afin de procéder à l’évaluation de l’indemnité de réduction,
— en tout état de cause : condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Éric Passet.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [F] [B], sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite l’action du demandeur en paiement d’une indemnité de réduction ou d’une créance de 17.606,36 euros,
— condamner M. [U] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance.
Par conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [U] [B] demande au juge de la mise en état de :
— juger que son action et ses demandes à l’encontre des défendeurs ne sont pas prescrites et de les déclarer recevables,
— débouter M. [F] [B] de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge de la mise en état du 03 février 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2026.
Le 07 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 05 mai 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir. "
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 720 du code civil dispose :
« Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »
L’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige, dispose :
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Il est admis que ce délai de deux ans s’ajoute au délai de cinq ans précité.
L’article 2334 du code civil dispose :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Il est constant que M. [U] [B] a eu connaissance de l’action qui lui était ouverte concernant une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire de ses parents décédés, au plus tard le [Date décès 3] 2018, date de l’expertise dont il se prévaut dans l’assignation saisissant la juridiction. Mme [I] [R] veuve [B] étant décédée le [Date décès 1] 2017, le moyen tiré de l’application du délai de deux ans prévu par l’article 921 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, ce dernier n’ayant d’intérêt que dans l’hypothèse où la découverte de l’atteinte à la réserve héréditaire interviendrait après l’écoulement du délai quinquennal.
M. [U] [B] soutient que le délai de prescription quinquennal de l’action en réduction n’a pas commencé à courir au décès de Mme [I] [R] veuve [B], ses héritiers n’ayant pas désigné de notaire, mais suite au décès de son frère et plus précisément au jour de l’établissement de l’acte de notoriété en date du 15 octobre 2021 désignant M. [F] [B] comme unique héritier de M. [K] [B]. Ce moyen qui tend à conditionner l’ouverture d’une succession à l’ouverture de la succession de l’héritier survivant n’est pas prévu par la loi et contrevient à l’esprit du texte qui encadre strictement la prescription de l’action en réduction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen soulevé par M. [U] [B] tendant au report du point de départ du délai de prescription de l’action en réduction au jour de l’ouverture de la succession de son frère, M. [K] [B], sera rejeté.
Leur défunte mère étant décédée le [Date décès 4] 2017, le délai de 5 ans pour exercer l’action en réduction expirait au [Date décès 4] 2022. Or, la présente action a été introduite par assignation en date du 29 octobre 2024, soit près de deux ans après l’acquisition de la prescription.
Il s’ensuit que la prescription était acquise au jour de l’introduction de l’instance, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur étant fondée.
En conséquence, M. [U] [B] sera déclaré irrecevable en son action et ses demandes.
Sur les dépens et les frais d’avocat
Succombant, M. [U] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sophie LEYDIER, première vice-présidente et juge de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] [B],
DÉCLARONS en conséquence irrecevable l’action et les demandes présentées par M. [U] [B] dans son assignation introductive d’instance, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024,
CONDAMNONS M. [U] [B] à payer à M. [F] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS M. [U] [B] de sa demande présentée sur ce fondement,
CONDAMNONS M. [U] [B] aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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