Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 20 oct. 2025, n° 24/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me KRID
le
JUGEMENT : [N] [P] épouse [B] C/ [I] [B]
N° MINUTE : 25/
DU 20 Octobre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/02206 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PT7U
DEMANDEUR:
[N] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Elina TERRAL
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 20 Octobre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (Algérie)
ET
M. [I], [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Algérie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 6 mai 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
CONDAMNE Mme [N] [P] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [N] [P] épouse [B] à M. [I] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 20 octobre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Intervention volontaire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Fins ·
- Taxes foncières ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Référé
- Assureur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Consultant ·
- Défaillant ·
- Moisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Chaudière ·
- Santé ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Rapport d'expertise
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Victime ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Lieu ·
- Copie
- Enfant ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- ° donation-partage ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt légitime
- Fil ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Liquidateur ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.