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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 mai 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/150 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [T] [G]
ORDONNANCE
rendue le 7 mai 2026
Par Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[T] [G]
né le 10 juillet 1996
sous curatelle renforcée de l’UDAF
ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] en date du 30 septembre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [T] [G] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 20 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 2 avril 2026 par le Dr [E] [M],
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signée le 2 avril 2026, notifiée le 3 avril 2026,
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins établi le 13 avril 2026 par le Dr [E] [M] ;
Vu le programme de soins en date du 13 avril 2026 ;
Vu la décision administrative transformant la mesure d’hospitalisation complète en une autre forme signée le 13 avril 2026, notifiée le 14 avril 2026,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [V] [D] le 27 avril 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [T] [G] en hospitalisation complète signée le 27 avril 2026 et notifiée le 28 avril 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 30 avril 2026 par le Dr [W] [F],
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique sous forme de programme de soins signées le 30 avril 2026, notifiée le 4 mai 2026,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 4 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 4 mai 2026 établi par le Dr [B] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 mai 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 7 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [G] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement le 30 septembre 2026 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [Z] faisant état : « Ce jour, le patient est dans l’incapacité de juger de la nécessité d’une hospitalisation complète en service fermé : en effet il présente une décompensation psychotique avec un délire floride qui lui dit de faire les poubelles en ville pour faire des recherches scientifiques, ceci sur rupture thérapeutique depuis quelques mois. Il est nécessaire de le protéger de lui-même et d’autrui dans ce contexte symptomatologique où il n’est pas dans la réalité et est très vulnérable. Dans ces conditions une mesure de SSCDTU est préconisée immédiatement, ce dont il est informé. Il dit : « je fais de la recherche scientifique pour ma formatrice ».»
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 20 mars 2026 ;
L’hospitalisation complète de [T] [G] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le certificat médical établi le 13 avril 2026 par le Dr [E] [M] modifiait la forme de prise en charge en programme de soins ;
Un programme de soin daté du 13 avril 2026 prévoyant :
«Hospitalisation Temps Complet:
Du 13.04.2026 au 15.04.2026, date prévue de sortie d’hospitalisation_
Soins Ambulatoires:
Rendez-vous médecin psychiatre, avec le Dr [L] le 29.04.2026 à 9h30
Rendez-vous IDE du CMP, avec [X] [K] le 22.04.2026 pour injection Nap
Hospitalisations séquentielles toutes tes 4 semaines, la première étant : du lundi 18.05.2026 à 14h00 au vendredi 22.05.2026 à 10h00
Soins à domicile :
Passage 1*/jour pour préparation, distribution et observance des traitements»
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [V] [D] le 27 avril 2026 constatait : «Le patient présente des angoisses massives, ingérables, associées a des hallucinations intrapsychiques, il décrit une peur importante de la foule.
L’examen retrouve une anxiété palpable et perte importante de poids. L’état clinique justifie la réintégration dans le programme de soins.
Le patient dit : « Je suis en souffrance, j’angoisse, j’ai besoin de soins… ».»
[T] [G] était réintégré en hospitalisation complète le 27 avril 2026 ;
L’avis motivé établi par le Dr [B] [P] le 4 mai 2026 indiquait : «Lors de l’entretien psychiatrique, le patient se présente calme, coopérant, avec un contact légèrement atypique.
La pensée est globalement organisée, sans éléments délirant exprimé spontanément. On note toutefois une ambivalence marquée dans les décisions et le raisonnement. Absence d’hallucination auditives ou visuelles depuis plusieurs jours.
Le discours est plaqué, reflétant cette ambivalence. Sur le plan thymique, l’humeur est neutre avec une tendance à l’impulsivité, une faible tolérance à la frustration et des épisodes d’angoisse difficiles à réguler. On observe également un retrait relationnel à tonalité d’autisme affectif.
Absence d’idéation suicidaire.
Pas de trouble du sommeil rapporté.
l’adhésion aux soins apparaît passive, avec un insight partiel. Au regard des hospitalisations répétées, des difficultés d’adhésion au traitement, et de la fragilité du lien thérapeutique, il est décidé de poursuivre l’hospitalisation, afin de consolider la prise en charge et stabiliser le patient dans un cadre sécurisé.
Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte à la demande d’un tiers en admission d’urgence est à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [T] [G] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [T] [G] reconnaît ses fragilités et ne remet pas en cause les bénéfices de son hospitalisation; qu’il souhaite qu’elle se poursuive, l’estimant comme indispensable à son apaisement et à la rémission de ses mises en danger; qu’il aspire toutefois à ce que sa prise en charge s’inscrive désormais hors du cadre de l’hospitalisation sous contrainte, compte tenu de son adhésion aux soins.
Le conseil de [T] [G] était entendu en ses observations; qu’aucune irrégularité de procédure n’est soulevée; que l’avocat soutient la demande du patient tendant à ce que sa prise en charge puisse se poursuivre à moyen terme hors du cadre de la contrainte.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [G] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [T] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager le cas échéant la poursuite des soins dans un cadre consenti, puis à plus long terme la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 4], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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