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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 28 nov. 2024, n° 24/36926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/36926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNQ
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [U] [Z] [F] épouse [W],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
Monsieur [H] [X] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jeanne TRAN, Avocat #E0038
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [M] en présence de [R] [T], juge en observation
LE GREFFIER
[P] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 7 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 28 août 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 25 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [U] [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9], [Localité 8] (Vénézuela)
de nationalité vénézuelienne
et de
Monsieur [H], [N], [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (64)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 10] (92)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 août 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
INVITE les parties, le cas échéant, à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix aux fins de proncéder à la liquidation de leu rrégime matrimonial ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Fait à [Localité 12], le 28 Novembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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