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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 19/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 19/03226 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-IFEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] [I] épouse [Y]
née le 08 Mars 1977 à LVIV (UKRAINE)
21 grand rue
57810 LAGARDE
de nationalité Française
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1527 du 05/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B] [N] [Y]
né le 11 Mars 1963 à DIEUZE (57260)
9 grand rue
57810 LAGARDE
de nationalité Française
représenté par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI (1-2)
Me Christine PERNEL (1-2)
[P] [T] [I] épouse [Y] IFPA
[H] [B] [N] [Y] IFPA
le
Deux enfants sont issus de l’union de [H] [Y] et [P] [I]:
— [V], né le 19 décembre 2007,
— [E], née le 11 octobre 2009.
Par requête du 29 novembre 2019, [P] [I] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance avant dire droit du 28 septembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ a notamment ordonné l’audition des deux enfants et une mesure d’enquête sociale. Le rapport d’enquête sociale a été remis au greffe le 21 décembre 2020 et les rapports d’audition le 21 janvier 2021. Ils ont été communiqués aux parties.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales statuant en référé a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel.
L’ordonannce de non-conciliation du 08 mars 2021 a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse jusqu’au 15 avril 2021, à titre gratuit,
— condamné [H] [Y] à verser à [P] [I] une pension alimentaire de 250 euros par mois au titre du devoir de secours,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père,
— condamné [H] [Y] à payer à [P] [I] une somme de 350 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 700 euros au total, avec indexation.
Par assignation signifiée le 15 septembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [P] [I] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 06 décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment à nouveau ordonné l’audition des enfants. Les rapports d’audition ont été transmis au greffe le 11 avril 2023 et communiqués aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 juin 2025, [P] [I] conclut au rejet de toutes les demandes de [H] [Y] et sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, et :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 20 octobre 2018,
— la possibilité de continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 350 euros par enfant, soit 700 euros au total,
— le partage par moitié entre les parents des frais d’internat de [V] et [E].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 07 juillet 2025, [H] [Y] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la reprise par l’épouse de son nom de jeune fille,
— le rejet de l’intégralité des demandes d'[P] [I] s’agissant de la prestation compensatoire, et à défaut sa réduction à de plus justes proportions, à savoir une somme de 24 000 euros, réglée par versements mensuels de 250 euros sur 8 ans,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 20 octobre 2018,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— à titre principal, la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, du dimanche au dimanche durant la période scolaire et les petites vacances scolaire, ainsi que durant la moitié des vacances d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
— la suppression des pensions alimentaires mises à sa charge au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— à défaut, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec indexation,
— la compensation des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L’affaire a été prorogée au 16 décembre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 20 octobre 2018.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [H] [Y]
revenus :
— un revenu mensuel moyen de 3637 euros, correspondant à 3018 euros au titre de salaires et 619 euros au titre des bénéfices agricoles imposables (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).
charges :
— il n’est fait état d’aucune charge spécifique au nom de l’époux, le crédit en compte (avances aides PAC) étant accordé à son entreprise individuelle.
Sur la situation d'[P] [I]
revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1279 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2024);
— des allocations familiales d’un montant mensuel de 222,78 euros (selon paiements et droits pour le mois de septembre 2024, mentionnées à titre informatif).
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 615 euros (selon attestation de loyer du 30 novembre 2023).
— les échéances de crédit renouvelable ne sont pas prises en compte, s’agissant de simples facilités de paiement.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 48 ans pour l’épouse et de 62 ans pour le mari ;
— que l’épouse est est atteinte d’une cardiopathie, laquelle ne nécessite pour l’heure pas plus qu’un contrôle annuel et qui demeure stable ;
— que le mariage a duré 18 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que deux enfants sont issus de l’union, actuellement âgés de 16 et 17 ans ;
— que les droits à la retraire de l’épouse sont limités compte tenu de son activité professionnelle fractionnée et peu rémunératrice au cours du mariage (selon relevé de carrière) ;
— que l’épouse soutient avoir quitté son pays d’origine pour suivre son époux, puis cessé et réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ; que si l’époux déclare qu’il n’a jamais empêché l’épouse de travailler à temps plein, il convient de relever que ces choix constituent nécessairement un choix commun lors de la vie commune, sauf preuve du contraire ;
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis.
* * *
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle [P] [I] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des disparités de ressources actuelles et de retraites prévisibles entre les deux époux. Il convient toutefois de relever qu’en raison de l’âge de l’épouse, une possible évolution de carrière demeure possible, ce qui n’est plus le cas de l’époux.
Il résulte toutefois de ces éléments que [P] [I] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner [H] [Y] à verser à [P] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 33 600 euros.
Eu égard à la situation financière de [H] [Y], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 350 euros pendant 8 années.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[P] [I] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint, lequel s’y oppose.
S’il est constant que les enfants communs des parties sont actuellement mineurs, comme étant âgés de 17 et 16 ans, ce seul argument ne peut permettre d’accorder à l’épouse la possibilité de conserver l’usage du nom marital. En outre, elle ne démontre pas que le nom marital lui permet de conserver une certaine clientèle, son emploi n’étant aucunement lié à ce patronyme.
En conséquence, cette demande sera rejetée, [P] [I] ne justifiant d’aucun intérêt légitime.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les enfants ont été entendus par l’association MARELLE au cours du mois de mars 2023. Si ces auditions remontent désormais à plus de deux ans, il convient de relever que chaque enfant faisant état de ce que le rythme actuel leur convenait, les relations avec chaque parent étant maintenues.
Les enfants sont actuellement âgés de 16 et 17 ans et résident depuis la séparation des parties auprès de leur mère. De son côté, [V] est actuellement en apprentissage sur l’exploitation agricole de son père, de sorte qu’il le voit chaque jour lorsqu’il n’est pas à l’école.
Si le père soutient qu’une résidence alternée est possible et qu’il est en capacité de prendre en charge ses deux enfants, il ne justifie pas qu’une telle modification des modalités de résidence soit dans l’intérêt des mineurs, de surcroît compte tenu de leur âge proche de la majorité.
En conséquence, il convient de débouter [H] [Y] de sa demande de résidence alternée et de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement usuel, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un salaire net imposable mensuel moyen de 2845 euros,
— des bénéfices agricoles d’un montant mensuel moyen de 533 euros.
Pour la mère :
— un salaire mensuel net imposable moyen de 1231 euros,
— des allocations familiales de 131 euros, outre une prime d’activité de 29 euros et une bourse de collège annuel de 294 euros par enfant.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [H] [Y] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel moyen de 3637 euros, correspondant à 3018 euros au titre de salaires et 619 euros au titre des bénéfices agricoles imposables (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).
[H] [Y] ne déclare pas exposer une charge spécifique au titre de son logement, l’ancien domicile conjugal étant un bien lui appartenant en propre et dans lequel il réside.
Concernant la situation de [P] [I] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel moyen de 1279 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2024), ainsi que des allocations familiales d’un montant mensuel de 222,78 euros (selon paiements et droits pour le mois de septembre 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Il convient par ailleurs de préciser que l’enfant [V] est actuellement apprenti et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 693 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de mai 2025). Compte tenu de l’ensemble du projet agricole porté par le mineur dans le cadre de son apprentissage au sein de l’exploitation agricole paternelle et de sa portée, il est à penser qu’il va poursuivre après son diplôme dans cette voie, de sorte qu’il bénéficiera d’un revenu sans discontinuation. En revanche, à l’heure actuelle, son faible salaire ne lui permet pas de considérer qu’il pourra d’emblée être indépendant sur le plan financier.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 350 € par enfant, soit 700 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Monsieur [Y] pourra demander une diminution de cette pension lorsqu’il prendra sa retraite et que ses ressources baisseront.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [P] [I] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais d’internat des enfants.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 septembre 2022 ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [H] [B] [N] [Y], né le 11 mars 1963 à DIEUZE (57)
— [P] [T] [I], née le 08 mars 1977 à LVIV (UKRAINE)
mariés le 08 mars 2007 à LAGARDE ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 octobre 2018 ;
Déboute [P] [I] de sa demande d’usage du nom de « [Y] » ;
Condamne [H] [Y] à payer à [P] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 33 600 euros sous forme de versements mensuels de 350 euros pendant 8 années ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [P] [I] ;
Dit que [H] [Y] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour [H] [Y] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [H] [Y] à payer à [P] [I] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 350 € par enfant, soit 700 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement d’une pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [P] [I] de sa demande de partage par moitié des frais d’internat des enfants ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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