Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SCI LOURMEL |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00091 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BFC
N° MINUTE :
25/00249
DEMANDEUR :
[Y] [I]
DEFENDEUR :
Société SCI LOURMEL
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
81 B RUE DE L’AMIRAL MOUCHEZ
EHPAD LA MAISON DU PARC
75013 PARIS
représenté par Madame [N] [T], curatrice, elle-même assistée par Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0638
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-005467 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société SCI LOURMEL
44 RUE DE LOURMEL
75854 PARIS CEDEX 17
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [Y] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 80 mois en retenant une mensualité de 127,67 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 31 décembre 2024 à Monsieur [Y] [I] qui les a contestées le 27 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [I], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après la liquidation de son épargne à hauteur de 2000 euros.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 31 décembre 2024 de sorte que le recours en date du 27 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [Y] [I] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1046,13 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 97,03 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [Y] [I] vit en maison de retraite et paie la somme de 651,32 euros au titre de ses frais d’hébergement et d’alimentation. Il justifie en outre de charges fixes à hauteur de 113,77 euros (téléphonie, assurances, coiffeur) et des dépenses courantes (120 euros). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 885,09 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [I] dégage une capacité de remboursement à hauteur de 161,04 euros, qu’il convient toutefois de limiter au maximum légal, soit 97,03 euros. Dès lors, la situation de Monsieur [Y] [I] n’est pas irrémédiablement compromise. Il soutient que sa capacité de remboursement doit être mise de côté pour faire face aux dépenses imprévues. Cependant, les dépenses justifiées ont été prises en compte. Il a la possibilité d’épargner le solde entre sa capacité de remboursement réelle et le maximum légal. En cas de dépense imprévue importante, il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier, une telle dépense, par nature incertaine, ne pouvant être prise en compte à ce stade.
De même, Monsieur [Y] [I] ne justifie pas de la nécessité de lui laisser une part de son épargne. En effet, ses dépenses sont stables. Dès lors, son épargne sera affectée au remboursement de ses créanciers à hauteur de 3200 euros, conformément à ce qui avait été retenu par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de Monsieur [Y] [I] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [I] selon le tableau ci-dessous et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
Créancier
Montant dû
1 mensualité
83 mensualités
Effacement
Solde dû
SCI LOURMEL
12 841,55 €
3 297,03 €
97,03 €
1 491,03 €
0,00 €
DIT que Monsieur [Y] [I] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Carrelage ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Ingénieur ·
- Adoption ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Capacité juridique ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Personnalité morale ·
- Ester en justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mentions ·
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Canal d'amenée ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Plateforme ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Chocolaterie ·
- Épouse ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Site ·
- Roumanie ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Illicite
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Acte ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Instrumentaire ·
- Assignation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.