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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 9 janv. 2025, n° 23/06589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/06589 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNZL
Jugement du 09 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Hélène TOURNIAIRE – 2100
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. BETAP INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL CLOVIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Par contrat en date du 17 novembre 2021, la SCCV HPL CLOVIS a confié à la société SAS BETAP INGENIERIE pour l’exécution d’un ensemble immobilier les missions de préparation d’une demande de permis de construire (DPC) et celle du dossier de consultation des entreprises (DCE).
N’ayant finalement pas fait l’acquisition du terrain sur lequel devait être réalisé le projet immobilier, la SCCV HPL CLOVIS a refusé de régler les honoraires de la SAS BETAP INGENIERIE.
Par ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2023, la SCCV HPL CLOVIS a été condamnée à payer à la SASU BETAP INGENIERIE la somme de 13.505,14 € principal et accessoires.
Par courrier LRAR du 26 juillet 2023, la société SCCV HPL CLOVIS a formé opposition à ladite injonction de payer qui lui avait été signifiée le 19 juillet 2023.
Avis d’opposition a été adressé à la société SAS BETAP INGENIERIE par courrier LRAR aux termes duquel la SCCV HPL CLOVIS, par l’entremise de la société ALILA, fait valoir que l’article 8 du contrat de BET STRUCTURE BA prévoyait que les honoraires n’étaient réglés qu’après l’achat du terrain qui n’a jamais eu lieu.
La société SAS BETAP INGENIERIE a constitué avocat par copie déposée au Greffe le 18 octobre 2023.
Par courrier LRAR du 23 octobre 2023, la société SASU BETAP INGENIERIE a notifié à la société SCCV HPL CLOVIS sa constitution devant la présente juridiction en suite de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier LRAR du 06 novembre 2023, la société SASU BETAP INGENIERIE a notifié à la société SCCV HPL CLOVIS ses conclusions et son BCP ainsi que l’avis d’audience de mise en état.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par LRAR le 30 octobre 2023, la société BETAP INGENIERIE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1779 et 1112 du Code civil ; L124-2 du Code de la construction :
Condamner la SCCV HPL CLOVIS à payer à la société BETAP INGENIERIE la somme de 13.578,62 €, avec taux d’intérêts légal à compter du 30 mars 2023 date de la mise en demeure, composée comme suit :11.760 € de principal,73,48 € de frais de signification,1.176 € de dommages et intérêts,500 € d’article 700 CPC,5,25 € de frais de recommandé,23,89 € d’intérêts légaux,40 € d’indemnité forfaitaire L441-10 du Code de commerce.Ordonner l’exécution provisoire,Débouter la SCCV HPL CLOVIS de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SCCV HPL CLOVIS aux entiers dépens de l’instance.*
La SCCV HPL CLOVIS n’a pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 29 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur la demande en paiementAu soutien de sa demande, la société BETAP fait valoir que le refus de paiement fondé sur l’article 8 du contrat BET STRUCTURE BA n’est pas justifié, en ce que cet article ne conditionne pas la validité du contrat dont la résiliation relève de l’article 13, ce dernier prévoyant la rémunération des prestations accomplies à la date de résiliation et selon la décomposition prévue au contrat.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il apparait que l’article 8 du contrat conclu entre les parties ne vise pas l’achat du terrain comme une condition au paiement des prestations mais comme une date après laquelle le paiement sera réalisé.
Dès lors, à défaut d’acquisition du terrain, il convient de considérer que la société SCCV HPL CLOVIS a renoncé à la réalisation de l’opération qu’elle avait envisagée et en conséquence de faire application de l’article 13 (RESILIATION-INTERRUPTION) stipulant que :
« le présent contrat pourra être résilié dans le cas où, pour des raisons techniques, financières, administratives, commerciales ou autres, le Maître de l’ouvrage serait contraint de suspendre ou renoncer à la réalisation de l’opération (…) En cas de résiliation, les honoraires du BET BA seront limités à la rémunération des prestations accomplies à la date de résiliation selon la décomposition prévue à l’article 8, sans préjudice de tous dommages-intérêts que le Maître de l’ouvrage pourrait faire valoir du fait des carences dudit BET BA »
Ainsi, retenant que la société BETAP justifie de la réalisation des DPC et DPE qu’elle a facturée à la SCCV HPL CLOVIS, aux termes d’une note d’honoraires n°22/09-23, et dont la réalisation n’est nullement contestée par la SCCV HPL CLOVIS dans son courrier formant opposition à injonction de payer, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la société BETAP la somme de 11.760 € en principal outre indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce à raison de 40 € et outre intérêts légaux à compter du 19 juillet 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 03 avril 2023.
Les demandes tendant à la condamnation au titre des frais de signification, des frais de recommandé ou plus clairement encore au titre des frais irrépétibles relèvent des dépens ou des dispositions de l’article 700 du Code de procédure sur lesquels il sera statué ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêtsVu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Au regard de l’opposition formée par la SCCV HPL CLOVIS qui se fonde sur une lecture aléatoire de son propre contrat type, sans par ailleurs estimer nécessaire de soutenir utilement ses arguments plus avant lors de l’audience, notamment en l’absence de constitution d’avocat, il apparait que son opposition n’a eu qu’une visée purement dilatoire et donc abusive, causant un préjudice certain à la société BETAP.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BETAP et de condamner la SCCV HPL CLOVIS à lui payer la somme de 1.176 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SCCV HPL CLOVIS supporta, les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification (73,48 €) et les frais de recommandé (5,25 €).
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SCCV HPL CLOVIS sera condamnée à payer à la société BETAP, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 500 €.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société SCCV HPL CLOVIS à payer à la société BETAP INGENIERIE les sommes de :
11.760 € en principal au titre de l’exécution de ses missions contractuelles,40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce ;DIT qu’aux sommes susmentionnées s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 03 avril 2023
CONDAMNE la société SCCV HPL CLOVIS à payer à la société BETAP INGENIERIE la somme de 1.176 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société SCCV HPL CLOVIS à payer à la société BETAP INGENIERIE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCCV HPL CLOVIS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification (73,48 €) et les frais de recommandé (5,25 €) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE la société BETAP INGENIERIE de ses demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
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