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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 25 août 2025, n° 22/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Chambre civile
Procédure écrite
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 96/2025
N° RG 22/00519 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CRZG
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
S.A.R.L. ID’RO
Représentée par son Gérant, M. [Z] [I]
C/
— M. [W] [S] [L] [E]
— Mme [A] épouse [W] [H]
— M. [U] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me FORESTIER Harold
Copie conforme délivrée à :
— Me CORNU Fabien
— Me FORESTIER Harold
JUGEMENT
Composition du Tribunal, lors des débats, du délibéré et du prononcé,
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Coralie CHAIZE, Juge
Clotilde BOUNIN, Juge
Greffier : Valérie DRANSART, Greffier, lors des débats et Edite MATIAS, Greffier lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 25 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Edite MATIAS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ID’RO
RCS de DIJON n° 810 299 404
Représentée par son Gérant, M. [Z] [I]
Dont le siège est : 4 Rue Tarnier – 21110 AISEREY
Représentée par Me Jean-François REMY, Avocat Plaidant au barreau de NANCYet représentée par Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat Postulant au Barreau d’AUXERRE
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [S] [L] [E] [W]
Né le 13 Janvier 1948 à SAINT-OUEN (93)
Nationalité Française
Demeurant : 1 rue René Henry – 89270 MAILLY-LA-VILLE
— Madame [H] [A] épouse [W]
Née le 22 Novembre 1947 à
Nationalité Française
Demeurant : 1 rue René Henry – 89270 MAILLY-LA-VILLE
Représentés par Me Harold FORESTIER, Avocat au Barreau d’AUXERRE
* * *
— Maître [X] [U]
Nationalité Française
Demeurant : Place de l’Eglise – 89270 VERMENTON
Représenté par Me Régine PASCAL-VERRIER, Avocat au Barreau d’AUXERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon compromis de vente sous seing privé en date du 19 avril 2017, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] se sont engagés à acquérir le bien appartenant à Madame [B] [C], sis 1 rue René Henry à MAILLY-LA-VILLE.
Par acte notarié reçu le 24 juin 2017 par Maître [X] [U], Notaire à VERMENTON, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] ont acquis un ensemble immobilier sis 1 rue René Henry à MAILLY-LA-VILLE, cadastré section AB n° 147, 148, 302, 304, 306, 308 et composé de :
— Une maison d’habitation ;
— Une prairie ;
— Un bief ;
— Un îlot.
Par acte notarié reçu le 30 janvier 2018 par Maître [U], notaire à VERMENTON (Yonne), la société ID’RO a acquis un ensemble immobilier, « Moulin de la Motte », sis 1 bis rue René Henry à MAILLY-LA-VILLE cadastré section AB n°151, 301, 303, 305, 307 et composé de :
— Un bâtiment industriel situé sur la parcelle n°305 ;
— Une petite usine hydroélectrique située sur la parcelle n°305 et régie par l’arrêté préfectoral du 24 avril 2018 ;
— Un canal de fuite situé sur la parcelle n°151.
Ces deux propriétés formaient à l’origine un tout appartenant à la S.A. CHOCOLATERIE RISSOISE.
La société ID’RO dispose d’un droit d’eau accordé par arrêté préfectoral du 24 avril 2018 en contrepartie d’avoir à assurer l’entretien et la maintenance des installations hydrauliques.
La centrale est alimentée par un bief situé sur la parcelle n° 148.
Le canal d’amenée et la grille de prise d’eau de la centrale hydroélectrique occupent une partie de la parcelle n° 148 et les francs bords du canal les sections AB n° 147, 302, 306 et 308.
Au mois d’octobre 2020, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] ont fait procéder à la pose d’une clôture et d’un portillon le long des parcelles n°148, 306 et 308 afin de clôturer leur ensemble immobilier
Des échanges de courriers en date des 31 août 2020, 21 octobre 2020, 5 novembre 2020 et 11 décembre 2020, n’ont pas permis de trouver un accord.
Selon procès-verbal de constat en date du 31 mars 2021, Maître [R] [D], commissaire de justice, a notamment constaté :
— Qu’une clôture sépare les parcelles AB 307 et AB 148 ;
— Que l’accès à la parcelle AB 307 sur laquelle se trouve la plateforme de dégrillage d’une largeur de 80 cm environ s’effectue par un portillon non fermé à clé ;
— Le grillage au-dessus du mur surplombant la plateforme de dégrillage gêne la manœuvre de dégrillage.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2021, la société ID’RO a assigné Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir ordonner la suppression de la clôture et du portillon installés à l’extrémité nord de la parcelle AB n° 148.
Une réunion sur place a eu lieu le 8 mai 2021 lors de laquelle Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] ont accepté de déposer temporairement un panneau de la clôture pour permettre la réalisation de travaux.
Par courriers signifiés par commissaire de justice en date du 14 mai 2021, la société ID’RO a rappelé être propriétaire d’un droit d’eau pour l’exploitation de la centrale. Affirmant que les ouvrages de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] l’empêchaient de l’utiliser en conformité avec la règlementation, elle a proposé, pour mettre fin au litige entre eux, la cession des parcelles nécessaires à l’exploitation par Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] à son profit.
Selon procès-verbal de constat en date du 21 juin 2021, Maître [V] [J], commissaire de justice, a constaté le démontage des clôtures litigieuses.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge des référés a débouté la société ID’RO de ses demandes en suppression des clôtures.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2022, la société ID’RO a assigné Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] ont assigné Maître [X] [U], Notaire, devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/00278 (numéro Portalis DB3N-W-B7H-CVB3) avec la cause inscrite sous le numéro RG 22/00519 (numéro Portalis DB3N-W-B7G-CRZG), l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société ID’RO demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 546 et 690 du Code civil de :
— JUGER que les ouvrages nécessaires à l’utilisation de l’énergie hydraulique de L’Yonne par la centrale hydroélectrique du Moulin de La Motte – dont le canal d’amenée, la grille de prise d’eau et sa plateforme de dégrillage, et enfin les francs bords situés de part et d’autre du canal d’amenée et en rive droite du canal de fuite, sur une largeur de 3 m – ont été édifiés il y a plusieurs siècles pour les besoins du fonctionnement du Moulin de la Motte auquel ces ouvrages étaient exclusivement affectés,
— JUGER que, conformément aux dispositions de l’article 546 du Code Civil, s’agissant d’ouvrages accessoires et nécessaires à l’exploitation de l’usine hydraulique, ces éléments ont suivi au cours de l’Histoire le régime de propriété applicable au Moulin de la Motte,
— JUGER qu’il est établi – notamment par l’acte notarié du 1er octobre 1973 conclu entre Monsieur et Madame [O] [C] et la Société Anonyme « CHOCOLATERIE RISSOISE » – qu’une seule et même personne était à l’origine propriétaire du Moulin de la Motte et des parcelles cadastrées Section AB n° 147, 148, 302, 306 et 308 sur lesquelles se trouvent le canal d’amenée, la drome, la grille de prise d’eau et sa plateforme de dégrillage, et enfin les francs bords situés de part et d’autre du canal d’amenée et sur la rive droite du canal de fuite, de sorte que la division des fonds intervenue à compter de 2006 a conduit à la mise en place d’une servitude par destination du père de famille au bénéfice du propriétaire de la centrale hydroélectrique du Moulin de La Motte,
En conséquence,
— JUGER que la société ID’RO est propriétaire des ouvrages accessoires nécessaires à l’exploitation de la centrale hydroélectrique du Moulin de La Motte, c’est-à-dire le canal d’amenée, la drome, la grille de prise d’eau et sa plateforme de dégrillage, et enfin les francs bords situés de part et d’autre du canal d’amenée et sur la rive droite du canal de fuite, sur une largeur de 3 m,
— JUGER, à tout le moins et en tout état de cause, que la société ID’RO bénéficie sur les mêmes ouvrages- le canal d’amenée, la drome, la grille de prise d’eau et sa plateforme de dégrillage, et enfin les francs bords situés de part et d’autre du canal d’amenée et sur la rive droite du canal de fuite, sur une largeur de 3 m- d’une servitude par destination du père de famille, qui lui permet de maintenir ces éléments en bon état, d’assurer leur entretien et leur exploitation, et enfin d’interdire qu’il y soit porté atteinte,
— REJETER les éventuelles demandes adverses,
— CONDAMNER les défendeurs à verser à la société ID’RO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au bénéfice de Maître Fabien CORNU, avocat associé de la SCP THUAULT FERRARIS et CORNU, avocat aux offres de droit,
— ORDONNER l’exécution provisoire, qui en toute hypothèse est applicable de plein droit.
— REJETER la demande contraire de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] visant à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la société ID’RO expose à titre liminaire que le niveau de puissance du moulin hydraulique ou de la centrale hydroélectrique concernée est indifférente, la seule question étant de savoir si les ouvrages ont été construits pour l’usage du moulin hydroélectrique ou de la centrale hydroélectrique et sont ou non nécessaires à son exploitation, et en constitue dès lors des accessoires au sens de l’article 546 du Code civil
En second lieu, la société ID’RO rappelle que contrairement aux affirmations de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W], ces derniers ont bien contesté le droit d’eau dont elle dispose en estimant qu’il était attaché à la prise d’eau donc au bief et non au moulin et lui ont, par courrier du 31 août 2020 interdit expressément l’accès à la plate-forme de dégrillage, avant d’installer une clôture sur leur propriété, en violation de la servitude dont bénéficie le domaine public, ce qui a eu pour effet d’entraver l’accès aux ouvrages hydrauliques et d’en empêcher l’entretien. Elle précise que si Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W], assigné en référé le 4 mai 2021 ont retiré la clôture et le portillon situé au niveau de la plate-forme de dégrillage au mois de juin 2021, conduisant le juge des référés à ne plus pouvoir constater de trouble manifestement illicite lorsqu’il a statué, a néanmoins condamné Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient n’avoir toujours pas accès :
— à la rive droite du canal de fuite par la parcelle n° 302, laquelle est toujours clôturée par un portail fermé par une chaîne et un cadenas à code
— à la rive droite du canal d’amenée puisque l’accès par la parcelle n° 306 et n° 147 est toujours clôturé par un portail fermé à clé
— à la rive gauche du canal d’amenée au mur gauche de soutien du canal de décharge, le seul passage possible s’effectuant par un portillon ne permettant pas, du fait de son étroitesse, le passage d’engins nécessaires à l’évacuation des flottants ou la réalisation de travaux Elle affirme ainsi ne pas avoir accès aux francs bords du canal d’amenée et ne pouvoir ainsi retirer les déchets volumineux comme les troncs d’arbres que depuis la parcelle n° 307, la contraignant à attendre que ces derniers s’accumulent au niveau de la grille pour pouvoir les retirer alors qu’un accès depuis les berges aurait permis un retrait des déchets flottants en amont.
Elle affirme ainsi que ce sont les multiples entraves à l’exercice de son activité qu’il a conduite à engager l’action en référé, puis la présente action au fond.
S’agissant de la critique de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] concernant le dispositif de ses conclusions, la société ID’RO fait valoir :
— qu’il comporte bien des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
— que rien n’interdit de rappeler dans le dispositif le raisonnement proposé par le demandeur au juge afin de déterminer avec précision son office dans le cadre des prétentions qui sont fixées après l’allocution adverbiale « En conséquence ».
Sur le fond, la société ID’RO rappelle les dispositions de l’article 546 du Code civil relatif au principe de l’accession conduisant à considérer que la propriété des accessoires mobiliers ou immobiliers nécessaires à l’exploitation ou au maintien d’un bien principal vendu, est transféré à l’acquéreur en même temps que la propriété du bien principal, précisant qu’il en est de même concernant le sort des immeubles par destination affectée à l’exploitation du bien principal cédé, l’objectif étant de garantir l’utilisation effective d’un bien principal vendu par le transfert également de ses accessoires. Elle soutient ainsi que le transfert de propriété d’un moulin ou d’une usine hydraulique, emporte également cession par application du principe de l’accession des ouvrages annexes édifiés et affectés à l’exploitation de cette installation, qu’il s’agisse des canaux, de la chambre d’eau, des déversoirs, des vannages de prise d’eau et de décharge mais également du barrage de prise d’eau.
Elle estime que les 3 conditions cumulatives suivantes exigées par la jurisprudence pour l’application spécifique des dispositions de l’article 546 du Code civil aux cas des moulins et usines hydrauliques, dont les 2 premières ne sont au demeurant pas contestées en défense, sont en l’espèce remplies :
1) L’ouvrage concerné doit avoir été établi ou aménagé par la main de l’homme
La société ID’RO affirme en effet que le canal d’amenée et ses francs bords, qui occupent une partie de l’emprise des parcelles cadastrées section AB n° 148 et 308, de même que la grille d’entrée d’eau de la centrale hydroélectrique et la plate-forme de dégrillage et la vanne de décharge, qui se trouvent sur la parcelle n° 148, constituent des ouvrages artificiels et accessoires nécessaires à l’exploitation de la centrale hydroélectrique de La Motte, dont elle est propriétaire, et qu’il en est de même du canal de fuite.
2) L’ouvrage doit à l’origine avoir été affecté au service exclusif du moulin
La société ID’RO, s’appuyant sur les documents d’archives du service des ponts et chaussées, l’acte notarié du 1er octobre 1973 et un courrier du 5 octobre 2020 adressé par le préfet de l’Yonne à Monsieur [S] [W], conclut que les ouvrages nécessaires à l’utilisation de l’énergie hydraulique de l’Yonne, dont le canal d’amenée ; qui constituent une dérivation du cours d’eau selon les propres termes de l’administration, mais aussi le vannage de décharge , ont été édifiés pour les besoins exclusifs du fonctionnement du moulin de La Motte et sont exclusivement affectés à son service. Elle ajoute qu’il en est de même pour la drome, la grille de prise d’eau et sa plate-forme de dégrillage ainsi que les francs bords, c’est-à-dire la bande de terrain d’une largeur habituellement fixée à 3 m situés sur la berge de parties et d’autre du canal d’amenée et du canal de fuite
3) L’ouvrage ne doit pas être visé par un titre ou une réserve de propriété contraire au principe de l’accession
La société ID’RO conteste à cet égard l’affirmation de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] qui estime que cette dernière condition ne serait pas remplie dans la mesure où leur titre de propriété du 24 juin 2017 mentionne la présence d’un « bief » dans le descriptif des terrains leur ayant été cédés, lequel constituerait donc un titre faisant obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 546 du Code civil.
Elle estime pour sa part que ce titre ne suffit pas à faire obstacle à l’application de l’article 546 du Code civil en faisant valoir :
— que le terme « bief » est imprécis ;
— que ni le vannage de décharge, ni la grille de prise d’eau et sa plate-forme de dégrillage, ni les francs bords du canal d’amenée ne figurent dans la description des biens acquis par Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] ;
— que Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] n’ont pas pu juridiquement acquérir le canal d’amenée de la centrale hydroélectrique du moulin de la Motte, dans la mesure où ce dernier n’appartenait pas à leur vendeur.
Elle se prévaut à cet égard de l’acte du 29 novembre 2006 aux termes duquel la chocolaterie Rissoire, alors propriétaire de l’ensemble du site, a cédé à Madame [F] [P] un ensemble immobilier désigné comme « une maison d’habitation » avec divers terrains autour cadastrés section AB n° 147, 148, 304, 306, 308 et 302.. mais n’a aucun moment prévu que le « bief » ou « canal d’amenée » de la centrale hydroélectrique de la Motte serait vendu au bénéfice de Madame [P]. Elle ajoute qu’à la suite du décès de Madame [F] [P], la propriété a été transmise à la belle-sœur de cette dernière, Madame [B] [C], sans modification du parcellaire, et que cette même propriété a ensuite été cédée par acte du 24 juin 2017 au bénéfice de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W]. Elle estime ainsi que nonobstant la mention du « bief » dans les éléments acquis par Monsieur et Madame [W] le 24 juin 2017, celui-ci n’était pas mentionné dans le titre des vendeurs et n’a donc pas pu être cédé par la SA chocolaterie RISSOISE en 2006, en sorte qu’il n’existe pas de titre contraire.
Elle souligne par ailleurs que l’acte du 29 novembre 2006, qui ne mentionne pas un canal d’amené ou un quelconque bief ne peut être en tout état de cause interprété de telle manière que la chocolaterie RISSOISE aurait entendu céder le canal d’amenée à Madame [P], qui n’en avait aucune utilité, dans la mesure où elle utilisait toujours son droit d’eau et exploitait encore cet ouvrage. Elle conclut qu’il ne peut être soutenu que la SA Chocolaterie RISSOISE aurait eu l’intention de céder la propriété d’un canal d’amenée qu’elle exploitait encore la date de la vente.
En réponse à l’argumentation adverse concernant l’existence d’un titre contraire, la société ID’RO fait valoir :
— qu’un droit d’eau est un droit réel immobilier, et donc bien un droit de propriété ;
— que le droit d’eau dont bénéficie la SA chocolaterie RISSOIRE a été utilisé jusqu’en 2008, date de fin d’activité de l’usine, soit postérieurement à 2006, date de la division cadastrale laquelle ne permet dès lors pas de justifier d’un éventuel démantèlement des accessoires du moulin ;
— que les pièces qu’elle produit aux débats confirment l’existence d’un titre de propriété sur les installations, dont le bief ;
— que la parcelle n° 148, décrite par les défendeurs comme correspondant exactement au tracé du bief , lequel constituerait en lui-même la parcelle n° 148, ne comprend pas uniquement le canal d’amenée du moulin de la motte mais également la plate-forme de dégrillage, la grille de prise d’eau, et la partie aérienne du canal de décharge et qu’en tout état de cause la circonstance selon laquelle la parcelle n° 148 consisterait prétendument dans le canal d’amenée est insuffisante à faire obstacle à l’application de l’article 546, comme a pu le juger la cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 25 janvier 2011.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, a société ID’RO soutient qu’à défaut de titre contraire, le canal d’amenée, la vanne de décharge, la grille de prise d’eau et sa plate-forme de dégrillage, mais aussi les francs bords situés sur une largeur de 3 m de part et d’autre du canal d’amenée ainsi qu’en rive droite du canal de fuite du moulin de La Motte sont aujourd’hui sa propriété dès lors qu’elle est propriétaire de la centrale hydroélectrique que ces ouvrages permettent d’exploiter.
A titre subsidiaire, la société ID’RO considère bénéficier sur les ouvrages litigieux d’une servitude par destination du père de famille sur le fondement des dispositions des articles 692 à 694 du même code. Elle indique qu’en application des principes posés par ces articles, lorsque sont réalisés des aménagements sur un terrain appartenant en totalité à la même personne, créant l’asservissement d’une partie de la propriété au bénéfice d’une autre partie, la division des 2 fonds par vente à des personnes distinctes donne naissance, sauf prévisions contraire des actes de cession, à une servitude, dénommée servitude par destination du père de famille, qui permet de maintenir les aménagements réalisés à défaut même de mention expresse en ce sens des actes de dévolution successifs. Elle fait en l’espèce valoir que les 3 conditions nécessaires à la caractérisation de cette servitude sont en l’espèce remplies.
1) Sur la condition d’appartenance à l’origine de l’ensemble des fonds à la même personne
La société ID’RO fait valoir que l’acte notarié du 1er octobre 1973 révèle qu’à cette date une seule et même personne, Monsieur et Madame [C] puis la SA Chocolaterie RISSOISE, était propriétaire du moulin de la motte, du vannage de décharge de son canal de fuite située sur les parcelles cadastrées section AB n° 151 305 et 302 et d’autre part du canal d’amenée, de la drome, de la grille de prise d’eau et de sa plate-forme de dégrillage, outre des francs bords de parts et d’autre du canal d’amenée située sur les parcelles cadastrées section AB n° 147,148, 306 et 308, lesdits ouvrages ayant historiquement été aménagés pour le service exclusif du moulin de la motte dont ils ont toujours constitué un accessoire permettant l’utilisation de l’énergie hydraulique.
2) Sur la condition de l’asservissement sur une même propriété d’une partie du fonds au bénéfice d’une autre
La société ID’RO soutient que la SA Chocolaterie RISSOISE, propriétaire de l’ensemble foncier de 1973 à 2006, a divisé les fonds et vendu
• le 29 novembre 2006 par dation en paiement à Madame [F] [P], la maison d’habitation avec terrain autour ainsi que les parcelles cadastrées section AB n° 147,148,302,306 et 308, propriétés ayant ensuite été transmises par succession à Madame [B] [C], puis cédées le 24 juin 2017 à Monsieur Madame [W] ;
• le 30 janvier 2018 à la société Id’RO l’ensemble industriel comprenant la petite centrale hydroélectrique ;
alors qu’à la date de ces différentes cessions, la centrale hydroélectrique ainsi que l’ensemble des accessoires nécessaire à son exploitation existaient et qu’aucune clause des différents actes intervenus n’a prévu la cessation d’exploitation de l’un ou de l’autre des ouvrages concernés.
3) Sur la condition de la division des fonds ayant initialement appartenu à la même personne
La société ID’RO indique que cette 3ème condition est également parfaitement vérifiée.
Enfin, la société ID’RO s’oppose à la demande de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, en faisant valoir que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire visent des situations ou un retour en arrière, consécutif à un arrêt d’appel en sens contraire serait susceptible de se heurter à des difficultés de réalisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun dommage irréparable réversible n’étant alors causé à la propriété de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W].
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] demandent au tribunal judiciaire de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER la société ID’RO et Maître [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE que la parcelle AB 308 située sur la commune de MAILLY-LA-VILLE est grevée d’une servitude de passage à pied au profit de la parcelle cadastrée AB 307 ;
— FIXER l’assiette de la servitude de passage à une largeur de 3 mètres le long de la rive gauche du bief constituant le canal d’amenée situé sur la parcelle cadastrée AB 148 ;
I- Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de la société ID’RO tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle est propriétaire des ouvrages accessoires nécessaires à l’exploitation de la centrale hydroélectrique du Moulin de La Motte, c’est-à-dire le canal d’amenée, la drome, la grille de prise d’eau et sa plateforme de dégrillage, et enfin les francs bords situés de part et d’autre du canal d’amenée et sur la rive droite du canal de fuite, sur une largeur de 3 m,
— CONDAMNER Maître [X] [U] à RELEVER ET GARANTIR Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
— CONDAMNER Maître [X] [U] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 15 000 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice de perte de chance subi ;
— CONDAMNER Maître [X] [U] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 15 000 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice moral ;
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de la société ID’RO tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle bénéficie sur le canal d’amenée, la drome, la grille de prise d’eau et sa plateforme de dégrillage, et enfin les francs bords situés de part et d’autre du canal d’amenée et sur la rive droite du canal de fuite, sur une largeur de 3 m- d’une servitude par destination du père de famille, qui lui permet de maintenir ces éléments en bon état, d’assurer leur entretien et leur exploitation, et enfin d’interdire qu’il y soit porté atteinte,
— CONDAMNER Maître [X] [U] à RELEVER ET GARANTIR Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
— CONDAMNER Maître [X] [U] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] la somme de 7 500 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice de perte de chance subi ;
— CONDAMNER Maître [X] [U] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] [W] la somme de 15 000 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum la société ID’RO et Maître [X] [U] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] indiquent n’avoir jamais dénié à la société ID’RO le droit d’eau dont cette dernière bénéficie suivant arrêté préfectoral du 24 avril 2018 dès lors qu’ils lui ont toujours laissé le libre accès afin qu’elle puisse entretenir le bief et ses installations, rappelant que la demanderesse a réalisé une tranchée pour installer un câble sous fourreaux sur leur parcelle 308 et entrepris de nombreux travaux, notamment en juin 2020.
Ils ajoutent avoir tenté d’entretenir des rapports cordiaux avec la société ID’RO mais que ceux-ci se sont envenimés à la suite d’un premier litige né au mois d’octobre 2020, lorsqu’ils ont fait procéder à la pose d’une clôture et d’un portillon afin de sécuriser les abords du bief.
Ils rappellent avoir été assignés en référé et avoir immédiatement procédé au démontage partiel des clôtures, en sorte que le juge des référés a débouté la société ID’RO de ses demandes.
S’agissant de la présente procédure, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] relève à titre liminaire que les demandes adverses tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais plutôt des rappels de moyens sur lesquels le juge ne peut statuer.
S’agissant de la demande principale en revendication de la propriété immobilière, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] rappellent qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de son droit de propriété sans pouvoir se contenter de contester celui de la personne en possession des lieux, lequel doit au contraire être considéré comme le propriétaire si le demandeur n’apporte aucune démonstration contraire.
Ils rappellent que la demanderesse fonde son action sur les dispositions de l’article 546 du Code civil qui lui impose, s’agissant d’un moulin, de rapporter la triple preuve suivante :
— l’ouvrage concerné doit avoir été établi ou aménagé par la main de l’homme
— il doit l’origine avoir été affecté au service exclusif du moulin
— il ne doit pas être visé par un titre contraire
Ils soutiennent ainsi, s’agissant de la 3ème condition que la présomption de propriété résultant du principe de l’accession, est susceptible d’être renversée par la preuve contraire résultant d’un titre. Ils affirment disposer d’un titre de propriété sur les parcelles revendiquées. Ils font valoir à cet égard :
— que l’acte de transfert de propriété de la SA chocolaterie RISSOISE à Madame [P], ne mentionne pas de « terrains », seul apparaissant les parcelles correspondant aux fonds dont la demanderesse revendique désormais la propriété ;
— que le terme « bief » est suffisamment précis et constitue lui-même la parcelle n° 148, et a bien été transmis au gré des cessions intervenues depuis la division de la propriété ;
— que le fait que la demanderesse soutienne que la parcelle n° 148 ne comprend pas uniquement le canal d’amenée du moulin de La Motte mais également la plate-forme de dégrillage, la grille de prise d’eau et la partie aérienne du canal de décharge, confirme bien qu’ils disposent bien d’un titre de propriété sur les ouvrages précités.
S’agissant de la demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître une servitude du « père de famille », Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W], après avoir rappelé les dispositions des articles 637, 688, 692, 693 et 694 du Code civil, affirment qu’une telle servitude est un droit réel constitué par une charge imposée sur un immeuble, et non un droit attaché à la personne de son propriétaire, en sorte qu’elle ne peut être imposée ni à une personne, ni en faveur d’une personne mais seulement à un fonds et pour un fonds.
En tout état de cause, elles considèrent que la demanderesse ne démontre pas de quelle servitude apparente il s’agirait, ni que c’est bien le propriétaire unique du fond qui, avant la division avait mis en place cette servitude, ni que l’acte de division ne comporte pas de dispositions contraires, la société ID’RO ne produisant pas les actes complets de cession, faisant ainsi obstacle à la vérification des conditions d’application de la servitude, à savoir l’absence de volonté contraire. Elle ajoute que cette demande est extrêmement imprécise et large et conduirait à laisser au propriétaire du fonds une très large latitude d’utilisation de parcelles appartenant à ses voisins. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande formée à ce titre par la société ID’RO.
À titre subsidiaire, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] déclarent être prêts à accorder un droit de passage à pied au moyen d’un portillon, permettant à la société ID’RO d’entretenir les infrastructures. Ils proposent que cette servitude grève la parcelle cadastrée AB 308 au profit de la parcelle AB 307, prenant son assiette sur une largeur de 3 mètres le long de la rive du bief (situé sur la parcelle cadastrée AB 148), ce qui permettrait à la société ID’RO, comme actuellement, d’accéder librement aux infrastructures qu’elle doit entretenir. Ils demandent que la juridiction tienne compte de la taille de la centrale dans l’appréciation des faits qui lui sont soumis au regard du principe de proportionnalité, l’objectif étant de permettre de faire fonctionner et entretenir cette centrale sans pour autant les priver de leur droit de propriété.
Dans l’hypothèse où l’un quelconque des droits revendiqués par la société ID’RO venait à lui être reconnu par le tribunal, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] entendent voir engager la responsabilité du notaire instrumentaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Ils font valoir que même en présence d’une incertitude juridique, le notaire, tenu un devoir de conseil renforcé, doit connaître l’existence de cette incertitude juridique et en informer son client afin que celui-ci prenne une décision en connaissance de cause. Il ajoute que le notaire à une mission d’assurer l’efficacité et la sécurité juridique des actes qu’il authentifie et doit à ce titre vérifier l’étendue des droits immobiliers transmis, en effectuant des recherches complètes dans le cadre d’une obligation d’investigation, sur la consistance du bien vendu et sur les charges dont il peut se trouver grevé. Ils soulignent que la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil incombe au notaire, le client ne pouvant être débouté au motif qu’il ne rapporte pas la preuve d’un manquement du notaire à son devoir d’information.
Ils reprochent ainsi à Maître [U] de ne pas les avoir informés du risque de revendication fondée sur le droit d’accession au vu de la configuration des lieux, ni de l’existence de servitude (autres que celles mentionnées à l’acte de vente) revendiqués par la société ID’RO.
Ils estiment que le terrain dont ils ont fait l’acquisition étant un ancien moulin, cet élément aurait dû spécifiquement attirer l’attention de Maître [U] sur les risques liés à l’opération qu’il instrumentait et la véritable étendue des droits réels cédés par les vendeurs. Il considère ainsi que le notaire a manqué à ses obligations d’investigation, de vérification et d’information, en ne décelant pas cette problématique alors même qu’il était informé que le bien vendu faisait partie d’un ensemble immobilier comprenant un moulin, puisque cela était mentionné dans l’annonce immobilière qu’il a lui-même rédigée et mise en ligne.
Ils estiment que ces fautes leur ont causé un préjudice caractérisé par une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la négocier un prix plus bas au vu des risques encourus notamment quant à la potentielle perte d’une partie des parcelles acquises lors de ladite vente.
Ils évaluent cette perte de chance à une réduction du prix correspondant à 10 % du prix de vente soient la somme de 15 000 euros. Dans l’hypothèse où seules les servitudes seraient reconnues, ils évaluent leur préjudice à 5 % du prix de vente représentant la somme de 7 500 euros.
Ils sollicitent enfin, un préjudice moral en raison de l’anxiété engendrée par les différentes procédures judiciaires et la perte d’une partie de leur bien, qu’il demande au tribunal de fixer à la somme de 15 000 euros.
En réponse à l’argumentation de Maître [U], Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] font valoir :
1) S’agissant de la faute
— que la circonstance selon laquelle le notaire n’était pas intervenu dans l’établissement du compromis de vente, mais n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties, n’est, selon une jurisprudence désormais claire de la Cour de cassation (Cass, civ 1ère 7 juin 2023), pas exclusive d’un manquement du notaire à son devoir de conseil ;
— qu’en tout état de cause, le compromis de vente a été établi par Maître [U], en sorte qu’il était bien tenu d’un devoir de conseil, soit au stade de l’acte authentique, soit à la date du compromis ;
— que nonobstant l’insertion de deux clauses, l’une relative au domaine public fluvial, et l’autre à la servitude de marchepied précisant les modalités de la servitude de passage aux abords du cours d’eau, ils n’ont pas été informés de toutes les servitudes grevant leur fonds et que certaines parcelles leur ayant été cédées n’auraient pas pu l’être ;
— que le notaire, bien que non soumis à une obligation de résultat, au vu des servitudes existence, de la configuration des lieux, de la présence d’un moulin et d’un bief soumis à des règles juridiques précises, aurait dû informer ses clients des risques juridiques qui n’est en la matière.
2) S’agissant du dommage
— que le fait invoqué par Maître [U] qu’ils n’auraient subi qu’un dommage postérieur à l’intervention du notaire est indifférent ;
— qu’il est faux de prétendre qu’il serait à l’origine de leur préjudice, né au moment de la pose de la clôture, dès lors que la demanderesse réclame désormais la propriété d’une partie de leur parcelle ;
— que leur préjudice n’est pas inexistant et lié à une prétendue volonté de se soustraire aux obligations imposées par l’arrêté du 24 avril 2018 comme l’invoque à tort Maître [U] mais résulte d’une potentielle décision de la présente juridiction faisant droit aux demandes de la société ID’RO.
Enfin, Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire qu’ils estiment incompatible avec la nature de l’affaire. Ils font valoir que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives en conduisant les défendeurs à perdre la propriété de parties importantes de leurs parcelles avant toute possibilité d’exercer leurs voies de recours, insistant sur le fait qu’en raison des différents attributs du droit de propriété, la société ID’RO pourrait donc décider de vendre, de modifier, de construire, de détruire, de couper les arbres sur les parcelles revendiquées, provoquant ainsi des conséquences pouvant être en partie irréversibles.
* * *
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 mars 2025, Maître [X] [U] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1240 du Code civil de :
— JUGER Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [X] [U], Notaire.
Les en débouter ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER le demandeur en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pascal VERRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Maître [X] [U] rappelle qu’il appartient à un demandeur à une action en responsabilité civile professionnelle de démontrer, conformément à l’article 1240 du Code civil, l’existence d’une faute commise par le notaire et le préjudice certain qui en serait directement résulté ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage.
1) S’agissant de la faute
Maître [X] [U] soutient que le devoir de conseil du notaire ne peut plus s’exercer lorsque la convention authentifiée par ledit notaire était déjà parfaite au moment où il est intervenu, ce qui était le cas en l’espèce puisque les parties avaient échangé leur consentement sur la chose et sur le prix le 17 avril 2017. Il ajoute que dans une telle hypothèse le préjudice est établi dès la signature de la promesse et que les conséquences dommageables ne sont pas imputables au notaire. En réponse à l’argumentation adverse invoquant l’arrêt du 7 juin 2023 rendu par la Cour de cassation, Maître [U] soutient que ce dernier ne serait pas définitif dès lors qu’il a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, et que cet arrêt aurait été cassé par une décision rendue le 28 mai 2024, en sorte que la jurisprudence qu’il allègue est toujours d’actualité.
En second lieu, Maître [U] indique avoir fait expressément insérer 2 clauses en page 18 et 19 de l’acte, relative d’une part au domaine public fluvial et d’autre part à la servitude de marchepied, en sorte que les Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] connaissait l’existence de servitude pour les usagers du fleuve.
Il ajoute que l’acte précise en page 11 :
• que l’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges prescription et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnée dans ce document au caractère purement informatif,
• que Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] doivent se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral pris le 24 avril 2018 pour l’utilisation du moulin jouxtant leur propriété.
Ils soulignent également que la circonstance selon laquelle il existait des servitudes sur les biens vendus était une donnée de fait, connu naturellement de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W], au regard de la configuration des lieux (jouxtant un fleuve, servitudes d’écoulement d’un fleuve, chemin de halage, promenade, absence de clôture, de haies et d’arbres près du fleuve), rappelant que la jurisprudence exclue du champ d’application du devoir de conseil les données de faits connues de l’ensemble des parties.
Maître [U] insiste par ailleurs sur le fait que le devoir d’efficacité incombant au notaire ne se traduit pas par une obligation de résultat, sa responsabilité ne pouvant être retenu que s’il est établi qu’il n’a pas effectué les vérifications que font habituellement ses confrères. Il estime en l’espèce avoir rappelé dans son acte les obligations imposées aux acquéreurs qui ont accepté d’acquérir le bien sous les deux conditions précitées.
S’agissant du dommage allégué, Maître [U] relève :
— que celui-ci est né postérieurement à son intervention, quelque mois après l’acquisition d par la société ID’RO du moulin de la motte en date du 30 janvier 2018
— que Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] sont à l’initiative de cette procédure litigieuse dès lors qu’ils ont posé une clôture interdisant physiquement à la société ID’RO d’assurer les opérations de manœuvres d’entretien des ouvrages auxquels elle est assujettie par arrêté préfectoral
— que le préjudice, résultant de l’obligation d’avoir à respecter des servitudes publiques administratives auxquelles Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] se sont engagés à respecter aux termes de l’acte de vente, est en réalité inexistant. Il conteste ainsi toute perte de chance en faisant valoir que Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] ne pouvaient se soustraire aux obligations imposées par l’article 11 de l’arrêté préfectoral en date du 24 avril 2018 concernant l’entretien du moulin de La Motte, en sorte que la perte de chance alléguée est égale à zéro.
Par ailleurs, Maître [U] conteste tout lien de causalité entre une prétendue faute de l’office notarial et les obligations de l’arrêté préfectoral en date du 24 avril 2018 qui s’imposent de facto à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W].
* * *
Il conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de tout lien de causalité avec une prétendue faute qu’il aurait commise.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en revendication
Aux termes de l’article 546 du Code civil, « la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle l’accession »
Il convient de rappeler qu’un bief peut se définir comme étant un canal de dérivation d’une rivière qui amène l’eau à un ouvrage hydraulique (canal d’amenée) ou qui l’en emmène (canal de fuite).
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un moulin ou d’une usine hydraulique est présumé, jusqu’à preuve contraire, propriétaire par accession du canal qui y amène l’eau et de celui qui l’en évacue, ainsi que du franc-bord c’est-à-dire les bandes de terrain plus ou moins larges, situées sur les deux rives des canaux qui sont nécessaires pour en assurer la surveillance, le curage, et l’entretien. Cette présomption ne s’applique que si l’ouvrage est d’origine artificielle, s’il a été créé ou aménagé dès l’origine à l’usage exclusif d’un moulin.
Toutefois, cet article n’instaure qu’une présomption simple de propriété par accession dans le silence de l’acte qui peut être combattue par la preuve contraire, tels un titre établissant la propriété d’un tiers ou une possession permettant d’acquérir par prescription ;
En l’espèce, il est constant, et au demeurant non contesté, que le canal d’amenée de même que la grille d’entrée d’eau de la centrale hydroélectrique et la plate-forme de dégrillage et la vanne de décharge, qui se trouvent sur la parcelle n° 148, constituent des ouvrages créés de la main de l’homme et des accessoires nécessaires à l’exploitation de la centrale hydroélectrique de La Motte.
Il est de même établi et non contesté que les ouvrages nécessaires à l’utilisation de l’énergie hydraulique de l’Yonne, dont notamment le canal d’amenée, la drome, la grille de prise d’eau et sa plate-forme de dégrillage mais aussi la vanne de décharge, ont été créés pour les besoins exclusifs du fonctionnement du moulin de La Motte et sont exclusivement affectés à son service.
En revanche, la défenderesse oppose à juste titre que cette présomption de propriété est renversée par son propre acte de propriété qui établit qu’elle est bien propriétaire de la parcelle cadastrée AB n° 148, dénommé « bief » qui constitue dans son intégralité le canal d’amenée où se situe l’ensemble des ouvrages dont la société ID’RO revendique la propriété.
Ainsi l’existence de ce titre contraire fait obstacle à la demande en revendication formée par la société ID’RO sur le fondement de l’article 546 du code civil.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître une servitude de « bon père de famille »
L’article 637 du Code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
Aux termes de l’article 694 du code civil, « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».
Pour s’opposer à la demande, les Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] font à juste titre valoir qu’une telle servitude est un droit réel constitué par une charge imposée sur un immeuble, et non un droit attaché à la personne de son propriétaire, et ne peut être imposée ni à une personne, ni en faveur d’une personne mais seulement à un fonds et au profit d’un fonds. Il en résulte que le bénéficiaire de la servitude revendiquée ne peut effectivement pas être la société ID’RO elle-même.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes dès lors qu’il existe, lors de la division des fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ».
Il appartient à celui qui revendique le bénéfice d’une telle servitude, de rapporter la triple preuve que les fonds ont appartenu à un auteur commun, qu’il existait un signe apparent de servitude au jour de la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire.
En l’espèce, il ressort de l’acte reçu le 1er octobre 1973 aux termes duquel Monsieur [O] [C] et Madame [F] [P] épouse [C] ont vendu à la société CHOCOLATERIE RISSOISE, une « propriété dénommée « Le Moulin de la Motte », sise commune de Mailly la Ville entre la route d’Auxerre à Vézelay la rivière de l’Yonne et le canal du nivernais, comprenant :
a) un pavillon…
b) annexe en aile droite…
c) bâtiment à usage industriel comprenant divers ateliers et magasins, bureau, garage, élevés sur terre plein avec premier étage sur partie et greniers
d) annexes derrière de simple rez-de-chaussée
e) hangar à la suite à grande hauteur, cour avec water closet
JARDIN potager, verger, pré et plantation bordant la rivière
f) Bief, sous bief, île et îlot
Etant fait observer que dans le bâtiment industriel désigné sous le paragraphe C ci-dessus, il existe une turbine hydraulique, force 50 chevaux, qui est comprise dans la présente vente
Le tout cadastré section AB n° 147 (22a12) 148 (18a98) 149 (51a15ca) 150 (1 ha40a48) et 151 (9a08ca), soit une contenance totale de 2 ha 41 ares, 81 ca.
Puis, suivant acte reçu le 29 novembre 2006 par Maître [X] [U], la société CHOCOLATERIE RISSOISE a remis à titre de dation en paiement partiel, à due concurrence de la somme de 200 000 € à Madame [F] [C], qui l’accepte,
A Mailly La Ville, 89 270 1 rue René Henry
Une maison d’habitation comprenant
— a RDC : une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain water-closets
— à l’étage : deux chambres, une cuisine, un séjour, une salle de bain, water-closets
— un grenier
— un garage
Cadastré Lieudit « Le Village Nord », section AB n° 147, 148, 304, 306, 308 et 302.
L’acte précisant
« Les parcelles AB 301 et 303 ainsi que les parcelles AB 305 et AB 307 restent la propriété du cédant »
CONSTITUTION DE SERVITUDES
PROPRIÉTAIRE FONDS DOMINANT : Madame [K] [C]
Les parcelles constituant le fonds dominant sont : AB 306 et AB 307
PROPRIÉTAIRE FONDS SERVANT : SA CHOCOLATERIE RISSOISE
Les parcelles constituant le fonds servant sont AB 307, AB 303 et AB 301
Etant précisé que cet acte incomplet ne comporte que 4 pages
L’acte authentique reçu le 8 janvier 2010 par Maître [G] [M], notaire à VERMENTON, portant donation par Madame [F] [P] à Madame [B] [C], des parcelles situées à Mailly La ville, 1 rue René Henry, cadastrées lieudit « Le Village Nord », section AB n° 147, 148, 304, 306, 308 et 302, rectifiant manifestement une erreur concernant la parcelle 307, mentionnée sur l’acte de 2006 comme étant à la fois le fonds dominant et le fonds servant, mentionne les paragraphes suivants :
CONSTITUTION DE SERVITUDES
PROPRIÉTAIRE FONDS DOMINANT : Madame [K] [C]
Les parcelles constituant le fonds dominant sont : AB 306
PROPRIÉTAIRE FONDS SERVANT : SA CHOCOLATERIE RISSOISE
Les parcelles constituant le fonds servant sont AB 307, AB 303 et AB 301
Servitude de passage
« à titre de servitude réelle est perpétuelle, le propriétaire du fonds servant avait constitué au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, un droit de passage en tout temps et heure et avec tous véhicules. Ce droit de passage profite actuellement aux propriétaires successifs du fonds dominant et à leur famille, ayants droits et préposé pour leurs besoins personnels que le cas échéant pour le besoin de leur activité
Ce droit de passage s’exerce exclusivement sur la totalité des parcelles AB 303 et 307 et la parcelle 301 ».
Il résulte de l’examen de ces titres que les parcelles 147,148 incluant le canal d’amenée, 302, 304, 306 et 308 appartenaient bien à l’origine à un même propriétaire, la société CHOCOLATERIE RISSOISE, en sorte que la première condition est remplie.
S’agissant de la seconde condition, il existe bien des signes apparents de la servitude, matérialisés par la configuration même des lieux, certains aménagements nécessaires à l’usage du Moulin de la Motte se situant sur les parcelles cédées.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que la grille de la centrale hydroélectrique, la drome et la plateforme de dégrillage se situent sur la parcelle AB 148, indispensables à l’alimentation et au bon fonctionnement du Moulin de la Motte.
De même, il résulte d’un courrier de la préfecture de l’Yonne que la vanne de décharge constitue également un accessoire du Moulin à laquelle la société ID’RO, dans le cadre de ses obligations de gestion, doit pouvoir accéder, étant seule habilitée à cette fin, afin de garantir un débit minimal dans le lit du cours d’eau, conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement.
Parallèlement, le procès-verbal de constat dressé le 31 mars 2021, démontre que :
— l’accès à la rive droite du canal d’amenée ne peut s’effectuer que par la parcelle AB 306 appartenant à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] ;
— l’accès à la rive gauche du canal d’amenée ne peut s’effectuer que par la parcelle AB 308 appartenant à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W].
Or, cet accès aux deux rives du canal d’amenée est indispensable pour permettre l’entretien du bief, consistant notamment, conformément à l’article 11 de l’arrêté DTT-SEE-2018-0016, à le débarrasser régulièrement de ses déchets flottants.
Il en est de même pour procéder aux opérations d’entretien du canal de fuite, constitué par la parcelle cadastrée AB 151, propriété de la SARL ID’RO, qui nécessite de pouvoir accéder à la parcelle AB 302.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments, démontrant que l’accès à une partie des parcelles appartenant à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] est indispensable au fonctionnement du Moulin de la Motte et à l’entretien de ses ouvrages, dans le cadre des obligations issues du droit d’eau dont la société ID’RO dispose en vertu de l’arrêté préfectoral, constituent bien des signes apparents de la servitude alléguée.
S’agissant en revanche de la troisième condition, force est de constater que la demanderesse ne verse pas aux débats l’intégralité de l’acte notarié opérant la première cession des parcelles, 147, 148, 306 et 308, qui formaient à l’origine un seul ensemble avec les parcelles conservées par la société CHOCOLATERIE RISSOIRE, au profit des auteurs de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W], ne permettant pas à la juridiction d’opérer son contrôle sur son contenu afin de vérifier l’absence de stipulation contraire, alors même que Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] ont expressément soulevé cette difficulté dans leurs conclusions, le bordereau des pièces communiquées mentionnant, une production « par extraits».
Ainsi, faute pour la demanderesse de démontrer la réunion des trois conditions cumulatives à l’existence d’une servitude par destination du père de famille, la société ID’RO sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les demandes formées par la société ID’RO étant rejetées, comme le sollicitaient à titre principal Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W], les demandes subsidiaires de ces derniers deviennent sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ID’RO, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] la société ID’RO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à Maître [U] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure, en sorte que sa demande formée à l’encontre de Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la teneur de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE la société ID’RO de sa demande tendant à dire qu’elle est propriétaire des ouvrages accessoires nécessaires à l’exploitation de la centrale hydroélectrique du Moulin de La Motte, c’est-à-dire le canal d’amenée, la drome, la grille de prise d’eau et sa plateforme de dégrillage, et enfin les francs bords situés de part et d’autre du canal d’amenée et sur la rive droite du canal de fuite, sur une largeur de 3 m ;
DÉBOUTE la société ID’RO de sa demande tendant à dire qu’elle bénéficie d’une servitude par destination du père de famille, valant titre, concernant les ouvrages accessoires nécessaires à l’exploitation de la centrale hydroélectrique du Moulin de La Motte, c’est-à-dire le canal d’amenée, la drome, la grille de prise d’eau et sa plateforme de dégrillage, et enfin les francs bords situés de part et d’autre du canal d’amenée et sur la rive droite du canal de fuite, sur une largeur de 3 m ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W], devenues sans objet ;
CONDAMNE la société ID’RO à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ID’RO aux dépens de la présente instance ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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