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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/02844 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBS7
N° de Minute : 24/00979
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[Y] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024, par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n° 23/02844 page 2/4 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 25 novembre 2021, la société anonyme SIGH a donné à bail à Mme [Y] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 508,71 euros, outre une provision sur charges de 112,69 euros.
La société anonyme d’HLM SIA Habitat est devenu propriétaire de l’immeuble litigieux.
Par acte d’huissier du 6 mai 2022, la société Sia Habitat a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer la somme de 2994,72 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 1er mars 2023, la société Sia Habitat a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constat, à défaut de prononcé de la résiliation du bail,prononcé de l’expulsion de Mme [J] avec l’assistance de la force publique et d’un serruriercondamnation de Mme [J] à payer :* la somme de 3619,44 euros
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de mars 2023 et jusqu’à l’entière libération des lieux soit la somme mensuelle de 621,9é euros
* la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 21 septembre 2023, l’affaire a été retenue à celle du 22 février 2024 lors de laquelle la SIA Habitat a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire au profit de la locataire.
Par décision rendue sous la forme de mention le 13 juin 2024, la juridiction a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la société bailleresse
A l’audience du 4 juillet 2024, la société Sia Habitat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1804,73 euros. Elle demande que soient octroyés à Mme [J] des délais de paiement suspensifs à hauteur de 120 euros le 15 de chaque mois;
Mme [J], citée par ace remis à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu.
Le délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf mention contraire dans les motifs suivants, celui qui est appliqué au litige.
sur la recevabilité de l’action :
La Sia Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 mai 2022 par voie électronique et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par la voie électronique le 6 mars 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
RG n° 23/02844 page 3/4 CH
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 novembre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l’article 7 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mai 2022, pour la somme en principal de 2994,72 euros.
Selon l’historique de compte aux débats, la somme totale de 2408 euros a été payée, soit un montant inférieur aux causes du commandemen
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies le 7 juillet 2024.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
La société Sia Habitat produit, outre le bail, un décompte selon lequel Mme [J] reste lui devoir, la somme de 1864,73 euros à la date du 27 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Compte tenu des montants du loyer, de la provision et du dépôt de garantie stipulé au bail la somme de 1110,11 euros appelée en décembre 2021 correspond manifestement au loyer, au dépôt de garantie et à une partie de la provision sur charges.
Toutefois, il convient de déduire de la somme de 1864,73 les frais de poursuite. Déduction faite des frais, Mme [J] demeure redevable de la somme de 1523,96 euros au titre des loyers et charges.
Mme [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1523,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668du 27 juillet 2023 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Compte tenu de la demande de la Sia Habitat tenant à des délais de paiement, Mme [J], qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 13 mensualités de 120 euros, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
RG n° 23/02844 page 4/4 CH
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2021 entre la société anonyme d’HLM Sia Habitat et Mme [Y] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] se sont trouvées réunies le 7 juillet 2022 ;et de ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à la société anonyme d’HLM Sia Habitat la somme de 1523,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [Y] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 13 mensualités de 120 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Mme [Y] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme Sia Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que Mme [Y] [J] soit condamnée à payer à la société anonyme Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, ladite indemnité étant révisable comme l’était le loyer et les charges ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe , le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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