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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 nov. 2025, n° 25/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02227 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27PF
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 10/11/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL MP AVOCAT
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 10/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
né le 20 Juillet 1977 à [Localité 14] (33)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [G], [U] [J] née [P]
née le 7 décembre 1977 à [Localité 14] (33)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [E] [K]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [K]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société IGC RENOV
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, assureur d’IGC RENOV
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 octobre 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [G] [J] ont fait assigner Monsieur [O] [K], Madame [E] [K], la société IGC RENOV, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IGC RENOV, et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [F] [J] et Madame [G] [J] ont maintenu leur demande et se sont opposés à la demande reconventionnelle des époux [K] et de la société IGC RENOV. Ils ont en outre sollicité la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société IGC RENOV au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir, suivant acte authentique du 4 mai 2016, acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 4] [Localité 16], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation selon contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SAS IGC. Ils expliquent qu’un PV de réception sans réserve est intervenu le 21 décembre 2016 mais avoir découvert ultérieurement de nombreux désordres consistant notamment en des dysfonctionnements des WC, un empiétement du garage de leurs voisins, les époux [K], sur leur toit, une absence de gestion des eaux pluviales de la construction nouvelle de ces derniers, la mise à nu du vide sanitaire, des infiltrations, humidité et moisissures sur l’intégralité de l’immeuble. Ils expliquent être exposés à des moisissures dans la quasi-intégralité de leur immeuble. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle formée par les époux [K] et la société IGC RENOV en indiquant que l’origine des désordres n’est pas à ce jour déterminée, de sorte qu’il est prématuré d’autoriser les travaux qu’ils sollicitent.
La société IGC RENOV a demandé au Juge des référés de :
— JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— ORDONNER aux demandeurs de laisser l’accès à leur bien immobilier afin que sa sous-traitante la société OGJP puisse réaliser les travaux d’étanchéité du mur mitoyen,
— à défaut pour les époux [J] de déférer à l’ordonnance du juge des référés, les CONDAMNER au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à ce qu’ils autorisent l’accès à leur parcelle,
— CONDAMNER les époux [J] au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que la présence des désordres allégués par les époux [J] peut s’expliquer par la prestation de l’enduiseur, la société OGJP, qui n’avait pas terminé la pose de son enduit, générant un possible défaut d’étanchéité et donc les infiltrations. Elle soutient qu’ainsi, il est nécessaire que les demandeurs laissent la société OGJP intervenir.
Les époux [K] ont demandé au Juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par les époux [J], sous les plus expresses réserves quant aux responsabilités encourues ;
A titre reconventionnel,
— ORDONNER aux époux [J] et à tous occupants de leur chef de laisser la société
[S] ou toutes entreprises de travaux d’enduisage accéder aux locaux, afin de réaliser les travaux d’étanchéité du mur mitoyen,
— A défaut de déférer à cette ordonnance dans un délai de quinze (15) jours suivant la décision à intervenir, condamner les époux [J] au paiement de la somme de 500 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à ce qu’ils autorisent l’accès à leur parcelle,
— CONDAMNER les époux [J] au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent qu’une infiltration d’eau a été identifiée chez eux durant les opérations d’expertise amiable depuis la propriété des époux [J]. Ils indiquent que l’enduit réalisé lors des travaux d’extension de 2017 n’avait pas pu être entièrement réalisé, du fait de l’existence de poteaux fixés sur la terrasse des époux [J]. Ils précisent que depuis, les poteaux ont été enlevés par les demandeurs et que l’entreprise [S] est donc en capacité d’intervenir pour procéder aux travaux d’enduisage.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société IGC RENOV s’est opposée à la demande des requérants, ses garanties n’étant pas susceptibles d’être mobilisées, et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 novembre 2025, a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [J] et Madame [G] [J], et notamment du rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION en date du 21 décembre 2018, du compte rendu d’intervention de la société TAEG du 13 février 2024, du rapport préliminaire dommages-ouvrage LG EXPERTISES en date du 30 août 2025, ainsi que du rapport d’intervention de la société ADRE du 17 juillet 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de déterminer si des garanties assurantielles sont applicables ou non, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société IGC RENOV, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer toutes réparations, et, plus généralement, tous travaux indispensables, sous réserve que lesdits travaux ne puissent être réalisés autrement, et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.
Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
Les époux [K] sollicitent en l’espèce qu’il soit ordonné aux époux [J] et à tous occupants de leur chef de laisser la société [S] ou toutes entreprises de travaux d’enduisage accéder aux locaux, afin de réaliser les travaux d’étanchéité du mur mitoyen, sous astreinte.
La société IGC RENOV sollicite en outre qu’il soit ordonné aux époux [J] de laisser l’accès à leur bien immobilier afin que sa sous-traitante la société OGJP, puisse réaliser les travaux d’étanchéité du mur mitoyen, et ce sous astreinte.
Il convient toutefois de relever qu’à ce stade, les désordres subis par les époux [J] ne sont pas déterminés et qu’ils feront d’ailleurs l’objet de l’expertise judiciaire ci-après ordonnée.
En conséquence, la demande formulée par la société IGC RENOV et les époux [K] apparaît prématurée et il appartiendra à l’expert désigné d’indiquer si et quand les travaux pourront être réalisés.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [J] et Madame [G] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port.: 06 85 48 72 17
Mail : [Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [F] [J] et Madame [G] [J] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [F] [J] et Madame [G] [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [F] [J] et Madame [G] [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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