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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IUX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public MEL – METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
non comparante
M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
non comparant
Mme [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ provisoire
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Métropole européenne de [Localité 1] (MEL) est propriétaire d’un site cadastré section ME n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 3] et au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord).
Le 14 novembre 2025, elle a fait établir par commissaire de justice un procès-verbal de constat relevant notamment l’occupation du site par des membres de la communauté rom.
Par actes délivrés le 19 décembre 2025 à sa demande, la MEL a fait assigner :
— Mme [L] [P]
— M. [N] [P],
— Mme [S] [M],
— M. [E] [K]
— M. [O] [Y],
— et Mme [J] [V],
devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonner leur expulsion du site susvisé.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1973.
Parmi les défendeurs, ont constitué avocat :
— Mme [L] [P],
— M. [N] [P],
— Mme [S] [M],
— M. [E] [K],
Monsieur [O] [Y] et Mme [J] [V] n’ont pas constitué avocat,
En outre, ont formé intervention volontaire :
— M. [R] [P] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (Roumanie)
— M. [R] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Roumanie)
— M. [B] [A],
— Mme [G] [A],
— Mme [U] [P].
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la juridiction a ordonné le bénéfice provisoire de l’ aide juridictionnelle des parties constituées comme défendeurs ou intervenants volontaires.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé sur la demande des parties, l’affaire a été retenue.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, représentée, la MEL soutient les demandes qui y sont détaillées, notamment de :
— voir ordonner l’expulsion des parties défenderesses et intervenants et l’évacuation de tous les effets leur appartenant à leurs frais,
— autoriser le concours de la force publique,
— dire non applicable le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu à l’article L.412-6 du même code.
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience, les défendeurs et intervenants constitués demandent notamment de :
— leur allouer un délai d’un an pour quitter les lieux,
— ne pas supprimer les délai de deux mois et sursis prévus par le code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, délibéré prorogé au 14 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 326 du même code précise que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
L’article 327 du même code indique notamment qu’en première instance, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, cinq personnes ont formé intervention volontaire.
Aucune mention ne figure dans les écritures renvoyant aux pièces fournies par les défendeurs et intervenants.
L’attestation dressée par l’association [X] [Q], accompagnant humanitaire, confirme que les intervenants volontaires occupent au même titre que les parties défenderesses le site en cause.
Par conséquent, leurs interventions volontaires seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expulsion et les délais
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”.
Par décision du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a fait de « la possibilité pour toute personne d’obtenir un logement décent » un objectif à valeur constitutionnelle.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.
En l’espèce, la demanderesse établit être propriétaire du site en cause (cf. pièce n°1).
Il est manifeste que les deux défendeurs non constitués ont quitté le site de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à leur égard.
Les constatations susvisées établissent l’existence d’une occupation du site par les défendeurs et intervenants où ils vivent dans des habitations précaires avec d’autres membres de leur famille, notamment des enfants.
Aucun élément n’étaye la réalité d’un déplacement des blocs de béton constituant le dispositif anti-intrusion aménagé au niveau de l’accès au site.
En revanche, il est manifeste qu’une partie du mur d’enceinte a été démolie afin de ménager un accès au site, notamment pour une caravane.
Un branchement sauvage sur une borne électrique figure parmi les constatations réalisées par le commissaire de justice.
D’après les pièces fournies par les défendeurs, leur installation sur le site remonte au 23 octobre 2025. Plusieurs d’entre eux fournissent un historique des diligences entreprises auprès des services du [Adresse 5] et l’absence de réponse favorable malgré leurs sollicitations répétées.
Monsieur [N] [P] justifie d’une insertion professionnelle dans le cadre d’un CDDI au sein d’une association d’insertion.
Aucun élément n’étaye la réalité d’une scolarité régulière des enfants présents sur le site.
En l’espèce, il est manifeste que l’occupation est illicite et qu’elle est intervenue après dégradations du mur d’enceinte du site.
L’occupation se poursuit depuis le 23 octobre 2025, soit près de cinq mois et demi.
Compte tenu des éléments précités, il n’est pas établi par les occupants que l’ingérence dans leurs droits fondamentaux que représente leur expulsion soit disproportionnée.
Leur expulsion étant seule de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue l’occupation illicite en cause, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Il ne ressort manifestement pas des éléments avancés par les occupants de motifs à leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux. En revanche, l’absence de tout élément démontrant un projet à brève échéance sur le site sera pris en compte sur les modalités retenues.
En l’espèce, l’évidence des dégradations du mur d’enceinte pour ménager un accès au site caractérise la connaissance des occupants de l’existence d’une voie de fait lors de leur installation sur le site.
Par conséquent, les dispositions de l’article L.412-1 précité ne peuvent manifestement trouver application à l’espèce. Il en est de même pour celles de l’article L.412-6.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner chacun des occupants, défendeurs constitués et intervenants aux dépens, chacun pour un neuvième.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires formées par :
— M. [R] [P] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (Roumanie)
— M. [R] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Roumanie)
— M. [B] [A],
— Mme [G] [A],
— et Mme [U] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à référé à l’égard de M. [O] [Y] et Mme [J] [V] ;
Ordonne à :
— Mme [L] [P],
— M. [N] [P],
— Mme [S] [M],
— M. [E] [K],
— M. [R] [P] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (Roumanie)
— M. [R] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Roumanie)
— M. [B] [A],
— Mme [G] [A],
— Mme [U] [P].
et tous occupants, de quitter le site cadastré section ME n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 3] et au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord), dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonner leur expulsion de ce site ;
Ordonne, à défaut de libération complète des lieux dans le délai susvisé, l’expulsion de personnes susvisées du site en cause ;
Rappelle que la MEL aura la possibilité par l’intermédiaire d’un commissaire de justice de solliciter le concours de la force publique pour assurer l’expulsion et pourra, au besoin, solliciter le concours de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des effets se trouvant sur place ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer le délai de deux mois visés à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer le sursis prévu à l’article L.412-6 du même code ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [L] [P], M. [N] [P], Mme [S] [M], M. [E] [K], M. [R] [P] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (Roumanie), M. [R] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Roumanie), M. [B] [A], Mme [G] [A] et Mme [U] [P] aux dépens, chacun pour un neuvième ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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