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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN3H
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Roxane COLLIAUX substituant Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association MOONLIGHT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN3H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’association MOONLIGHT a fait dénoncer à Monsieur [P] une saisie-attribution exécutée le 7 mars 2025 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, ce en exécution d’un jugement rendu à son encontre par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 21 novembre 2024.
Par acte du 4 avril 2025, Monsieur [P] a fait assigner l’association MOONLIGHT devant ce tribunal à l’audience du 9 mai 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
— Annuler le procès-verbal de signification de l’assignation du 29 septembre 2023, le procès-verbal de signification de l’assignation du 18 janvier 2024 ainsi que le procès-verbal de signification du jugement du 17 janvier 2025,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025,
— Condamner l’association MOONLIGHT à lui payer 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, l’association MOONLIGHT présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Monsieur [P],
— Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité des actes d’assignation des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024, du procès-verbal de signification de jugement en date du 17 janvier 2025 ainsi que sur la demande consécutive en mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025.
Selon l’article 659 du code de procédure civile applicable aux actes de signification, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, par jugement rendu le 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a constaté la résolution de la vente d’un bloc moteur entre Monsieur [P] (en qualité de vendeur) et l’association MOONLIGHT (en qualité d’acheteuse), a condamné Monsieur [P] à rembourser à cette dernière le prix de vente de 2.000 euros, à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Cette décision a été rendue suite à deux actes d’assignation de Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, le premier en date du 29 septembre 2023, le second en date du 18 janvier 2024, sans que l’association MOONLIGHT ne s’explique sur la réitération de l’assignation. Ces deux actes d’assignation ont été délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire ayant à chaque reprise constaté que Monsieur [P] ne résidait pas à sa dernière adresse connue, soit le [Adresse 4], et indiqué ne pouvoir localiser la nouvelle adresse de ce dernier.
Le jugement du 21 novembre 2024 a également été signifié le 17 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice instrumentaire faisant les mêmes constatations.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] entend obtenir la nullité de l’ensemble de ces actes. Il reproche à l’huissier instrumentaire d’avoir tenté de signifier ceux-ci au [Adresse 4], adresse qui lui serait inconnue, avant de recourir aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile alors que sa véritable adresse pouvait être trouvée aisément par une recherche sur le site pages blanches, laquelle se trouvait également sur le relevé d’identité bancaire envoyé au président de l’association MOONLIGHT pour paiement du prix du bloc moteur comme étant l’adresse de son épouse bénéficiaire du compte. Monsieur [P] ajoute que son lieu de travail pouvait être parfaitement connu. Il ajoute que ces irrégularités lui causent grief dès lors qu’il n’a pas pu se défendre en justice. Compte tenu de la nullité de actes litigieux à prononcer, l’association MOONLIGHT ne disposerait plus d’un titre exécutoire et il y aurait lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Pour statuer, il convient de relever à titre liminaire que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des actes d’assignation des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024. En effet, de telles prétentions visent in fine à remettre en cause le jugement du 21 novembre 2024 pour violation alléguée du contradictoire faute pour Monsieur [P] d’avoir été valablement appelé à l’instance conformément à l’article 14 du code de procédure civile, lesquelles prétentions ne pourraient être présentées que dans le cadre des voies de recours ouvertes à l’encontre de ce jugement. Ces prétentions seront par conséquent déclarées irrecevables.
En revanche, la demande en nullité de la signification du même jugement relève bien de la compétence du juge de l’exécution, dès lors que cette prétention touche aux conditions de mise à exécution du jugement du 21 novembre 2024.
S’agissant de cette demande, il faut néanmoins relever que le commissaire de justice instrumentaire s’est présenté à une adresse qui pouvait légitimement être considérée comme la dernière adresse connue de Monsieur [P]. En effet, celle-ci figure sur l’extrait d’immatriculation de la société FRANCE MOTEURS BOITES comme adresse personnelle de Monsieur [P], gérant de ladite société que ce dernier prétend être le véritable cocontractant de l’association MOONLIGHT. Monsieur [P] qui prétend que cette adresse lui serait inconnue ne s’explique pas sur sa mention sur l’extrait d’immatriculation versé aux débats, et en particulier sur le fait que cette adresse est encore mentionnée sur l’extrait d’immatriculation daté du 21 septembre 2023 alors qu’il déclarait déjà son adresse selon lui actuelle ([Adresse 1] à [Localité 9]) dans les statuts de la société datés du 28 février 2020.
S’agissant des diligences pour retrouver le destinataire de l’acte devant être relatées par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, il faut considérer que si Monsieur [P] soutient que son adresse actuelle pouvait être trouvée sur le site des pages blanches la capture d’écran qu’il verse aux débats n’est pas datée et se trouve vraisemblablement postérieure à l’acte litigieux puisqu’éditée par le demandeur pour les besoins du présent procès. Dès lors, cette pièce ne peut démontrer que l’adresse du demandeur figurait sur l’annuaire au jour où le commissaire de justice a instrumenté.
En tout état de cause, le commissaire de justice a relaté dans son acte que l’adresse de Monsieur [P] n’apparaissait pas sur le site des pages blanches et, s’agissant d’un acte authentique, cette constatation ne peut être contestée que par une procédure d’inscription en faux, procédure que n’a pas initiée Monsieur [P].
Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas avoir envoyé le relevé d’identifié bancaire qu’il verse en pièce 4 au président de l’association MOONLIGHT, cette dernière ne reconnaissant dans ses écritures qu’avoir reçu le courrier électronique du 4 janvier 2023 reprenant les identifiants du compte concerné sans indication d’une quelconque adresse. En tout état de cause, à supposer que ce relevé d’identité bancaire ait été envoyé, cet envoi aurait été fait plus de deux ans avant l’acte critiqué et le relevé envoyé contenait non pas l’adresse de Monsieur [P] mais celle de Madame [K] [P] dont rien n’indique que l’association MOONLIGHT pouvait déduire qu’il s’agissait de l’épouse de Monsieur [P] et que ce dernier avait la même adresse. Dans ces conditions, il ne pourrait être déduit que l’association MOONLIGHT était en mesure de connaître l’adresse de Monsieur [P] par ce biais et qu’elle aurait dû la transmettre au commissaire de justice instrumentaire.
S’agissant enfin du lieu de travail de Monsieur [P], ce dernier ne conteste pas les allégations de l’association MOONLIGHT selon lesquelles l’adresse [Adresse 2] à [Localité 8] n’était qu’une adresse de domiciliation postale au sein de la société comptable IN EXTENSO dont les locaux étaient définitivement fermés au jour de l’acte litigieux.
Au surplus, s’agissant d’une irrégularité de forme d’un acte d’huissier, Monsieur [P] doit pouvoir justifier d’un grief que lui causerait ladite irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or, Monsieur [P] ne fait valoir qu’un grief en rapport avec les irrégularités affectant les actes d’assignation des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024, à savoir qu’il n’a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal judiciaire de Carpentras, et ne fait valoir aucun grief en rapport avec l’irrégularité alléguée du procès-verbal de signification du jugement de ce tribunal.
Or, il est jugé constamment que le juge ne peut rechercher d’office l’existence d’un grief.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l’acte de signification du jugement du 21 novembre 2024 ainsi que la demande consécutive en mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025.
Cette saisie étant jugée régulière, la demande indemnitaire de Monsieur [P] au titre de l’abus de saisie sera nécessairement rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’association MOONLIGHT.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, si Monsieur [P] a fait une appréciation erronée de ses droits, son action ne dégénère pas pour autant en abus du droit d’agir en justice. La demande indemnitaire de l’association MOONLIGHT sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] versera à l’association MOONLIGHT une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevables les demandes en nullité des actes d’assignation des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 ;
REJETTE au fond les autres demandes formulées par Monsieur [U] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à l’association MOONLIGHT une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par l’association MOONLIGHT ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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