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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 juin 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/186- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [E] [H] [J]
ORDONNANCE
rendue le 5 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[E] [H] [J]
né le 28 octobre 2007
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [E] [H] [J] présentée par [B] [X] le 30 mai 2026 en qualité de responsable du lieu de vie ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 mai 2026 par le Dr [D] [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] en date du 30 mai 2026 prononçant l’admission de [E] [H] [J] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 mai 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 mai 2026 par le Dr [U] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 1er juin 2026 par le Dr [Y] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 1er juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [E] [H] [J] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 juin 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 2 juin 2026;
Vu l’avis motivé établi le 2 juin 2026 par le Dr [Y] [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 juin 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 5 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [H] [J] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement le 30 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2026 par le Dr [D] [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Agitation psychomotrice, idées délirantes de persécution, méfiance, probables hallucinations acoustico-verbales, …»
Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 31 mai 2026 par le Dr [U] [P] indiquait : «Une communication altérée du fait d’une importante désorganisation psychique (discours décousus), avec des éléments délirants autour d’une thématique de persécution et de rejet. Le patient ne reconnaît aucunement ses troubles, ni la nécessité des soins hospitaliers. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir les soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 1er juin 2026 par le Dr [Y] [O] indiquait : «Patient âgé de 18 ans, non connu de notre établissement, a été hospitalisé via les Urgences de [Localité 4] pour agitation psychomotrice, idées délirantes, et refus de soins. ll s’agit d’un patient qui aurait des antécédents psychiatriques, notamment une hospitalisation a [Localité 5], mais nous n’avons pas d’informations précises en ce moment. L’entretien ce jour montre un patient en état de sédation, avec troubles de l’équilibre, une dysarthrie, et tendance a s’endormir. Il reste cependant calme, mais le contact est étrange. Le discours est difficilement intelligible, en raison d’une barrière de la langue, le patient mêle le français, l’anglais et des mots probablement de la langue natale. On note une désorganisation importante de la pensée, des propos de persécution et mystiques, qui semblent délirants. Humeur neutre pendant l’entretien, pas d’angoisse perceptible, pas d’idées noires ou suicidaires verbalisées. La conscience de ses troubles semble faible, mais il accepte de prendre un traitement d’une façon passive. Dans ce contexte, la mesure en place reste nécessaire pour approfondir la prise en charge, recueillir des informations plus précises et continuer le traitement psychotrope. Commentaire du patient : incompréhensible. Pas des modifications thérapeutiques ce jour. A surveiller dans les jours suivants. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a la demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [E] [H] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 2 juin 2026 par le Dr [Y] [O] constatait que : «Vu ce jour en entretien dans le cadre de son Avis Motivé. Patient de 18 ans, avec des antécédents psychiatriques connues, des hospitalisations dans d’autres établissements a été admis en soins sous contrainte pour agitation psychomotrice, idées délirantes, et refus de soins dans un contexte d’arrêt de son traitement. L’entretien ce jour montre un patient de contact étrange, mais calme et coopérant pendant l’entretien, malgré une tension interne perceptible. Le discours est difficilement intelligible, car le patient mélange le français avec l’anglais. On note cependant des propos a thématique mégalomaniaque, de persécution, sur mécanisme interprétatif. Une désorganisation de la pensée reste présente avec une méfiance pathologique. ll ne rapporte pas la présence des hallucinations. Humeur neutre, pas d’angoisse perceptible, il ne verbalise pas d’idées noires ou suicidaires. La conscience de ses troubles semble faible, avec une adhésion passive aux soins. Les fonctions instinctuelles semblent préservées. Dans ce contexte, la mesure en place reste nécessaire pour poursuivre la prise en charge et obtenir une amélioration clinique. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement a la demande d’un tiers d’urgence est a maintenir en hospitalisation complète.».
A l’audience, [E] [H] [J] déclarait que son mental va bien. Il préfère rester à la maison, il travaille dans le bâtiment (démolition, placo). Il déclare avoir fait une demande d’asile, d’être de nationalité gambienne, s’exprime en français. Il indique que la France n’est pas un pays sûr. Il déclare être arrivé en Europe depuis 2023 et avoir été en Italie, en Suisse et dernièrement en France.
Le conseil de [E] [H] [J] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait sur l’analyse médicale.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [E] [H] [J] en hospitalisation complète est régulière ;
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète de [E] [H] [J] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [H] [J] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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