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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 mars 2026, n° 23/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Mars 2026
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DK5K
S.C.I. MORMAJUPI
Prise en la personne de son gérant Monsieur, [M], [Y]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE, [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE – CEGI., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 490 502 879, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à 35780 LA RICHARDAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
DEBATS du 09 Février 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. MORMAJUPI
Prise en la personne de son gérant Monsieur, [M], [Y],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Syndicat de copropriétaire de l’immeuble, [Adresse 1] sis à, [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice :
S.A.R.L CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE – CEGI., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 490 502 879,
dont le siège social est sis, [Adresse 2] à, [Localité 2],
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 28 août 2023 délivrée à la requête de la SCI NORMAJUPI, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE-CEGI, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits , tendant notamment à titre principal à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété de l’immeuble, [Adresse 1] du 20 juin 2023 et des résolutions 4 à 7, 8.1 à 8.4 de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2023, subsidiairement l’annulation des résolutions 4 à 16 de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2023 et en toute état de cause du nouvel article 8 du règlement de copropriété tel qu’adopté le 27 juillet 2023 par le syndicat ;
Vu les conclusions d’incident dans l’intérêt de la SARL CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE-CEGI, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI MORMAJUPI de sa demande d’annulation des conclusions du Syndicat de copropriété de l’immeuble, [Adresse 4] notifiées le 21 février 2024 en ce qu’elles formulent ses demandes reconventionnelles ;
— débouter la SCI MORMAJUPI de la fin de non-recevoir soulevée et de sa demande tenant à faire juger irrecevables les demandes reconventionnelles du Syndicat de copropriété de l’immeuble, [Adresse 4] faute de lien suffisant avec la demande initiale ;
— débouter la SCI MORMAJUPI de sa demande de condamnation du Syndicat de copropriété de l’immeuble, [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la SCI MORMAJUPI à verser la somme de 2.000 euros au Syndicat de copropriété de l’immeuble, [Adresse 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI MORMAJUPI aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2025 dans l’intérêt de la SARL CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE, aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— sur la demande reconventionnelle du syndicat :
— annuler les conclusions du défendeur notifiées le 21 février 2024 en ce qu’elles formulent les demandes reconventionnelles du syndicat ;
— subsidiairement, faire droit à la fin de non-recevoir et juger irrecevable lesdites demandes reconventionnelles faute de lien suffisant avec la demande initiale ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat de copropriété au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de nullité des conclusions de la SARL CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE-CEGI
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception de nullité est une exception de procédure.
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.».
En l’espèce, la SCI MORMAJUPI est propriétaire depuis 2014 dans la COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] notamment d’un magasin de poissonnerie.
Des copropriétaires se sont plaints de ce que la SCI MORMAJUPI et son exploitant ne respectaient pas les droits des autres copropriétaires en raison de nuisances sonores et olfactives et de l’usage privatif qu’elle fait de la cour commune.
La SCI MOMAJUPI demande au juge de la mise en état d’annuler les conclusions de la SARL CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE-CEGI notifiées le 21 février 2024 en ce qu’elles formulent les demandes reconventionnelles du syndicat de copropriété, au motif que le syndic de copropriété CEGI n’était pas habilité à agir en justice puisque l’autorisation d’agir en justice votée par l’assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2023 portait sur la défense du syndicat de copropriété suite à l’assignation et non pas sur une ou plusieurs demandes reconventionnelles formulées par le syndicat.
La SCI MORMAJUPI fait valoir que l’autorisation d’agir en justice du syndic résulte de l’assemblée générale extraordinaire des coporpriétaires du 6 octobre 2023 et en particulier des résolutions 4 et 5, qui rappellent la désignation d’un avocat et vise sa convention d’honoraire, laquelle prévoit au titre de la mission de l’avocat qu’il « s’agit d’une mission de défense du syndicat de copropriété suite à l’assignation qui lui a été délivrée par la SCI MORMAJUPI devant le tribunal judiciaire de SAINT MALO le 28 08 2023 sollicitant la nullité des décisions des assemblées générales du 20 juin et du 27 juillet 2023, outre 5000 euros d’article 700 et les dépens ». LA SCI MORMAJUPI estime que l’autorisation d’agir porte sur la défense du syndicat suite à l’assignation et non pas sur une ou plusieurs demandes reconventionnelles formulées par le syndicat.
Or il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 suscité qu’une autorisation n’est pas nécessaire au syndic pour défendre aux actions intentées contre le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il est constant que le syndic peut agir en justice sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires lorsque la demande reconventionnelle se rattache à la demande principale par un lien suffisant.
Ainsi, s’agissant d’une demande reconventionnelle, il est constant qu’une autorisation est nécessaire uniquement lorsque celle-ci ne tend pas seulement à s’opposer aux prétentions adverses sur lesquelles elle n’est pas exclusivement fondée, mais vise à obtenir un avantage distinct de celui réclamée aux termes de la demande principale.
En l’espèce, la demande principale de la SCI MORMAJUPI vise notamment à l’annulation de la résolution n°6 du 20 juin 2023 tendant notamment à la restitution des parties communes « libérée des compresseurs » et de la résolution n°8 du 27 juillet 2023 qui autorise le syndic à une action en justice notamment aux fins « d’obtenir la condamnation sous astreinte du copropriétaires des lots du rez-de-chaussée ou toute autre personne qu’il conviendrait de mettre en cause, à faire procéder à la dépose des matériels litigieux, la restitution des parties communes et à la remise dans leur état antérieur », les matériels litigieux étant notamment des compresseurs et matériels appartenant au magasin de poissonnerie.
La demande reconventionnelle tend à la condamnation de la SCI MORMAJUPI à supprimer les trois compresseurs et tous les ouvrages accessoires (réseaux, cadre en bois, support au sol et accroche notamment) installés dans la cour commune au bénéfice des lots 1 et 2 de la SCI, remettre en état le sol et la façade de l’immeuble afin de supprimer les percements consécutifs aux installations des compresseurs, faire cesser l’occupation commerciale des lots 3 et 4 non autorisée par le règlement de copropriété et faire cesser toutes nuisances sonores et olfactives en provenance des lots 1 et 2 par tous moyens et si besoin par la résiliation du bail.
Dès lors, la demande reconventionnelle ne vise pas à obtenir un avantage distinct de celui formulée aux termes de la demande principale.
En conséquence, la SCI MORMANJUPI sera déboutée de sa demande de nullité des conclusions du syndicat de copropriété.
— Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir.
Selon l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires part un lien suffisant.
En l’espèce, la SCI MOMAJUPI demande au tribunal, à titre subsidiaire, de juger irrecevable lesdites demandes reconventionnelles faute de lien suffisant avec la demande initiale.
Or il a été démontré précédemment que la demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande principale.
Dès lors, la société MORMAJUPI sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MOMAJUPI sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE, [Adresse 5] GARDELLE la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition,
DEBOUTE la SCI MORMAJUPI de sa demande d’annulation des conclusions du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] notifiées le 21 février 2024,
DEBOUTE la SCI MORMAJUPI de sa demande tenant à faire juger irrecevables les demandes reconventionnelles du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] faute de lien suffisant avec la demande,
En conséquence,
DECLARE le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] recevable en ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SCI MORMAJUPI,
CONDAMNE la SCI MORMAJUPI à régler au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MORMAJUPI aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état civile virtuelle 12 juin 2026 pour les conclusions au fond de Me GUYOT-VASNIER en réplique des conclusions du 19 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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