Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2BVU
N° de minute :
[F] [H] épouse [E],
[D] [E]
c/
[C] [A],
S.A.S. ENTORIA
DEMANDEURS
Madame [F] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDEURS
Monsieur [C] [A]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non-comparant
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] et [D] [E] propriétaires d’une maison située [Adresse 6] ont commandé des travaux de couverture à Monsieur [C] [A] assuré auprès de la société ENTORIA.
Les travaux de réfection complète de la couverture en zinc ont été réalisés à compter de mars 2023 et facturés le 18 avril 2023 pour 41 940 euros.
Des infiltrations en toiture ont été constatées et déclarées à l’assureur la société ENTORIA et une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la MAIF assureur des demandeurs le 28 aout 2024, concluant que les travaux ont été mal exécutés. Les défendeurs n’ont pas assisté à l’expertise bien que convoqués par lettre datée du 18 juillet 2024.
Par actes d’huissier du 13 décembre et 17 décembre 2024, Monsieur et Madame [F] et [D] [E] ont assigné les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres.
A l’audience du 7 mai 2025, les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation.
Les défendeurs n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés à personne.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement aMonsieur et Madame [F] et [D] [E]issibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le rapport de l’expert amiable en date du 28 aout 2024 , rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Monsieur et Madame [F] et [D] [E] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise par acte d’avocat selon l’article 1554 du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’aMonsieur et Madame [F] et [D] [E]inistration judiciaire. »
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée/ contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.26.34.09.62
Mèl : [Courriel 18]
(Couverture – C 06-02)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 19] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur et Madame [F] et [D] [E] la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d’information à la médiation :
[G] [Z]
Médiatrice près les [Localité 15] d’appel de [Localité 17] et de [Localité 20]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 11]
Tel [XXXXXXXX03]
dans un délai de 90 jours,
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 16], le 08 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Biens
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conclusion du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause resolutoire
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Europe ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Accession ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Location ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Pierre ·
- Instance
- Syndicat de copropriété ·
- Demande reconventionnelle ·
- Lien suffisant ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Autorisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Partie ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.