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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 juil. 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01574 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNZL
53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Madame [E] [D], [W] [H]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis 59 rue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DÉFENDERESSE
Madame [E] [D], [W] [H]
née le 19 Décembre 1976 à ROUEN (76000)
demeurant 39 rue des Frères SEHY – 76140 PETIT QUEVILLY
représentée par Maître Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [U] [J], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2016, la Caisse d’Epargne a consenti à Mme [E] [H] un prêt immobilier PRIMO n°4710580 d’un montant initial de 107 554,43 euros au taux de 2,44% sur 300 mois, garanti en totalité par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC).
Mme [H] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 octobre 2023, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme.
La CEGC a payé à la Caisse d’Epargne la somme de 92 462,18 euros le 27 février 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 mars 2024, la CEGC a vainement mis en demeure Mme [H] de lui régler cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024.
Par acte du 9 avril 2024, la CEGC a fait assigner Mme [H] devant ce tribunal aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [H] suivant quittance du 27 février 2024 au paiement de la somme totale de 92 462,18 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4710580, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par la CEGC prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; à titre subsidiaire, condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger le cas échéant que Mme [H] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner Mme [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La CEGC fait valoir que les honoraires d’avocat entrent dans les frais exposés par la caution au sens de l’article 2305 ancien du code civil. Elle ajoute que Mme [H] a cessé de régler les échéances de son crédit et n’a jamais donné suite aux mises en demeure lui ayant été adressées, ne permettant pas d’éviter la voie contentieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [H], assistée de Mme [V] [I], sa curatrice, demande de juger ce que de droit quant à la créance principale de la CEGC, rejeter sa demande au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La défenderesse fait valoir que la facture produite en pièce n°12 par la CEGC relève en réalité des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation, contrairement aux frais de l’article 2305 du code civil. Mme [H] indique avoir cessé de régler les échéances de son prêt immobilier en raison de problèmes de santé ayant eu des répercussions sur sa situation professionnelle. Elle précise avoir été placée sous curatelle renforcée par jugement du 30 mai 2024 et bénéficier d’une procédure de surendettement en phase de conciliation. Elle ajoute que la valeur de sa maison a significativement diminué en raison d’infiltrations apparues en juin 2023.
***
La clôture est intervenue le 30 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la Caisse d’Epargne, la somme de 92 462,18 euros le 27 février 2024.
Mme [H] sera donc condamnée à payer cette somme à la CEGC avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la quittance subrogative.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La CEGC justifie avoir exposé 3 733 euros TTC de frais d’avocat selon une facture du 13 mars 2024.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non au titre des frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil précité.
Dès lors, la demande formée au titre des frais sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [H], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
D’après l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
.
La CEGC ne peut reprocher à Mme [H] son absence de diligences pour trouver une issue amiable au litige alors que cette dernière a été placée sous curatelle deux mois après les premières mises en demeure lui ayant été adressées.
Mme [H] perçoit par ailleurs 902 euros nets par mois d’allocation aux adultes handicapés selon une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales de décembre 2023 à novembre 2024. Elle a 8 200 euros de dettes au 21 février 2025 selon l’état détaillé établi par la Commission départementale de surendettement.
Compte tenu de ces éléments relatifs à la situation personnelle et économique de la défenderesse, l’équité commande de rejeter la demande subsidiaire de la CEGC présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 92 462,18 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4710580, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
REJETTE la demande de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais de l’article 2305 alinéa 2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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