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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 mai 2025, n° 23/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. LE PRE GATTIERES / S.C.P. B.T.S.G², S.A.R.L. ENT INDUSTRIELLE CONSTRUCTION, [B]
N° RG 23/04223 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJMP
N° 25/210
Du 26 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Jean-joël GOVERNATORI
Expédition délivrée
S.A.R.L. LE PRE GATTIERES
S.C.P. B.T.S.G²
S.A.R.L. ENT INDUSTRIELLE CONSTRUCTION
[N] [B]
TJ de [Localité 7]
SAS HUISSIERS REUNIS
Le 26 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE PRE GATTIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.C.P. B.T.S.G², prise en la personne de Maître [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire société SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ENT INDUSTRIELLE CONSTRUCTION, sis [Adresse 5] représenté par la SCP BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis Chez BTSG² – [Adresse 3]
représentée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 03/11/2023, la SARL LE PRE GATTIERES a assigné la SARL ENT INDUSTRIELLE CONSTRUCTION (EIC) et Mme [N] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de prononcer la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 05/10/2023 et d’ordonner la mainlevée de la saisie, de les condamner chacun à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL JEAN NOEL GOVERNATORI AVOCAT.
La SARL LE PRE GATTIERES a également fait citer devant la juridiction de céans par actes du 26 et du 29/04/2024, la SARL ENT INDUSTRIELLE CONSTRUCTION (EIC) et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [Y] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 23/04223.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28/11/2023, la SARL LE PRE GATTIERES a assigné en intervention forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [Y] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 23/04693.
Les affaires ont été rappelées et évoquées utilement à l’audience du 24/02/2025 lors de laquelle par conclusions visées à l’audience, la SARL LE PRE GATTIERES et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [Y] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ont sollicité la jonction des procédures.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SARL LE PRE GATTIERES à titre liminaire demande de statuer sur l’exception de procédure soulevée par Mme [B] et de renvoyer les dossiers devant le juge de l’exécution de [Localité 7] territorialement compétent. A titre principal, elle maintient ses demandes issues de son assignation et sollicite en outre la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre le rejet des demandes de cette dernière et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [Y] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION demande de constater que la saisie n’a plus d’objet et sollicite le rejet des demandes ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [B] in limine litis soulève une exception d’incompétence territoriale du juge de céans au profit du juge de l’exécution de [Localité 7]. Au fond, elle demande de juger que la société PRE GATTIERES est débiteur de la société EIC débiteur saisi et que la mesure de saisie est bien fondée outre le rejet des demandes de la société PRE GATTIERES. A titre reconventionnel, elle sollicite la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société PRE GATTIERES ainsi que la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de jonction des instances
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ensemble les instances introduites par la SARL LE PRE GATTIERES.
La jonction des instances sera ordonnée sous le numéro unique de greffe RG 23/04223 le plus ancien.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R.211 10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Mme [B] a soulevé in limine litis une exception d’incompétence territoriale du juge de l’exécution de céans au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Il ressort des éléments de la procédure que le siège social de la SARL ENT INDUSTRIELLE CONSTRUCTION (EIC), débiteur de Mme [B] se situe à CAGNES SUR MER, sur le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse et les demandes et les frais seront réservés en l’attente.
Eu égard à l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront en revanche à la charge de la demanderesse jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/04223 et 23/04693 sous le numéro unique de greffe RG 23/04223 le plus ancien,
SE DECLARE territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse,
RENVOIT l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, et dit qu’il sera sursis à l’ensemble des demandes en l’attente,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, pour que l’instance se poursuive devant elle,
DIT que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis,
DIT que les dépens resteront à la charge de la SARL LE PRE GATTIERES jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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