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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 1er août 2025, n° 23/04338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 1er août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/04338 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEHO /
Affaire : [L] / [W]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T], [H], [S] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011352 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 20 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Baptiste BONNEMORT
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T], [H], [S] [L]
néele [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
et de
Monsieur [O], [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (50) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [T] [L] et M. [O] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [W] et Mme [T] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes de Mme [T] [L] tendant à l’attribution à M. [O] [W] du véhicule et tendant à la prise par moitié des dettes du couple ;
REJETTE la demande de Mme [T] [L] tendant au paiement par M. [O] [W] d’une rente viagère ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [W] au paiement au profit de Mme [T] [L] d’une indemnité d’un montant de 2 203,20 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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