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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
S.A.S.U. [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00359 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMH2
Décision n°25/799
Notifié le
à
— S.A.S.U. [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [J], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Mai 2023
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D] [X] a été employé par la SAS [6] en qualité de travailleur intérimaire. Le 4 décembre 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 30 novembre 2017 à 12h50. La déclaration a relaté les faits de la manière suivante : « Il rangeait des sacs par rangée de 5 à côté de la palette, il a voulu déplacer le sac en s’aidant de son genou droit et a ressenti une douleur aux lombaires en reposant son pied. » Le certificat médical a été établi le jour de l’accident au centre hospitalier [7]. Le médecin rédacteur du certificat médical objective une contusion lombaire. Le 18 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l’état de la victime a été fixée au 18 octobre 2018.
Par requête datée du 13 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester l’imputabilité des arrêts prescrits à Monsieur [X] à son accident du travail.
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 26 mai 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, la société [6] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— A titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [X] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son sinistre professionnel du travail du 30 novembre 2017,
— A titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de son salarié, leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 30 novembre 2017, et le cas, échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Au soutien de ces prétentions, l’employeur fait valoir à titre principal que la présomption d’imputabilité est subordonnée à la preuve d’une continuité de soins et symptômes, que la caisse doit produire les éléments médico-légaux du dossier de son salarié. Il ajoute à titre subsidiaire qu’il existe de nombreux indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien prétendu entre l’accident du travail et les arrêts prescrits. Il fait état de la discordance entre la lésion initiale et la durée des arrêts, de l’absence de production des prescriptions médicales et des insuffisances des certificats médicaux de prolongation produits par la caisse et de l’absence de contrôle de la caisse. Il se prévaut enfin de la note médico-légale de son médecin-conseil, le Docteur [S] qui, au vu des éléments communiqués dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité du salarié, a retenu l’existence d’un état antérieur lombaire dégénératif interférant.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa demande, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle explique qu’en produisant un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail de façon continue depuis son accident du travail du 30 novembre 2017, elle peut se prévaloir de cette présomption. Elle indique que l’état antérieur a été apprécié par son médecin-conseil et ne faisait pas obstacle au travail de l’assuré avant l’accident. Elle ajoute que son médecin-conseil, après avoir convoqué l’assuré, a pu confirmer que l’arrêt de travail était bien justifié et imputable à l’accident en cause. Elle souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [6] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 30 novembre 2017 prescrivant un premier arrêt de travail ainsi que la décision fixant la date de la consolidation des lésions résultant de l’accident au 18 octobre 2018. Dès lors, l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont présumés être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions à l’origine des arrêts prescrits.
Pour apporter cette preuve ou, à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société [6] se prévaut en premier lieu d’une prétendue discordance entre la durée des arrêts et le mécanisme lésionnel. Cette assertion n’est étayée par aucun élément médical et en tout état de cause ne saurait fonder les demandes de l’employeur dès lors que l’état de l’assuré doit être apprécié in concreto et qu’il doit être tenu compte des complications qui lui sont propres.
L’absence de production des prescriptions médicales et les éventuelles insuffisances des certificats médicaux produits par la caisse n’est pas de nature à mettre en évidence une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts prescrits. Il en est de même de l’éventuelle absence de contrôle opéré par la caisse.
L’avis médico-légal du Docteur [S] repose essentiellement sur l’existence d’un état antérieur lombaire dégénératif interférant avec les conséquences cliniques directes de l’accident du travail.
Sur ce point, il sera relevé que cet état antérieur apparaît avoir été pris en compte par le médecin-conseil de la caisse et qu’en dépit de cet état antérieur, un taux d’incapacité a été fixé à la date de la consolidation. Par ailleurs, alors que l’état antérieur ne faisait pas obstacle au travail de l’assuré avant l’accident, le médecin-conseil de l’employeur ne démontre aucunement en quoi cet état antérieur serait la cause unique de toute ou partie des arrêts de travail et par voie de conséquence que ce dernier aurait une cause totalement étrangère à l’accident. La présomption d’imputabilité s’applique en effet aux lésions initiales mais aussi à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident.
Dans ces conditions, l’avis médical produit par la société [6] ne constitue pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Monsieur [X].
Dès lors, la société [6] n’est pas fondée en sa demande d’expertise dont l’objet est de pallier sa carence dans l’administration de cette preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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