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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 15 ] ET AMENDES, S.A. [ 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP2X
Jugement du 09 Décembre 2025
Minute n°
[W] [Y]
C/
[11], S.A. [10], S.E.L.A.R.L. [6], [16] [Localité 15] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.12.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [W] [Y]
[Adresse 3], Présente
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [13].
Créanciers :
[11]
[Adresse 5], [Adresse 7]
S.A. [10]
[Adresse 9] [Adresse 8], Absente
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 12], Absente
TRESORERIE [Localité 15] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [W] [Y] a saisi le 6 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable le 6 août suivant sur le fondement de l’inégibilité de la débitrice à la procédure en raison de l’existence d’une activité professionnelle indépendante.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2025, Madame [W] [Y] a contesté cette décision en expliquant que l’activité professionnelle indépendante visée n’avait plus aucune existence et qu’elle l’avait fait radiée.
Madame [W] [Y] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025 par les soins du greffe.
La débitrice a maintenu les termes de son recours, exposant n’avoir aucune activité professionnelle indépendante et aucune dette professionnelle.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 et Madame [W] [Y] a été invitée à justifier de sa situation financière actuelle.
MOTIVATION
Sur l’éligibilité à la procédure de surendettement sur saisine directe de la commission de surendettement
Selon l’article L.681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du Code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
En l’espèce, Madame [W] [Y] justife de la radiation de son activité d’entrepreneur individuel. Elle n’a par ailleurs déclaré aucune dette de nature professionnelle.
Elle est donc désormais éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité de Madame [W] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
2
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
L’endettement de Madame [W] [Y] s’élève à 30.187,68 euros. Sa capacité de remboursement établi par la commission à la somme de 155,79 euros avant que ses droits à l’ARE n’arrivent à terme, n’est pas de nature à permettre de solder son passif dans un délai de six mois.
Madame [W] [Y] est donc en situation de surendettement et aucun élément ne permet de remettre en cause sa bonne foi en l’état des éléments du recours soumis au juge.
Il y a donc lieu de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations. Il appartiendra à Madame [W] [Y] d’actualiser sa situation financière auprès de la commission de surendettement au regard des changements récents.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Madame [W] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier de Madame [W] [Y] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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