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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00929 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFL
le 18 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de [T] [C] interprète en langue anglaise, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 17 Avril 2025 à 15 heures 16, concernant Monsieur [I] [N] né le 10 Octobre 1997 à [Localité 2] de nationalité Nigérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 24 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[I] [N], né le 10 octobre 1997 à [Localité 5] ([4]), de nationalité nigériane, titulaire d’une carte d’identité italienne, déclare être arrivé en France en 2018. Il a fait une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 septembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 avril 2022. Depuis lors, il s’est maintenu sur le territoire. Il est célibataire et sans enfant. Sa famille vit au Nigéria.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [3] en exécution de deux peines fermes (4 mois prononcés le 10 octobre 2024 et la révocation d’un précédent sursis de 4 mois prononcé le 28 septembre 2022), il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2025, régulièrement notifié le 18 février 2025 à 11h26, à sa levée d’écrou, en exécution de la peine d’interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans prononcée le 28 septembre 2022.
Par une première ordonnance du 22 février 2025 à 15h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 25 février 2025 à 11h15.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 17h39, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 24 mars 2025 à 11h00.
Par requête datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h16, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 18 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [I] [N] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence d’élément probatoire suffisant pour caractériser la menace à l’ordre public (uniquement une fiche pénale qui mentionne deux condamnations dont une ancienne en 2022 et en CRPC).
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir l’absence de retour des autorités nigérianes depuis le 13 mars 2025, date du refus par son client de l’audition consulaire, et le refus le 18 mars 2025 de réadmission par l’Italie.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires compétentes pourtant saisies valablement dès le 18 février 2025 – ce qui aurait pu donner lieu à l’audition consulaire par visioconférence du 13 mars 2025 sans le refus de l’intéressé d’être entendu – ne répondent plus aux relances de l’administration, la dernière du 17 avril 2025.
Il s’en déduit que malgré les démarches de l’administration, les autorités consulaires étrangères dont l’intéressé se réclame de la nationalité (le Nigéria) sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, il n’est toujours pas identifié, alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient l’insuffisance de la démonstration de la menace à l’ordre public.
Il ressort de l’examen des pièces versées que l’administration verse deux pièces au soutien de ses allégations sur le fait que l’intéressé par son comportement constituerait une menace à l’ordre public, il s’agit :
— premièrement d’une fiche pénale éditée le 27 janvier 2025 sur laquelle figurent deux condamnations en cours d’exécution par [I] [N] : la première de 4 mois prononcés le 10 octobre 2024 et la seconde étant constituée par la révocation d’un précédent sursis de 4 mois prononcé le 28 septembre 2022.
— deuxièmement du ficher automatisé des empreintes digitales (FAED) dont il ressort que [I] [N] n’a pas d’alias et qu’il a été signalisé une seule fois pour les faits ayant donné lieu à la condamnation du 28 septembre 2022.
Dès lors que deux condamnations, à deux peines aux quantums relatifs (4 mois), prononcées à 2 ans d’écart, dont une effet en CRPC (signifiant un positionnement coopératif de l’intéressé), dont aucun jugement correctionnel n’est produit ni non plus le bulletin n°2 du casier judiciaire, qui aurait permis d’étayer davantage le cas échéant les antécédents pénaux de l’étranger, ce qui n’aurait pas été probant semble-t-il puisque le FAED fait état d’une seule signalisation alors que [I] [N] est en France depuis 2018 (a minima 2021, cf demande d’asile à l’OFPRA), soit deux condamnations en 6 ans de présence sur le territoire français, en l’état, il convient de retenir que les quelques éléments versés par l’administration sont insuffisamment probants pour venir caractériser les risques graves, réels et actuels que viendraient faire peser [I] [N] sur l’ordre public.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [I] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 18 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
l’intéressé L’interprète
ordonnance notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
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