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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
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N° du dossier : N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEHU
Minute : n° 25/503
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [O] [P] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 21] (Gironde) et décédé le [Date décès 4] 2023
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12] (47)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.C.I. DE [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [N] [S] prise en sa qualité de liquidateur de la SCI DE [16]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 18] (75)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. DE [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/2025 exécutoire & expédition à :Me DELEAU
expédition à :Me DANIEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 22, 28 et 29 juillet 2025 par Madame [P] [O] veuve [K] à l’encontre de M [S] [N], de la SCI [16] et de la SCI de [19] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions en demande n°1 déposées lors de l’audience du 1 er décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [P] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en défense n°2 déposées lors de l’audience du 1 er décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI [16], de la SCI de [19] et de monsieur [N] [S] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Aux termes d’un acte notarié en date du 25 juin 2008, la SCI DE [16] a été constituée avec un capital de 1.100.100 euros composé de 1.100 parts sociales réparties comme suit :
— 308 parts (28% du capital) aux époux [K] ;
— 792 parts à la SCI DE [19], société civile immobilière dont les deux associés sont Monsieur [N] [S] et son épouse Mme [V] [S].
Conformément à l’article 17 des statuts, Monsieur [N] [S] a été désigné en qualité de gérant de la SCI DE [16] pour une durée indéterminée.
Par acte en date du 19 juillet 2008, la SCI DE [16] a acquis un immeuble bâti sis [Adresse 1] à [Localité 15] consistant en une maison à usage d’habitation, deux bories et un terrain attenant.
Le projet était de rénover la maison existante, de la vendre avec une partie du terrain et, avec les fonds de la vente, de construire une seconde villa sur le reste du terrain destinée également à être vendue.
En 2008, la SCI a entrepris des travaux de rénovation de la première maison, qui a été revendue le 23 mai 2011.
Sur le terrain restant, la SCI de [16] a obtenu un permis de construire d’une maison d’habitation. La seconde villa était achevée le 13 juin 2012.
Un voisin a intenté de multiples recours devant les tribunaux pour obtenir la démolition de cette seconde villa ce qui a eu pour effet de bloquer durablement le projet de revente de la maison.
C’est dans ce contexte qu’à partir du deuxième trimestre de 2013, les couples [K] et [S], qui étaient amis, ont convenu que, dans l’attente de l’issue de ces recours, M. et Mme [S] occuperaient la villa à charge pour M. [S] de l’exploiter en maison d’hôtes « [17]».
Les revenus tirés de cette activité devaient permettre de rembourser les échéances des deux prêts immobiliers qui avaient été contractés pour financer l’opération immobilière, le premier auprès du [14] DE [Localité 13] et le second auprès du [14] [Localité 20].
Contrairement à ce qui est allégué, M. et Mme [S] ne se sont pas lancés de manière contrainte dans cette activité qui n’était pas leur profession.
Ils ont au contraire proposé spontanément cette solution qui leur convenait tout à fait puisqu’ils avaient déjà occupé de telles fonctions par le passé et que cela leur permettait de résider dans une villa luxueuse, sans bourse délier.
A tel point d’ailleurs qu’après cette expérience, M. et Mme [S] se présentaient comme un « couple de régisseur/couple de gardiens » et proposaient leurs services sur le site Madameestservie, « Plateforme de mise en relation entre employeur et personnel de maison de luxe ».
Dès 2015, la SCI DE [16] n’a plus été en mesure de régler, régulièrement, les échéances du prêt consenti par le [14] [Localité 20].
M. et Mme [K] étaient fort surpris de cette situation car, selon les calculs faits avec M. [S] en 2013, l’activité de maison d’hôtes devait largement permettre à la SCI DE [16] de faire face aux échéances de prêt.
A compter de 2019, la société ne parvenait plus à honorer les échéances des deux emprunts.
Les époux [K] sollicitaient des explications auprès de M. [S] qui ne répondait pas ou de manière évasive.
Les comptes de la société ne leur étaient pas transmis.
La situation financière de la SCI DE [16] continuait à se détériorer, tout comme les relations entre les époux [K] et [S].
A la fin de l’année 2019, les biens personnels de M. et Mme [K] faisaient l’objet d’une saisie et les établissements bancaires initiaient une procédure de vente judiciaire de la villa pour obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Par lettre du 23 janvier 2020, les époux [K] mettaient en demeure M. [S] de communiquer les pièces comptables de la SCI.
Il n’était pas donné suite à leur demande.
Suivant jugement du 14 mai 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Avignon adjugeait sur surenchères la villa au prix de 1.562.000 euros, à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle.
Par décision des associés du 24 décembre 2020, enregistrée au greffe le 26 avril 2022, la SCI DE [16] était dissoute et mise en liquidation amiable.
Par cette même décision, étaient approuvés par la SCI DE [19], associé majoritaire dont le gérant est M. [S], les comptes de la SCI DE [16] des années 2008 à 2014.
En dépit du conflit entre associés et de la mise en demeure de désigner un liquidateur indépendant adressé par M. et Mme [K] à M. [S], ce dernier a mis au vote sa propre désignation en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge de l’exécution d’Avignon a homologué le projet de distribution du prix de vente de la villa qui était réparti comme suit :
— 19.199 € à Me PUECH, avocat,
— 556.198,23 € à la [14] [Localité 20],
— 86.864,44 € à la [14] DE [Localité 13],
— 904.420 € à la SCI DE [16].
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés d’Avignon désignait Me [G] [U] avec pour mission de se faire remettre la somme de 500.000€ détenue par Me [G] [L], ès qualité d’avocat du créancier poursuivant ayant réalisé la vente judiciaire de la villa, et de séquestrer cette somme pour le compte de la SCI DE [16] jusqu’à sa répartition.
Les frais de séquestres s’élèvent depuis à 10.000 euros par an.
Par actes d’huissier des 20 et 21 mai 2021, les époux [K] ont saisi en référé le Tribunal d’Aix en Provence aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire portant sur la comptabilité de la SCI DE [16] aux frais avancés de cette dernière,
— Désigner Me [G] [U], ou tout autre administrateur judiciaire qu’il plaira au juge des référés, comme liquidateur de cette société au lieu et place de [N] [S], et aux frais de la SCI DE [16],
Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal d’Aix en Provence a ordonné une expertise confiée à Mme [Z] [F], expert-comptable.
M. et Mme [K] étaient en revanche déboutés de leur demande de voir désigner un nouveau liquidateur en lieu et place de M. [S], dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise. Comme elle l’indique dans son rapport, Mme [F] a rencontré les plus grandes difficultés pour récupérer tous les éléments comptables détenus par M. [S] ce qui a retardé et compliqué les opérations d’expertise.
M. [M] [K] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Mme [O] [K] était hospitalisée à plusieurs reprises au cours du premier semestre 2024.
Le 10 juin 2024, M. [S], ès qualité de liquidateur, adressait à Mme et M. [K], une proposition de répartition du boni de liquidation comme suit :
— 299.585,98 € pour les époux [K], correspondant à 28% des capitaux propres de la SCI et au remboursement du compte courant d’associé créditeur à hauteur de 25.000 € ;
— 171.619,72 € pour la SCI de [19], correspondant à 72% des capitaux propres de la SCI déduction faite des comptes courants d’associés [19] et [S] respectivement débiteurs à hauteur de 314.672,95 € et 219.785,57 €
Par courrier du 1er juillet 2024, Mme [K] informait M. [S] du décès de son époux et refusait les résolutions sur la clôture de la liquidation.
Depuis lors, la communication entre Mme [K] et le liquidateur sont rompues et les opérations de liquidation paralysées selon la demanderesse.
Madame [P] veuve [K] demande quant à elle au juge des référés de :
— REVOQUER Monsieur [N] [S] de sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière de [16] ;
— DESIGNER Maître [G] [U], ou tout administrateur judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge des référés en qualité de liquidateur amiable de la SCI DE [16] en remplacement de Monsieur [N] [S], avec pour mission :
o D’administrer la SCI DE [16] en gérant ses affaires courantes ;
o De prendre toutes mesures conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la société et des associés, y compris la récupération des fonds, valeurs, documents et archives détenus par l’ancien liquidateur ou tout tiers ;
o De procéder à l’inventaire complet des actifs, passifs, et à la reconstitution de la situation financière et patrimoniale de la société ;
o De faire les comptes entre les parties, en intégrant les conclusions du rapport d’expertise de Mme [F] ;
o De reprendre et mener à bien les opérations de liquidation incluant :
▪ La vérification des opérations réalisées par l’ancien gérant et liquidateur
amiable, notamment les flux financiers intervenus au cours de sa gestion et de
la liquidation, et d’en rendre compte au juge ;
▪ La réalisation de l’actif et l’apurement du passif ;
▪ L’établissement du compte définitif de liquidation ;
▪ La clôture de la liquidation et, le cas échéant, la radiation de la société ;
o De répartir entre associés le in boni de liquidation, y compris les sommes séquestrés entre ses mains ;
o D’engager ou de poursuivre toute action judiciaire nécessaire à la défense des intérêts de la société, y compris contre l’ancien gérant ou liquidateur ;
o De rendre compte de sa mission par un rapport d’étape dans un délai de trois (3) mois à compter de sa désignation, puis par un rapport final à l’issue des opérations de liquidation.
— FIXER la durée de la mission de l’administrateur à six (6) mois à compter de sa désignation, avec possibilité de prorogation sur autorisation du juge des référés, à la demande de l’administrateur ou de tout intéressé, si les opérations de liquidation ne sont pas achevées dans ce délai ;
— DIRE que l’ancien liquidateur amiable révoqué devra remettre à l’administrateur, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents, registres, relevés bancaires, correspondances, fonds et pièces comptables relatifs à la SCI, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— FIXER le montant des honoraires de l’administrateur ;
— DIRE que lesdits honoraires seront mis à la charge de la SCI DE [16], aux frais avancés de Mme [O] [K] afin d’éviter une situation de blocage ;
ET CONDAMNER M. [S] à verser à Mme [K] :
— la somme de 12.447,48 euros à titre de provision à valoir sur son dommage personnel ;
— la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile
ET CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens.
La Sci [16] demande au juge des référés de :
In limine litis, sur la nullité de l’assignation de Madame [P] :
— Juger qu’en application des articles 4, 54, 56, 112 à 114 du code de procédure civile et de la jurisprudence, le demandeur ne peut changer les prétentions de son assignation par des conclusions ultérieures, ce qui entraîne la nullité de son assignation, car le changement des prétentions cause nécessairement grief au défendeur, qui n’a pu les connaître à la lecture de l’acte d’assignation et savoir comment se défendre ;
— Juger que Madame [P] a saisi le juge des référés du tribunal de céans sur la base d’une assignation irrégulière et elle prétend par ses conclusions ultérieures régulariser en présentant de nouvelles prétentions qui sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire avec une vaste mission d’administration de la société en lieu et place de sa demande initiale de nomination d’un mandataire ad hoc sur une mission limitée, et qui sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire pour mener une action ut universi au profit de la société en lieu et place de sa demande initiale de nomination d’un mandataire ad hoc dans le cadre d’une action ut singuli au profit de l’associée, Madame [P];
— Juger que Madame [P] ne peut changer les prétentions de son assignation par des conclusions ultérieures, ce qui entraîne la nullité de son assignation, car le changement des prétentions cause nécessairement grief aux concluants, qui n’ont pu les connaître à la lecture de l’acte d’assignation et savoir comment se défendre ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’assignation de Madame [P] et de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur l’absence de fondement de la demande de révocation du liquidateur amiable :
— Juger que la demande de révocation du liquidateur présentée par Madame [P] est infondée puisqu’elle devait d’abord solliciter la révocation du liquidateur auprès de la société, conformément à l’article 1844-8 alinéa 2 du code civil. Ce n’est qu’en cas de refus ou de blocage, que Madame [P] pouvait ensuite saisir la justice ;
— Juger que Madame [P] n’a pas cherché à faire trancher la révocation du liquidateur par l’assemblée générale de la SCI DE [16], ni même présenté une demande de révocation du liquidateur ;
— Juger qu’elle a agi directement devant le tribunal en cour-circuitant la société et au mépris des règles légales et statutaires ;
— Juger la demande de révocation du liquidateur de Madame [P] est donc présentée en violation des dispositions des statuts de la SCI DE [16] et de celles de l’article 1844-8 alinéa 2 du code civil, dont elle prétend à l’application ;
— Juger que le délai de 3 ans pour effectuer la liquidation de la société s’est écoulé principalement en raison de l’expertise judiciaire et de l’attente du règlement de la succession de Monsieur [K], qui ne sont pas imputables au liquidateur, qui n’a commis aucun manquement de ce fait;
— Juger que la demande de révocation du liquidateur amiable et de désignation d’un mandataire ad hoc pour réinscrire la société au RCS d’Avignon est devenue sans objet, puisque le liquidateur amiable a réalisé les formalités nécessaires auprès du registre du commerce et des sociétés ;
— Juger que le liquidateur amiable a rempli sa mission consistant à faire établir le compte de clôture et à effectuer les formalités en vue de soumettre ce compte aux associés ;
— Juger que les prétendus manquements du liquidateur allégués par Madame [P] reposent sur des informations fausses et mensongères et sur des allégations sans preuve, de sorte que la demande de révocation et de remplacement du liquidateur n’est en rien fondée et il n’est établi aucun trouble manifestement illicite;
— Juger que le liquidateur amiable a confié à un expert comptable tiers une étude des comptes de la société SCI DE [16], avec la révision du compte de clôture ce qui répondra aux demandes de Madame [P] et devrait solutionner le différend;
— Juger que Madame [P] tente de faire accroire que le liquidateur de la SCI DE [16] n’aurait pas mis à jour l’adresse de la société depuis la vente de son actif immobilier et qu’il ne communiquerait pas son adresse personnelle, mais cela est faux et démontre une volonté de rechercher des manquements de sa part là où il n’y en a pas;
— Juger que Madame [P] sollicite la révocation du liquidateur sur le fondement de l’article 1844-8 alinéa 4, qui ne l’autorise pas, ce que confirme la jurisprudence;
En conséquence,
— Débouter Madame [P] de sa demande de révocation du liquidateur de la SCI DE [16]
A titre subsidiaire, sur l’absence de fondement de la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
— Juger que la demande de désignation d’un administrateur provisoire avec la mission précitée sur la base de l’article 1844-8 alinéa 4 est infondée et elle a lieu d’être rejetée, car en fait la désignation de l’administrateur provisoire doit être sollicitée en considération de conditions précises et différentes prévues par la jurisprudence et ci-après examinées;
— Juger que Madame [P] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 1844-8 alinéa 4, qui ne le permet pas, de sorte que sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée;
— Juger subsidiairement, que les conditions pour remplacer le liquidateur sur le fondement de l’article 1844-8 alinéa 4 ne sont pas remplies puisque le dépassement du délai de 3 ans de la liquidation est justifié par des évènements extérieurs au liquidateur dont la durée du mandat n’est pas limitée, étant précisé que cette demande n’est pas soutenue par Madame [P] ;
— Juger qu’il n’y a aucune entrave au fonctionnement normal de la SCI DE [16] et la société n’est menacée d’aucun péril imminent ;
— Juger que l’action de Madame [P] n’intervient pas d’ailleurs pour mettre fin à une difficulté de fonctionnement de la société et protéger la société d’un péril social imminent, mais parce que la répartition du boni de liquidation proposée ne lui convient pas, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour la désignation d’un administrateur provisoire ;
— Juger qu’il y a une contradiction entre la nouvelle demande de Madame [P] d’action sociale à l’encontre de Monsieur [S] par l’administrateur provisoire et le fondement invoqué, qui entraîne une absence de fondement et une contestation sérieuse qui justifient de rejeter la demande;
— Juger que Madame [P] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire en vue d’introduire une action sociale contre Monsieur [S], mais cette demande ne présente aucun caractère d’urgence et elle s’appuie en premier lieu sur des allégations fausses sur la tenue de la comptabilité de la SCI DE [16], qui sont démenties pas le rapport d’expertise de Madame [F]. Elle invoque en second lieu, des dépenses personnelles placées en charge sur le compte de la société, alors qu’il ressort du rapport d’expertise de Madame [F], qu’il suffit d’intégrer les dépenses personnelles enregistrées à tort en charges dans le compte courant d’associé, pour régulariser la situation.
En conséquence,
— Débouter Madame [P] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI DE [16].
A titre subsidiaire, sur l’absence de fondement et les constatations sérieuses de la demande de provision :
— Juger que la demande de provision Madame [P] est infondée et elle se heurte à des contestations sérieuses;
En conséquence,
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de sa demande de provision;
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [P] à payer à la SCI [16] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation ;
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de votre accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation au motif qu’en application des articles 4, 54, 56, 112 à 114 du code de procédure civile et de la jurisprudence, le demandeur ne peut changer les prétentions de son assignation par des conclusions ultérieures, ce qui entraîne la nullité de son assignation, car le changement des prétentions cause nécessairement grief au défendeur, qui n’a pu les connaître à la lecture de l’acte d’assignation et savoir comment se défendre.
En l’espèce, il résulte en effet de l’acte introductif d’instance que madame [P] a modifié la nature de ses demandes : dans l’assignation, elle sollicite en effet de :
— Révoquer Monsieur [N] [S] de sa qualité de liquidateur
— Désigner un mandataire ad hoc pour mener les opérations de liquidation
— Désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SCI de [16] dans le cadre de l’action ut singuli qui sera engagée par Madame [K] à l’encontre de Monsieur [S],
Dans ses conclusions postérieures du 3 novembre 2025, suite à une exception d’irrecevabilité soulevée par la défense, Mme [K] sollicite désormais du tribunal qu’il nomme un administrateur avec notamment pour mission de poursuivre les opérations de liquidation.
Les parties défenderesses soutiennent qu’il s’agit d’un changement de prétentions de nature à leur causer un grief dès lors que le mandataire ad hoc a des pouvoirs très restreints par rapport à l’administrateur provisoire et d’ailleurs, Madame [P] a également changé le contenu de la mission pour solliciter que l’administrateur provisoire n’intervienne pas sur les seuls comptes de la liquidation mais dispose aussi de la large mission : « d’administrer la SCI de [16] en gérant ses affaires courantes » .
Cependant, le changement de fondement de l’action intentée par madame [P] n’a pas eu pour effet de priver les parties défenderesses de moyens de défense ; elles ont pu répondre contradictoirement à la modification des demandes. Elles ne justifient donc pas d’un grief de nature à entraîner la nullité de l’assignation. Il est notable d’ailleurs que celles-ci ne qualifient pas précisément ce grief sauf à soutenir qu’elles ne pouvaient pas savoir comment se défendre. Ce dernier moyen n’étant pas opérant.
A défaut de démontrer l’existence d’un grief, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande de révocation du liquidateur amiable,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1843-5 du code civil dispose que Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Sur le fondement des articles 1844-8 et 1843-3 du code civil, madame [P] veuve [K] sollicite la révocation de monsieur [S] en sa qualité de liquidateur de la SCI [16].
Cependant, il résulte précisément des dispositions de l’article 1844-8 du code civil que les liquidateurs est nommé conformément aux statuts de la société.
Or, il résulte de l’article 28 alinéa 3 des statuts de la SCI que la « société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que les associés ne leur préfèrent un ou plusieurs liquidateurs nommés à l’unanimité des associés, le gérant associé ou non ne participant pas au vote, ou à défaut par décision judiciaire.
L’article 22 alinéa 2 des statuts de la société SCI DE [16] stipule que tout associé non gérant peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une décision collective des associés sur une question déterminée.
Les statuts de la dite SCI imposaient donc à madame [P] veuve [K] de solliciter d’abord le changement du liquidateur avant d’envisager une saisine du tribunal en cas de refus des associés. Or, elle n’allègue ni ne justifie avoir procédé à une telle demande. Le seul courrier versé à l’appui de sa demande en date du 23 janvier 2020 sollicite l’accès aux documents comptables et le séquestre du solde de la vente du bien immobilier dans l’attente de l’apurement des comptes.
Il s’en suit que la demande de révocation du liquidateur n’est pas fondée dès lors qu’aucune délibération de la société n’a été présentée préalablement à la saisine du juge des référés.
De plus, l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 indique comme l’article 22 des statuts de la SCI de [16] qu’un associé non gérant peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une décision collective des associés sur une question déterminée. Le même article précise dans son alinéa 3 que si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Madame [P] veuve [K] fait également valoir l’existence de fautes commises par monsieur [S] dans l’exercice de son mandat d’administrateur puis de liquidateur . Cependant ; il résulte des pièces versées que ce dernier a adressé le 10 juin 2024 une consultation écrite aux époux [K] portant sur les comptes de clôture de la liquidation soumis à leur approbation . De plus, les défendeurs produisent deux procès-verbaux de consultation écrite datant des 3 avril 2020 et 24 décembre 2020 qui justifient de la production de bilan comptable. Le rapport d’expertise comptable rendu par madame [F] suite à l’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 relèvent effectivement des irrégularités mais il s’en évince que :
— les écritures comptables ne montrent aucun versement de rémunération au gérant ou à son épouse mais des charges sociales ont été payés la SCI pour le compte de madame [V] [S],
— que sur la période concernée ont été enregistrées dans le compte courant les apports affectés et les dépenses personnelles payées par la société pour son associé
— que les frais payés par la SCI de [16] dont le caractère professionnel n’est pas avéré, auraient dû être enregistrés dans les prélèvements de compte courant et non en compte de charges,
Ces éléments ne démontrent pas des manquements graves du liquidateur à ses obligations dès lors que la régularisation des comptes courants associés est de nature à rétablir la véracité comptable alors que la clôture a déjà été prononcée et que seules les opérations de liquidation restent en cours. Il appartiendra ainsi au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les contestations éventuellement émises à la clôture de celles-ci.
Il en résulte que la procédure suivie par madame [P] veuve [K] n’apparaît pas régulière et sa demande de révocation sera déclarée irrecevable.
Sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel consécutif aux fautes supposées du liquidateur seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner madame [P] veuve [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SCI [16] ; la SCI de [19] et monsieur [N] [S]
Déclarons irrecevable l’action en révocation du liquidateur amiable de la SCI [16] ;
Déboutons madame [P] veuve [K] de l’intégralité de ses fins ; moyens et conclusions ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons madame [P] veuve [K] à payer à la SCI [16] ; la SCI de [19] et monsieur [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [P] veuve [K] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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