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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 24/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02817 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4CU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] [L] épouse [E]
née le 23 Janvier 1950 à REIMS (51)
7 QUAI RIMPORT
57000 METZ
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [E]
né le 23 Février 1947 à CHATEAUDUN (28)
3 RUE BERGSON
57070 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Fany KUCKLICK (1-2)
le
Par assignation en date du 14 novembre 2024, [G] [L] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à l’époux,
— condamné [W] [E] à verser à [G] [L] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 mai 2025 et signifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [G] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 23 mai 2024,
— une prestation compensatoire en capital d un montant de 100 000 euros, avec exécution provisoire,
— la condamnation d'[W] [E] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 prorogée au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [G] [L] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 23 mai 2024, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 23 mai 2024,
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants :
Sur la situation de [G] [L]
revenus :
— une pension de retraite d’un montant mensuel de 947,84 euros (selon attestation de paiement INFO RETRAITE pour le mois d’avril 2024),
— une aide au logement de 96,76 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations familiales en date du 14 aout 2024)
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 353,27 euros (selon copie du bail).
Sur la situation de [W] [E]
L’intéressé n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il n’a pu faire état de sa situation financière actuelle. Il sera ainsi statué selon les déclarations de la demanderesse et les pièces produites par cette dernière.
Il ressort de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 sur l’époux a perçu une pension de retraite d’un montant mensuel de 2179 euros.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Par ailleurs, l’épouse justifie que l’épargne, déposée sur des comptes ouverts à la BPALC et à la BANQUE POSTALE au seul nom de l’époux, s’élève respectiveent à plus de 207 000 et 249 000 euros. Il convient d’y ajouter la valeur d’une assurance vie souscrite après de la MAAF d’un montant de 16 511 euros au 31 décembre 2023, soit une épargne totale de 473 000 euros.
De son côté, l’épouse justifie détenir une épargne à son seul nom à hauteur d’environ 47 000 euros.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 75 ans pour l’épouse et de 78 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 58 ans, dont 57 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que trois enfants sont issus de l’union ;
— que l’épouse justifie avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint (les salaires perçus annuellement selon le relevé de carrière produit permettent de constater que l’épouse n’a pas exercé une activité stable et lui procurant des revenus décents au cours de sa vie) ; que la juridiction rappellera que cela constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune, sauf preuve du contraire ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle [G] [L] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des documents produits des disparités de ressources mensuelles, constituées par des pensions de retraite pour chaque époux. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de l’épouse, aucune évolution du montant de sa retraite ne saurait être espéré.
Il résulte de ces éléments que [G] [L] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner [W] [E] à verser à [G] [L] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 100 000 euros.
Sur la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
Conformément à l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut en principe pas être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, [G] [L] sollicite l’exécution provisoire de la prestation compensatoire sans démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle son absence d’exécution, étant en outre précisé qu’elle a justifié détenir une épargne personnelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner [G] [L], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [G] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, Monsieur [E] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [W] [O] [E], né le 23 février 1947 à CHATEAUDUN (28)
— [G] [Z] [L], née le 23 janvier 1950 à REIMS (51)
mariés le 23 septembre 1967 à REIMS (51) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 mai 2024 ;
CONDAMNE [W] [E] à payer à [G] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100 000 euros ;
DÉBOUTE [G] [L] de sa demande d’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE [W] [E] à verser à [G] [L] la somme de 1 000 € sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [L] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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