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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [X],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01702 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01702 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGT
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2020, M. [S] [X] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la banque BNP PARIBAS BNP PARIBAS, la convention prévoyant une facilité de caisse de 500 euros.
La banque BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [S] [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 30000 euros remboursable en 84 mensualités de 152,99 euros avec assurance.
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, et des échéances de prêts étant demeurées impayées, la banque BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, à titre principal, constat de la déchéance du terme et subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats, ainsi qu’obtenir la condamnation de M. [S] [X] au paiement des sommes suivantes :
— 7400,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,73 % à compter du 15 janvier 2024 jusqu’au parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],
— 25 685,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la banque BNP PARIBAS fait valoir que M. [S] [X] a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 31 juillet 2023 sans régularisation depuis cette date et que les mensualités d’emprunts n’ont plus été payées à compter du 10 septembre 2023. Elle estime que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la banque BNP PARIBAS BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’existence des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme de chaque contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’existence du contrat de prêt personnel
Au terme de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Attendu toutefois qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS indique ne plus être en possession du contrat de prêt qu’elle aurait consenti à M. [S] [X] le 8 décembre 2022. Elle produit toutefois un plan de remboursement, un historique de prêt ainsi que les relevés de compte bancaire de M. [S] [X], faisant apparaître le virement de la somme de 30 000 euros sur le compte bancaire de ce dernier, ainsi que le remboursement des échéances de ce prêt mensuellement à compter du 10 janvier 2023, l’échéance de 805,29 euros prélevée à cette date et les échéances de 501,30 euros prélevées mensuellement à compter du 10 février 2023 correspondant à celles contenues dans le plan de remboursement daté du 12 novembre 2024 produit aux débats.
L’existence de l’obligation de remboursement de ce prêt est ainsi établie.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant des découverts en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issu du délai de 3 mois de l’article L.312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que la facilité de caisse a été dépassée le 31 juillet 2023 et n’a ensuite pas été régularisée.
S’agissant du prêt personnel, et au regard du relevé de compte versé aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2023.
Les demandes effectuées le 31 janvier 2025 ne sont ainsi pas atteintes par la forclusion.
Sur la somme due au titre du découvert en compte
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Les opérations de découvert en compte sont régies par l’article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.
Les dépassements sont soumis à certaines de ces règles.
La convention de compte qui permet ce type de découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92).
Par ailleurs, si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ( C. consom., art. L. 312-93 ). En application de ce même texte, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par le code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie et si elle reste sans effet, d’une clôture du compte .
En l’espèce, la facilité de caisse a été dépassée le 31 juillet 2023 et ce n’est que le 14 novembre 2023 que la banque a envoyé à M. [S] [X] une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard en l’absence de régularisation, la clôture du compte n’ayant été effectuée que le 15 janvier 2024. Le dépassement s’est donc prolongé au-delà de trois mois sans clôture du compte ou sans proposition d’opération de crédit, de sorte que les intérêts et frais ont été indûment appliqués.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, M. [S] [X] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais indûment réglés à compter du 31 juillet 2023, lesquels représentent 330,03 euros.
En conséquence, M. [S] [X] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7070,33 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024.
Sur le prêt n° 61279107
Sur la déchéance du terme
Au terme de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, faute de contrat écrit, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
La banque sollicite toutefois, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucun remboursement n’a été effectué, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 25685,61 euros au titre du capital restant dû (30000 – 4314,39 euros de règlements déjà effectués).
La clause pénale, en l’absence de contrat de prêt écrit, ne peut être invoquée.
M. [S] [X] est ainsi tenu au paiement de la somme de 25685,61euros correspondant au capital restant dû au titre de son prêt personnel.
Il sera par ailleurs constaté que, pour ce contrat de prêt, la banque ne justifiait ni de la remise de la fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée, ni de la consultation de la FICP pas plus qu’elle ne démontre s’être assurée de la vérification de la solvabilité de M. [S] [X], de sorte qu’en vertu de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, la déchéance du droit aux intérêts qui aurait du être prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les frais du procès
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 4 août 2020, ;
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 7070,33 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque BNP PARIBAS au titre du prêt personnel de 30 000 euros souscrit par M. [S] [X], dont le capital a été débloqué le 8 décembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 25685,61 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2025
le greffier le juge
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