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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 oct. 2025, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Didier NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02613 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I7L
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AVRON VOLGA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSES
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024014460 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Fondation SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS ARIANE-FALRET, es qualité de curateur de Mme [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02613 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I7L
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AVRON VOLGA a assigné Madame [J] [F] et l’association Ariane FALRET curateur de Madame [J]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 23/11/2023 pour le 19/06/2024 ;
Pour voir constater que Madame [J] est une occupante sans droit ni titre depuis le 31/08/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
Le demandeur sollicite en outre :la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 565,83 Euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin et ce jusqu’à son départla condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 23/11/2023 pour le 19/06/2024 ;
Pour voir constater que Madame [J] est une occupante sans droit ni titre depuis le 31/08/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard
Le demandeur sollicite en outre :la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 565,83 Euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de juin et ce jusqu’à son départla condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens Madame [F] [J] et l’association Ariane FALRET curateur de Madame [J] citée régulièrement devant la juridiction est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie :
Par conclusions elle expose sa situation très difficile
Elle sollicite de la juridiction:
Accorder à Madame [J] assistée de sa curatrice un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la décision
En tout état de cause
Débouter la SCI AVRON VOLGA de sa demande de condamnation à majoration de l’indemnité d’occupation
Débouter la SCI AVRON VOLGA de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Laisser à chacune des parties les dépens
MOTIFS
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour signifier par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre . »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
contrat de location ; courrier du 23/07/2014 et jugement du 05/03/2014Congé pour vendre Courrier de prise de rendez vous Courrier du curateur Attendu que le défendeur ne conteste pas le congé qui lui a été délivré mais sollicite un délai pour quitter les lieux
Attendu qu’il convient de dire que la demande de la SCI AVRON VOLGA est recevable
Attendu que le congé délivré n’est pas irrégulier
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 23/11/2023 pour la date du 19/06/2024 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu que Madame [J] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux
Attendu qu’il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire puisque Madame [J] est sous curatelle et que son curateur explique qu’il lui est délicat de trouver un nouveau logement qu’en conséquence ce délai lui donne du temps pour lui trouver un logement qui lui convienne
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé à Madame [H]
Dit que Madame [H] est une occupante sans droit ni titre
Lui accorde un délai d’un an supplémentaire qui court à compter de la décision
Dit qu’à défaut de départ volontaire à l’issue de ce délai , ordonne l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur
Rejette la demande d’astreinte sollicitée
Condamne Madame [J] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Condamne Madame [J] à payer une somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge de Madame [J]
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02613 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I7L
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 octobre 2025
le greffier le Président
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