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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
NG/MB
N° RG 24/00960 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MX65
[Y], [P], [F] [S]
C/
[8] [Localité 12] [1] [Localité 11] [1] [Localité 10]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [P], [F] [S]
né le 14 Février 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
assisté de Me Juliette AURIAU, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[8] [Localité 12] [1] [Localité 11] [1] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [R], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier, assisté du Docteur [H], médecin conseil de la [9][Localité 10]
L’affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Octobre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, Monsieur [Y] [S], chauffeur routier, a glissé alors qu’il montait dans son véhicule, ce qui lui a causé des “lombalgies basses avec irradiation dans la fesse”.
La [6][Localité 10] (la [8]) a reconnu l’origine professionnelle de l’accident, dont la date de consolidation a été fixée au 8 novembre 2023, et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Y] [S] à 0% suivant décision du 18 juin 2024.
Le 9 août 2024, la Commission médicale de recours amiable ([7]) de la [8] a confirmé ce taux.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 octobre 2024, Monsieur [Y] [S] a saisi ledit tribunal d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 26 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux fins de respect du contradictoire.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [Y] [S], assisté par son conseil, conteste le taux d’incapacité permanente partielle et sollicite le bénéfice d’un coefficient professionnel.
Il fait plaider qu’il a certes été consolidé sans séquelle, mais explique que la [8] n’a pas produit de certificat de consolidation pour les accidents du travail précédents, en 2016 et 2020.
Monsieur [S] indique par ailleurs qu’il a retrouvé un emploi en tant que chauffeur routier sans manutention, mais qu’il persiste des répercussions psychologiques sur le plan professionnel.
La [8], régulièrement représentée et assistée de son médecin conseil, conclut au débouté des demandes.
Elle indique que les accidents du travail de 2016 et 2020 ne concernent pas le présent recours. Elle ajoute que les séquelles invoquées ont fait l’objet d’un refus de prise en charge, devenu définitif. Elle précise que ces séquelles ne sont pas indemnisables car elles ne peuvent pas être rattachées à l’accident du travail, mais bien à un état antérieur évolutif et connu. La [8] déclare en outre que le demandeur se fonde sur des éléments médicaux non contemporains à la consolidation et qui n’ont pas de lien avec l’accident du travail. Enfin, elle affirme que Monsieur [S] n’établit pas d’incidence professionnelle, étant chauffeur en CDI, et n’apportant pas de preuve de déclassement ou de perte de gains.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I], médecin consultant du Tribunal.
A l’issue de ce rapport, Monsieur [S] a observé que l’entièreté du préjudice n’avait pas été pris en compte et que son état dépressif n’était pas récent.
Le médecin conseil de la [8] a, quant à lui, expliqué qu’un syndrôme dépressif n’est jamais pris en compte au titre des séquelles d’une lombalgie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il en résulte que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [8] a justifié le taux de 0% d‘IPP par la persistance d’une “lombosciatique gauche en rapport avec une hernie discale non prise en charge au titre de l’accident du travail, avec limitations douloureuses modérées des amplitudes articulaires du rachis lombaire sur un état antérieur connu et évolutif.”
Le Docteur [I], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que Monsieur [S] a été consolidé avec un taux d’IPP de 0 %, puis, qu’un fait médical nouveau est survenu (hernie discale L4/L5) avec refus de prise en charge, lequel n’a pas été contesté. Le docteur relève l’existence d’un état antérieur documenté et évolutif, Monsieur [S] ayant été victime de plusieurs accidents du travail précédents qui contribuent à son état actuel. Il constate l’apparition de nouvelles lésions après consolidation (syndrome anxio-dépressif), ne pouvant être examinées lors de la consultation, et confirme ainsi le taux médical de 0 %.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la [7], il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % à la date de consolidation, confirmant ainsi la décision objet du recours.
S’agissant du taux professionnel, Monsieur [S] allègue avoir été licencié pour inaptitude le 15 mars 2024. Pour autant, il ne verse aux débats qu’un avis d’inaptitude en date du 9 novembre 2023, soit le lendemain de la date de consolidation, précisant “inapte au poste de chauffeur (conducteur de poids lourds). En l’absence de possibilité d’aménagement à son poste, le salarié pourrait éventuellement occuper un autre poste, sans manutention et sans effort physique, préférentiellement avec alternance de postures assise et debout, par exemple de type administratif”. Il n’est produit aucun justificatif du licenciement de Monsieur [S]. Or, celui-ci verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 2025 pour un poste de conducteur routier, avec une promesse d’embauche faisant état de son affectation sur une ligne sans manutention.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser ni une perte de gains, ni un retard à l’avancement, ni un déclassement professionnel, ni des difficultés à un reclassement professionnel.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de coefficient professionnel.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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