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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 21/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.N.C. ALOHA DESK 2019, la SCI ALOHA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, COMPAGNIE D' ASSURANCES ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/04028 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LDF6
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.N.C. ALOHA DESK 2019 venant aux droits de la SCI ALOHA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [P] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Gérard MINO – 0178
Me Mathieu PERRYMOND – 1024
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, la SCI ALOHA, en qualité de maître d’ouvrage, a fait démolir puis reconstruire une villa située sur la commune du Lavandou (83980), [Adresse 5].
La SARL ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vertu d’un contrat d’architecture en date du 5 juin 2009.
Suivant marché de travaux en date du 24 février 2012, le lot “carrelage” a été confié à M. [P] [R], assuré auprès d’AXA FRANCE IARD (AXA) du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 (contrat BTPLUS n°42096412) et auprès de la société ALLIANZ IARD (ALLIANZ) à compter du 1er janvier 2017 (contrat BTP n°5722135), pour un prix de 59.991,30 euros. Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 16 juillet 2013.
Courant 2017, la société ALOHA a constaté que les joints du carrelage se décollaient et que des carreaux sonnaient “creux” en plusieurs endroits de la villa. Se prévalant d’un procès verbal de constat d’huissier en date du 7 juin 2018 et d’un rapport d’expertise amiable de la société KSD du 13 juillet 2018 concluant à une mise en oeuvre défaillante lors de la pose du carrelage, la société ALOHA a saisi le juge des référés aux fins d’expertise par assignation délivrée le 10 octobre 2018 à M. [R], à AXA ainsi qu’à la MAF.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 janvier 2019, M. [K] [W] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de M. [R] et de AXA, à ALLIANZ par ordonnance de référé du 5 avril 2019. Au cours des opérations d’expertise, la villa a été vendue à la société ALOHA DESK 2019 qui est intervenue volontairement au lieu et place de la société ALOHA.
L’expert a rendu son rapport le 19 avril 2021.
Par acte signifié le 20 juillet 2021, la société ALOHA DESK 2019 a fait citer M. [R], AXA et ALLIANZ, recherchées en qualité d’assureurs de ce dernier, ainsi que la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE devant le tribunal de ce siège en réparation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° 21/04028.
Par acte signifié le 11 mai 2022, contenant dénonce de procédure, M. [R] et AXA ont assigné en intervention forcée la MAF, recherchée en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, aux fins d’être garantis par celle-ci de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance introduite par la société ALOHA DESK 2019. L’affaire, enrôlée sous le n°22/02851, a été jointe à la procédure n°21/0402 par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle à l’égard de la MAF et la clôture différée au 19 avril 2025 pour les autres parties, avec fixation pour plaidoiries à l’audience se tenant le 19 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, la société ALOHA DESK 2019, venant aux droits de la société ALOHA, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-4-3 du code civil,
Vu l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil
Vu l’article 1240 (ancien 1382) du code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner in solidum M. [P] [R] et ses assureurs, la société AXA ASSURANCES IARD et la société ALLIANZ IARD, ainsi que la MAF, assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE à lui verser les sommes suivantes :
− 35.059,17 € ttc au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à celui en vigueur au complet paiement des travaux ;
− 719 € ttc au titre de la location d’un garde meuble durant la période des travaux, somme à parfaire après la réalisation des travaux, outre intérêts à taux légal à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à parfaite réalisation des travaux ainsi qu’au paiement des condamnations ;
− 12.286,80 € au titre de la perte des revenus locatifs durant la période des travaux, somme à parfaire après la réalisation des travaux, outre intérêts à taux légal à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à parfaite réalisation des travaux ainsi qu’au paiement des condamnations ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum M. [P] [R] et ses assureurs, la société AXA ASSURANCES IARD et la société ALLIANZ IARD, ainsi que la MAF, assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE à lui verser la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens des instances en référé et au fond en ce compris le frais et honoraires d’expertise judiciaire
Par conclusions en date du 16 avril 2025, M. [R] et la société AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L241-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L124-5 du Code des Assurances,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu les pièces produites aux débats,
A TITRE LIMINAIRE,
Juger que les garanties légales priment la responsabilité contractuelle de droit commun,
Juger que la SCI ALOHA DESK 2019 forme ses demandes à l’encontre des concluantes tant au visa des dispositions de l’article 1792 du Code Civil qu’au visa des articles 1231-1 du Code Civil,
En conséquence,
Déclarer la SCI ALOHA DESK 2019 irrecevable en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les travaux réalisés par M. [R] ne constituent pas un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable qui relève de la garantie de bon fonctionnement, garantie facultative qui est déclenchée par la réclamation,
Juger la garantie décennale de M. [R] insusceptible de garantie
Prononcer la mise hors de cause la société AXA France, es qualités d’assureur décennal de M. [R],
Si le Tribunal considérait que les travaux réalisés par M. [R] étaient qualifiés d’ouvrage
Juger les griefs invoqués par la SCI ALOHA DESK 2019 apparents à la réception,
Juger la garantie décennale de M. [R] insusceptible d’être mobilisée, les désordres apparents n’ayant fait l’objet d’aucune réserve à la réception,
prononcer la mise hors de cause la société AXA France, es qualités d’assureur décennal de M. [R],
A tout le moins,
juger la responsabilité décennale de M. [R] insusceptible d’être recherchée, en l’absence de désordres constitutifs d’un vice caché à la réception ou de la nature de ceux dont sont responsables les locateurs d’ouvrage au visa de l’article 1792-1 et suivants du Code Civil,
prononcer de plus fort la mise hors de cause la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de M. [R],
rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre,
Juger que seule la société ALLIANZ IARD, assureur de M. [R] à compter du 1er janvier 2007 et donc à la réclamation est en risque s’agissant des préjudices immatériels et toutes autres garanties dites facultatives, dont la garantie des dommages intermédiaires et la garantie de bon fonctionnement.
En conséquence,
rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur décennal de M. [R], au titre de garanties dites facultatives,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
En cas d’impossible condamnation à leur encontre,
rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de M. [R] et de la société AXA FRANCE,
limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 26 541,60 € TTC, retenu par l’Expert judiciaire
En conséquence,
débouter la SCI ALOHA DESK 2019 de toute demande indemnitaire au titre des travaux de reprise qui excéderait la somme de 26 541.60 € TTC,
Limiter la responsabilité de M. [R] à concurrence de 50 % du montant des travaux de reprise,
Les recevoir en leur appel en garantie,
Y faire droit,
juger que les griefs allégués par la SCI ALOHA DESK 2019 résultent de manquements imputables à la société ATELIER D’ARCHITECTURE BUTTEAUD – BARJOLLE, notamment titulaire d’une mission DET
juger que la société MAF ASSURANCES, assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BUTTEAUD – BARJOLLE doit sa garantie,
condamner la société MAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BUTTEAUD – BARJOLLE à les relever et garantir des condamnations, principal, frais et intérêts y inclus au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Débouter lA SCI ALOHA DESK 2019 de sa demande tendant à ce que la décision à venir soit assortie de l’exécution provisoire
dire la société AXA France bien fondée à opposer à M. [R] le montant de la franchise contractuelle soit 1500 euros, hors actualisation
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure ni à la charge de M. [R] ni à celle de la société AXA France IARD,
condamner la SCI ALOHA DESK 2019 et, le cas échéant, tout succombant à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la SCI ALOHA DESK 2019 et, le cas échéant, tout succombant en tous les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE, Avocat sur sa due affirmation.
Par conclusions en date du 6 février 2023, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L241-1 du Code des Assurances,
Vu l’article L124-5 du Code des Assurances,
Vu l’article 1231-1 (1147 ancien) du Code civil,
Vu l’article 1240 (ancien 1382) du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le contrat d’assurance,
A TITRE PRINCIPAL
débouter la société ALOHA DESK 2019 de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels, non mobilisables,
A TITRE SUBSIDIAIRE
condamner la société AXA FRANCE IARD et la société MAF ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
faire le cas échéant application de la franchise contractuelle de la société ALLIANZ IARD,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 24 février 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2024 et :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article L 125-3 du Code des Assurance
AU PRINCIPAL
la mettre hors de cause,
Débouter la SNC ALOHA DESK 2019 de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
SUBSIDIAIREMENT
juger que les désordres relèvent de la seule responsabilité de M. [R]
condamner in solidum M. [R] et AXA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel.
Limiter le préjudice matériel à la somme de 26.541,14 €,
Rejeter le surplus des demandes indemnitaires,
rejeter les chefs de préjudice immatériels
Ou au besoin
condamner M. [R] in solidum avec ALLIANZ à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
rejeter les cours en garantie dirigés contre la MAF,
EN TOUTES HYPOTHESES
la juger bien fondée à opposer à la SNC ALOHA DESK 2019 la franchise contractuelle,
condamner la SNC ALOHA DESK 2019 ou tous autres succombants à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables […] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du même code, dans sa version applicable au litige, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties de faire droit à la demande de la MAF tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée à son endroit le 7 mai 2024, de recevoir ses conclusions notifiées postérieurement, et de prononcer une nouvelle clôture au 19 mai 2025, juste avant les débats, pour l’ensemble des parties.
Sur la nature des travaux de construction
La qualification d’ouvrage fait débat entre les parties s’agissant des travaux confiés à M. [P] [R].
La société AXA soutient que les travaux de pose du carrelage sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais portent sur un élément d’équipement.
La société ALOHA DESK 2019, venant aux droits de la société ALOHA par suite d’une cession du bien immobilier intervenue le 27 septembre 2019 à son profit, rappelle que le marché de travaux en date du 24 février 2012 ayant pour objet le lot “carrelage” de la villa B a été signé dans le cadre de travaux de démolition-reconstruction de la villa B, et que le support du carrelage est une chape au sulfate de calcium avec intégration d’un planchant chauffant dont l’installation a été qualifiée d’ouvrage par la jurisprudence. Elle estime que le complexe chape coulée/carrelage/plancher chauffant constitue un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
S’il n’est pas contestable que les travaux de démolition reconstruction d’un immeuble constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, il doit être recherché si les travaux de M. [P] [R], qui constituent un lot distinct au regard de l’ensemble des travaux, présentent également eux-mêmes les caractéristiques d’un ouvrage.
La réalisation d’une chape liquide anhydrite avant la pose de carrelage prévue par le marché de travaux en date du 24 février 2012 implique la mise en oeuvre de techniques du bâtiment et l’apport d’éléments nouveaux s’intégrant à l’ossature même de la villa, ce qui est bien caractéristique d’un ouvrage. La qualification des travaux ne peut être envisagée en scindant les étapes au sein d’un même lot ; quand bien même l’entreprise a sous-traité une partie des travaux, la pose du carrelage ne peut être détachée de son préalable, à savoir la pose de la chape anhydrique tel que prévu au marché de travaux considéré.
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire a constaté le défaut d’adhérence du carrelage du plancher chauffant réversible sur les sols de la villa, se matérialisant par des carreaux sonnant creux par percussion, dans les pièces suivantes :
— chambre Sud Ouest en rez-de-chaussée,
— salle de bains adjacente (outre fissuration de carreaux au droit du seuil qui ne dispose pas de joint de fractionnement),
— couloir en rez-de-jardin,
— couloir en rez-de-chaussée
— salon situé en rez-de-chaussée côté Nord Est (1 carreau devant la baie vitrée),
— cuisine située côté Sud Est en rez-de-chaussée.
Il a relevé que les joints entre carreaux sont cohésifs et très peu d’éclats de joints entre carreaux (localisés dans une chambre et dans les couloirs).
L’examen de la face non vue des carreaux a permis à l’expert de constater que le transfert du mortier-colle ne s’était opéré que sur des zones en sur-épaisseur (pose en simple encollage) sur une superficie limitée du carreau, et que les sillons de colle appliqués sur la chape n’étaient pas écrasés. Certains carreaux ont montré la présence de pulvérulent ayant également empêché le mortier-colle d’adhérer à la majorité de la face non vue du carreau. Ponctuellement, il a été constaté que le mortier colle n’adhérait pas correctement à la chape anhydrite du fait de la pulvérulence de la chape.
Ainsi la matérialité du désordre relatif au défaut d’adhérence est établie.
L’expert expose que le plan de collage des carreaux n’est pas optimal du fait des plots de mortier-colle rajoutés sur le mortier colle et de la présence de pulvérulents à l’interface mortier-colle/face non vue de certains carreaux. Il expose que le mortier colle se dilate et se rétracte sur une faible superficie en contact avec le carreau lors des sollicitations thermiques du plancher chauffant et que les zones partiellement adhérentes se désolidarisent inéluctablement dans le temps.
Il expose que les défauts d’adhérence étaient présents dès la fin des travaux de pose dans la mesure où les carreaux n’étaient adhérents qu’au niveau des sur-épaisseurs résultant des plots de mortier-colle. Il précise que la solidité de l’ouvrage et l’habitabilité ne sont pas affectés. Il indique que le joint est cohésif et assure le maintien des carreaux même désolidarisés de la chape. Il alerte sur le fait que si le joint se délite entre les carreaux, alors ceux qui sont mal adhérents se détacheront du sol. Il estime que ces aggravations sont prévisibles à moyen terme, et que cela pourrait conduire à une impropriété à destination.
Bien qu’existant au jour de la réception des travaux, ce désordre ne peut être considéré comme apparent à cette date, contrairement à ce qui est soutenu par AXA, dans la mesure où ce n’est que sous l’effet des sollicitations thermiques répétées du plancher chauffant et en cas de délitement des joints qu’il va se manifester dans toute son ampleur et ses conséquences.
En revanche, il ne peut être retenu que le désordre tenant au défaut d’adhérence du carrelage présente un caractère décennal alors que l’expert écarte toute atteinte à la solidité de l’ouvrage et que l’impropriété à destination n’a pas été caractérisée dans le délai d’épreuve de dix ans. Il est ainsi constaté que le rapport d’expertise est intervenu deux ans avant l’expiration du délai décennal sans que l’expert n’ait pu constater les aggravations “prévisibles à moyen terme” dont il fait état et qu’aucune élément postérieur ne vient démontrer que les carreaux se sont depuis effectivement détachés du sol, ni que les joints ne sont plus cohésifs. Le défaut d’adhérence affectant le carrelage de la villa B relève des désordres dits “intermédiaires”. La valeur vénale de la villa ne suffit pas à conférer à ce désordre un caractère décennal.
Ce désordre n’est donc pas soumis à la garantie décennale, mais relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les demandes d’indemnisation formées par la société ALOHA DESK 2019 à l’encontre des parties défenderesses sur le fondement de la garantie décennale ne pourront dès lors prospérer.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
*sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’ acquéreur ou les sous-acquéreurs jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à leur auteur. En conséquence, ils disposent d’une action en responsabilité contractuelle contre les locateurs d’ouvrage qui ont manqué aux engagements pris dans le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le défaut d’adhérence du carrelage est causé par les sur-épaisseurs dans le mortier-colle et le défaut de préparation des surfaces ayant permis l’introduction de pulvérulants dans l’interface entre le mortier-colle et la sous-face du carreau.
Ces deux éléments caractérisent un défaut d’exécution dans la pose du carrelage par M. [R].
Ayant manqué à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, M. [R] engage sa responsabilité contractuelle envers la société ALOHA DESK 2019, propriétaire actuel de la villa B.
L’expert estime que la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE aurait dû constater que les carreaux litigieux sonnaient creux par percussion et mener une action corrective dans le cadre des travaux d’origine.
Si l’architecte est pour sa part tenu à une obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier et d’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception, en s’abstenant de vérifier, par percussion, que le carrelage adhérait correctement au sol, le maître d’oeuvre n’a pas réalisé les diligences normalement attendues de la part d’un professionnel pour la vérification de ce type de travaux.
La responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre est engagée à l’égard du propriétaire actuel de la villa qui subit les conséquences de son manque de diligence fautif dans l’exécution de ses missions, selon les standards de la profession.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
*sur la garantie des assureurs
— la MAF
Le 16 juillet 2007, la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE a souscrit une police d’assurance à effet du 1er janvier 2008 la garantissant contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte qu’elle encourt dans l’exercice de celle-ci. Selon les conditions générales produites, sont garantis les travaux de réparation des ouvrages soumis et non soumis à l’obligation d’assurance, ainsi que les dommages consécutifs à la responsabilité décennale et des autres responsabilités professionnelles.
Cette police a été résiliée de plein droit par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’assurée le 10 septembre 2015.
Toutefois, le délai de la garantie subséquente prévu par l’article R124-2 du code des assurances n’était pas expiré lorsque la société ALOHA DESK 2019 a formulé son recours à l’encontre de la MAF pour les faits commis par son assurée dans le cadre de l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 5 juin 2009 en application de l’article L124-5 du code des assurances.
Il en résulte de la MAF doit sa garantie à son assurée.
S’agissant d’une assurance facultative, la franchise prévue au contrat de la MAF est opposable à la société ALOHA DESK 2019, tiers lésé.
— AXA
M. [R] a souscrit auprès de AXA une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile à effet du 1er janvier 2010, en base réclamation, qui a été résiliée à effet du 1er janvier 2017. M. [R] a toutefois souscrit la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur, ce qui a mis irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
Il en résulte que AXA ne doit pas sa garantie à son assuré.
— ALLIANZ
M. [R] a souscrit auprès d’ALLIANZ une police d’assurance à effet du 1er janvier 2017 le garantissant “contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile [qu’il peut] encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui y compris à vos clients, par vous même ou du fait de vos sous-traitants […] la garantie de ces dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés au §3.4" (article 3.3 des conditions générales du contrat BTP n°5722135).
Or l’article 3.4 stipule que ne sont pas garantis “les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que [l’assuré a] exécutés […] ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs.”
Les dommages dont la réparation est réclamée par la société ALOHA DESK 2019 entrent dans le champs de l’exclusion précitée. Il en résulte que ALLIANZ ne doit pas sa garantie à son assuré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [R] et la MAF en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la société ALOHA DESK 2019 du fait des désordres affectant le carrelage de la villa B.
Ils y seront tenus in solidum, M. [R] et la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE ayant tous concouru à la réalisation du dommage résultant du défaut d’adhérence du carrelage.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert expose qu’il est nécessaire de reprendre le sol pour remédier aux désordres, sans toutefois avoir à reprendre la chape dont il indique qu’elle est suffisamment cohésive pour procéder à la pose d’un revêtement carrelé. Il préconise :
— de reprendre l’intégralité du carrelage au niveau des pièces suivantes : les couloirs du rez-de-jardin et du rez-de-chaussée, la cuisine, la chambre située en rez-de-jardin côté Sud Ouest. et que la reprise des désordres,
— une reprise ponctuelle du carreau sonnant creux dans le séjour situé en rez-de-chaussée côté Nord Est,
— une reprise ponctuelle du carreau fissuré au niveau de la salle d’eau.
Il précise que le carreau du séjour mal adhérent sera récupéré, nettoyé et recollé ; que les meubles de cuisine et mobiliers seront à déménager ; que le carrelage, les plinthes et le mortier-colle seront à déposer et à évacuer vers une décharge contrôlée ; qu’un nouveau carrelage aux caractéristiques similaire sera à poser et des joints de fractionnement à prévoir dans le plan de collage et le carrelage ; que les finitions des peintures murales devront être reprises dans les pièces concernées.
Il évalue à 10-15 jours la durée des travaux de reprise.
A l’aune du devis produit par la société ALOHA de la société CASINI établi le 5 mars 2021, l’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 24.128,77 € HT (soit 26.541,14 € TTC) et écarte la variante consistant à intégrer le coût de la reprise de l’intégralité du sol du séjour.
La société ALOHA DESK 2019 conteste cette appréciation et sollicite le paiement de la somme de 35.059,17€ TTC, correspondant à l’ajout du coût de la seconde variante de 8.203,20€ HT avec application de la TVA à 10%. Elle fait valoir qu’il est impossible de changer un carreau collé sans casser ceux situés à côté et qu’il sera difficile de trouver un carreau identique au vu de l’ancienneté de la pose. Elle demande par ailleurs que cette somme soit revalorisée en fonction de l’augmentation de l’indice BT01 en vigueur au complet paiement des travaux.
M. [R] et la MAF s’y opposent en se fondant sur le rapport d’expertise et en rappelant le principe de proportionnalité dégagé par la jurisprudence et par l’article 1221 du code civil en matière de réparation d’un préjudice. Ils estiment que la reprise intégrale du carrelage du séjour excède ce qui est nécessaire pour remédier aux désordres.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il est relevé que l’expert mentionne que le carreau du salon peut être “aisément changé” en découpant soigneusement le joint le retenant. La difficulté invoquée par la société ALOHA DESK 2019 n’est pas pertinente dès lors qu’il ne s’agit pas de “décoller” un carreau puisque justement c’est en raison de son défaut d’adhérence qu’il doit être retiré et qu’il n’apparaît retenu en l’état que par le joint l’entourant. Il est par ailleurs observé que dans le cadre des opérations d’expertise plusieurs carreaux ont été retiré sans être cassés. Il n’est donc pas justifié d’un préjudice matériel tenant au remplacement de l’intégralité du carrelage dans la pièce du séjour, lequel n’est pas nécessaire.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au défaut d’adhérence du carrelage s’élève à la somme de 26.541,14 €.
Dans ces conditions, M. [R] et la MAFseront condamnés in solidum à payer à la société ALOHA DESK 2019 la somme de 26.541,14 € TTC au titre de la réparation du désordre.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les frais de garde-meubles
La société ALOHA DESK 2019 sollicite le paiement d’une somme de 719€ TTC au titre de la location d’un garde-meuble de 8m3, frais de transport inclus, durant la période des travaux.
La MAFconclut au rejet de tels frais comme n’étant pas justifiés, les meubles pouvant être stockés dans les annexes de la villa.
La superficie du bien est d’environ 130m2 selon les propos tenus par la société ALOHA devant l’expert. Aucun élément soumis ne permet de retenir que la villa dispose d’un espace de stockage pour les meubles de cuisine et mobiliers dont le déménagement est nécessaire pendant les travaux de reprise du sol. Les frais de garde-meubles constituent des frais annexes nécessaires. Le devis de la société BCTRANSPORTS fait état d’une somme de 719€ au total pour ce déménagement.
M. [R] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à la société ALOHA DESK 2019 ladite somme en réparation du préjudice pécuniaire subi de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
La société ALOHA DESK 2019 fait valoir que l’expert a mentionné que les travaux allaient générer du bruit et de la poussière. Elle expose que le bien est loué en période estivale au tarif de 614,34€ la nuit de sorte que si les travaux de reprise sont effectués à cette période, elle subit une perte locative de 12.286,80€ pour 20 jours de travaux.
La MAFs’y oppose au motif de l’absence de toute justification que le bien était destiné à la location, que les travaux peuvent être réalisés en période hivernale et que les désordres n’ont pas affecté l’habitation.
Force est de constater que la durée des travaux permet aisément de les réaliser en période hivernale et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice de jouissance au titre de la perte de chance de louer pendant la période estivale du fait de la mise en oeuvre des travaux de reprise.
La demande d’indemnisation formée de ce chef par la société ALOHA DESK 2019 sera rejetée.
Sur les appels en garantie
La MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, depuis liquidée, forme un appel en garantie à l’encontre de M. [R] et de ses assureurs afin de les voir condamner à la garantir. Elle souligne l’erreur d’exécution commise par M. [R] consistant en un défaut de collage des carreaux.
M. [R] forme un appel en garantie à l’encontre de la MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, ce afin de la voir condamner à le garantir. Il souligne qu’elle aurait dû engager une action corrective dans le cadre des travaux d’origine dans la mesure où les défauts d’adhérence étaient présents. Il estime que sa responsabilité ne saurait excéder 50% dans la réalisation du dommage.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 85 % pour M. [R],
— 15% pour la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, assurée auprès de la MAF.
Par conséquent, il convient de condamner la MAF, assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, à garantir M. [R] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre considéré.
La garantie d’assurance souscrite par M. [R] auprès des sociétés AXA et ALLIANZ n’étant pas mobilisable, il convient de débouter la société MAF de son appel en garantie à l’encontre de ces dernières.
M. [R] sera pour sa part condamné à garantir la MAF à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre considéré.
Les appels en garantie formés par AXA et ALLIANZ sont dépourvus d’objet en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] et la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, qui succombent dans la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, y compris de référé ; ceux-ci comprendront les frais d’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALOHA DESK 2019 la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [R] et la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues, soit 85 % à la charge de M. [R] et 15% à la charge de la MAF.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société ALOHA DESK 2019 de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA en qualité d’assureur de M. [P] [R],
DÉBOUTE la société ALOHA DESK 2019 de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de M. [P] [R],
DÉCLARE M. [P] [R] et la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE responsable in solidum du défaut d’adhérence du carrelage ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE à payer à la société ALOHA DESK 2019 la somme de 26.541,14 € TTC au titre du coût de la reprise du désordre ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 avril 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [R] et la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE à payer à la société ALOHA DESK 2019 la somme de 719€ TTC au titre des frais de stockage des meubles pendant les travaux de reprise,
DIT que la MAF pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle à la société ALOHA DESK 2019;
DÉBOUTE la société ALOHA DESK 2019 de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs pendant la durée des travaux ;
CONDAMNE M. [P] [R] à garantir la MAF, assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, des condamnations à hauteur de 85 % prononcées à son encontre,
CONDAMNE la MAF, assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE, à garantir M. [P] [R] des condamnations à hauteur de 15 % prononcées à son encontre,
DÉBOUTE les parties de leurs autres recours en garantie ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [R] et la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE in solidum aux dépens, dont ceux de référé, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [R] et la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE à payer à la société ALOHA DESK 2019 la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues, soit 85 % incombant à M. [P] [R] et 15% incombant à la MAF, assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE BUTTAUD-BARJOLLE ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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