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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 26 sept. 2025, n° 22/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 26 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 22/01459 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LK6Z / SM
Affaire : [T] / [N]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (Hérault)
[Adresse 6]
non comparante représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
non comparant représenté par Me Sophie ARDOUREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 02 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats la pièce n°18 produite par M. [M] [N] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [N] le divorce de :
M. [M] [N], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (Maroc),
et de
Mme [Z] [T], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (Hérault),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 8]-et-[Localité 10]) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 17 mai 2019 ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [T] tendant à la conservation de l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties en cas de besoin à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant en cas de besoin le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à saisir le juge de la liquidation par application des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [N] à verser à Mme [Z] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 200 000 euros ;
DIT que M. [M] [N] prend en charge si besoin les frais exposés pour [H] et [C] ;
CONDAMNE M. [M] [N] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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