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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 26 sept. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 26 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00907 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJGS / GG
Affaire : [E] /[B]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H], [U], [N] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 5]
non comparante représentée par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [K], [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
non comparant représenté par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 02 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les exigences de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X], [K], [R] [B], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
et de
Mme [H], [U], [N] [E], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 7] ([9]) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
DÉBOUTE M. [X] [B] de sa demande tendant au report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties au 1er janvier 2018 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 14 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [X] [B] à verser à Mme [H] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 3500 euros par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière, et sans frais pour elle ;
RENVOIE en tant que de besoin Mme [H] [E] et M. [X] [B] la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [H] [E] et M. [X] [B] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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