Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 juil. 2025, n° 19/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA VIE, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
58G
RG n° N° RG 19/04601 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TLUS
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [U] [E], [W] [K], [F] [U], [O] [K], [V] [U], [J] [U], [R] [K]
C/
[P] [D], S.A. MMA VIE, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Mai 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [A] [U] [E]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 21]
[Localité 21] QUEBEC CANADA
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 22] (75)
[Adresse 14]
[Localité 21]
[Localité 21] QUEBEC CANADA
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19] (AUSTRALIE)
[Adresse 7]
[Localité 23]
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 22] (75)
[Adresse 14]
[Localité 21]
[Localité 21] QUEBEC CANADA
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 22] (75)
[Adresse 14]
[Localité 21]
[Localité 21] QUEBEC CANADA
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 13]
tous représentés par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [E] a souscrit le 9 janvier 1986 un contrat d’assurance-vie auprès des MMA dénommé « Adif Epargne » n°00924876.
Par testament du 18 mars 2002, il a déclaré révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures et instituer comme bénéficiaires de tous ses contrats d’assurance-vie ses deux filles (Mme [A] [U] [E] et Mme [W] [K]) ou à défaut leurs héritiers selon les règles de la représentation légale. Il ajoutait « par suite, ce sont mes héritiers auxquels reviendra l’intégralité de ma succession ».
Le 3 janvier 2008, il a sollicité une modification de la clause bénéficiaire au profit, à parts égales, de : Mme [A] [U] [E], Mme [W] [K], Mme [F] [U], M. [V] [U], Mme [J] [U], Mme [O] [K], M. [R] [K].
Le 2 septembre 2013, M. [L] [E] a à nouveau sollicité une modification de la clause bénéficiaire, au profit de Mme [P] [D].
Il est décédé le [Date décès 2] 2014. Suite à ce décès, les MMA ont versé le capital de l’assurance-vie
à Mme [P] [D].
Le 17 février 2015, Mme [A] [U] [E] et Mme [W] [K], filles de M. [L] [E], ont déposé plainte pour abus de faiblesse.
Cette plainte a été classée sans suite en 2019 pour insuffisance d’éléments permettant de caractériser une infraction.
Par actes d’huissier délivrés le 10 mai 2019, Mme [A] [U] [E], Mme [W] [K], Mme [F] [U], Mme [O] [K], M. [V] [U], Mme [J] [U], et M. [R] [K] (ci-après les consorts [U] [K]) ont fait assigner Mme [P] [D], la société MMA Vie et la société MMA Vie asurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir annuler la modification de la clause bénéficiaire du 2 septembre 2013 et de voir condamner Mme [D] à leur régler chacun la part leur revenant en vertu de ce contrat.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le présent tribunal a :
— annulé le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « Adif Epargne » n°00924876 effectué par M. [L] [E] par courrier du 2 septembre 2013, au profit de Mme [P] [D] ;
— débouté Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts
— sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des conséquences de l’annulation
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 16 novembre 2021 ;
— invité les parties à produire tout élément permettant d’établir le montant des sommes figurant sur le contrat au jour du décès de M. [L] [E] et le montant des sommes versées à Mme [P] [D], et à conclure sur les conséquences de l’annulation ;
— sursis à statuer sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles.
Appel de ce jugement a été relevé par à Mme [P] [D] le 21 juillet 2021 et par les MMA le 26 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par des compagnies MMA et Madame [D] ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux à intervenir suite à l’appel relevé contre le jugement du 7 juillet 2021 ;
— ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile ;
— joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 juin 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions
— renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la poursuite de la procédure
— condamné Mme [P] [D] à payer aux intimés une indemnité globale de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties ont à nouveau conclu au fond devant le tribunal judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 février 2025 , Les consorts [U] [K] demandent au tribunal de :
CONDAMNER les sociétés M. M.A. VIE ASSURANCES MUTUELLES, M. M.A. VIE et Madame [P] [B] divorcée [D] in solidum au paiement du capital de 815 933,93 euros aux consorts [K], [U] et [E], de la manière suivante :
— A Madame [A] [E], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [F] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Monsieur [V] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [J] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [W] [K], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [O] [K], la somme de 116 561,99 euros,
— A Monsieur [R] [K], la somme de 116 561,99 euros,
ASSORTIR les condamnations à l’encontre des MMA :
— Des intérêts au double du taux légal pour les créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels, fixé par arrêté du 26 juin 2024, soit 16,32 %, pour la période allant du 25 juillet 2024 au 24 août 2024, soit la somme totale de 11 278,61 €, représentant pour chacun des demandeurs la somme de 1 611,23 €
— Des intérêts au triple du taux légal fixé par arrêté du 26 juin 2024, soit 24,48 % pour la période allant du 25 août 2024 au 31décembre 2024, soit la somme totale de 70 400,38 €, représentant pour chacun des demandeurs la somme de 10 057,19 €
— Des intérêts au triple du taux légal fixé par arrêté 17 décembre 2024, soit, 21,63% pour la période allant du 1 er janvier au 14 mai 2025, soit la somme de 64 615,27 €, représentant pour chacun des demandeurs la somme de 9 230,75€
— Des intérêts au triple du taux légal soit 21,63% et sous réserve de l’évolution du taux légal, pour la période allant du 15 mai 2025 jusqu’au complet règlement,
ASSORTIR les condamnations à l’encontre de Madame [B] divorcée [D]:
— A titre principal, les intérêts moratoires du capital au taux légal à compter de la mise en demeure à son encontre du 17 juin 2014 et jusqu’au 14 mai 2025, soit la somme totale de 371.020,80€, représentant 53 002,97 € pour chacun des demandeurs et sauf mémoire pour les intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement.
— A titre subsidiaire, les intérêts moratoires du capital au taux légal à compter de l’assignation du 9 mai 2019 et jusqu’au 14 mai 2025, soit la somme totale de 227 841,49 €, représentant 32 548,78 € pour chacun des demandeurs et sauf mémoire pour les intérêts postérieurs jusqu’à complet règlement.
En toute hypothèse
CONDAMNER Madame [P] [B] divorcée [D] à payer 2 500,00 € à chacun des demandeurs en réparation de leur préjudice moral
CONDAMNER Madame [P] [B] divorcée [D]et les sociétés M. M.A. VIE ASSURANCES MUTUELLES, M. M.A. VIE in solidum à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 10 063 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles exposés pour les besoins des mesures conservatoires
autorisées par Justice, outre les entiers dépens de l’instance.
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, dont le début du cours ne saurait être postérieur au jour de la délivrance de l’assignation.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SA MMA VIE et la Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de
Vu les articles 9 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1116, 1382 et 1384 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 132-8 et L 132-9 du Code des assurances
PRENDRE ACTE que le montant du capital du contrat d’assurance vie dénommé « ADIF Epargne » n° 00924876 de Monsieur [L] [E] à la date de son décès s’élevait à
815 933,93 €.
LIMITER le quantum de la condamnation à intervenir à la somme de 815 933,93 € en principal
avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
DEBOUTER les consorts [A] [U] [E], [W] [K], [F] [U], [O] [K], [V] [U], [J] [U] et [R] [K] de
toutes leurs autres demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [P] [D] à relever indemne les Sociétés MMA
VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être
prononcées contre elles au bénéfice des consorts [A] [U] [E], [W] [K], [F] [U], [O] [K], [V] [U], [J] [U] et [R] [K].
CONDAMNER Madame [P] [D] à verser aux Sociétés MMA VIE et MMA
VIE ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] [D] aux entiers dépens.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [P] [D] demande au tribunal de :
— Juger que Mme [P] [D] doit rembourser aux ayants droit de M. [L]
[E] la somme de 706 594.63 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, suite à l’annulation du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie “Adif
Epargne “ n°00924876 ;
— Ordonner à la SA MMA VIE, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°
440 042 174, et à la Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée
au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 118, de rembourser à Mme [P] [D] la somme de 706 594.63 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
à intervenir ;
— Débouter les ayants droit de M. [L] [E] de leur demande au titre d’un gain manqué ;
— Débouter les ayants droit de M. [L] [E] de leur demande au titre d’un préjudice moral – Juger que Mme [P] [D] et la SA MMA VIE, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 042 174, et à la Société MMA VIE
ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 118 conserveront la charge de leurs propres dépens ;
— Juger que les dépens des ayants droit de M. [L] [E] seront partagé par moitié entre Mme [P] [D] et la SA MMA VIE, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 042 174, et à la Société MMA VIE ASSURANCES
MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 118 ;
— Juger que Mme [P] [D] et la SA MMA VIE, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 042 174, et à la Société MMA VIE
ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 118 conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
— Juger que, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu à la condamner Mme [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale des consorts [U] [K] contre Madame [P] [D] et les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLESet MMA VIE
Les requérants invoquent un titre à l’encontre des MMA en exécution des conditions du contrat d’assurance vie dont ils ont été déclarés bénéficiaires au terme du jugement du présent tribunal confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 6 juin 2024. Ils invoquent d’autre part un droit à restitution à l’encontre de Mme [P] [D], la nullité prononcée pour dol entraînant d’une part la nullité de l’acte et d’autre part une obligation de restitution de l’auteur de la fraude responsable des conséquences du dol.
Ni Mme [P] [D] ni les MMA, ne contestent être tenus de restituer solidairement aux requérants, bénéficiaires du contrat d’assurance vie litigieux, les sommes figurant sur ce contrat au jour du décès.
Néanmoins, s’il est justifié par les MMA de ce que le montant de l’actif figurant au contrat d’assurance vie au jour du décès de M. [L] [E] se portait à la somme de 815 933,93 €, Mme [P] [D] prétend n’être tenue qu’à la restitution de la somme qu’elle a perçue après déduction des sommes retenues par les MMA au titre de la fiscalité, soit une somme de 708594,63 euros.
Les MMA ne contestent en revanche pas être tenues au versement de la somme de 815 933,93 euros.
La somme retenue par MMA au titre de la fiscalité s’appliquant à Mme [D] pour le versement des sommes figurant en contrat d’assurance vie peut faire l’objet d’une demande de dégrèvement auprès du service des finances publiques par Mme [P] [D]. En tout état de cause, la demande de restitution d’une somme équivalente à celle figurant au contrat d’assurance vie, qui correspond au préjudice des requérants, est fondée sur les agissements dolosifs de Mme [P] [D]. La fiscalité susceptible de s’appliquer aux requérants n’est d’ailleurs pas la même que celle s’appliquant à Mme [P] [D] qui n’était liée à M. [L] [E] par aucun lien familial.
Dès lors, il convient bien de condamner in solidum Mme [P] [D] et les MMA à verser aux 7 requérants la somme de 815 933,93 euros, selon la répartition suivante :
— A Madame [A] [E], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [F] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Monsieur [V] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [J] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [W] [K], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [O] [K], la somme de 116 561,99 euros,
— A Monsieur [R] [K], la somme de 116 561,99 euros.
Sur les intérêts
Au terme des dispositions de l’article L 132-23-1du code des assurances :
“L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal….”
Les requérants sollicitent l’application des dispositions de ce texte et la condamnation des MMA, auxquels une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024, à des intérêts conformes à ce texte qu’ils calculent en les arrêtant au 14 mai 2025
Les MMA ne s’expriment pas sur le détail du calcul, mais ne contestent pas l’application des dispositions du texte susvisé, soutenant simplement que le tribunal doit se limiter à la condamnation aux intérêts légal, sans capitalisation.
Dès lors que les MMA ne s’expriment pas sur le détail du calcul, il convient de faire application de l’article L132–23-1 du code des assurances sans liquider les intérêts et de dire que la somme due par les sociétés MMA portera intérêt :
— au double du taux légal pour la période du 25 juillet 2024 au 24 août 2024, soit pendant un mois à l’issue d’un délai de 15 jours après la mise en demeure que les requérants justifient avoir adressé aux société d’assurance le 10 juillet 2024.
— au triple du taux d’intérêt légal depuis le 25 août 2024 jusqu’à la date du règlement
Concernant les intérêts dûs sur la somme à restituer par Mme [P] [D], les requérants soutiennent que dès qu’elle a touché les fonds, elle les a placé sur un autre contrat d’assurance vie auprés des MMA et a investi dans l’achat d’un bien immobilier à [Localité 17] le 26 août 2015, ce dont il justifient.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1344-1du Code civil au terme desquelles la mise en demeure de payer une somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Les requérants justifient à avoir adressé à Mme [P] [D] une sommation de renoncer au contrat d’assurance vie portant sur une somme supérieure à 800 000 € par lettre recommandée du 17 juin 2014. Ils invoquent une perte de gain alors que Mme [D] a placé les fonds reçus sur un contrat d’assurance vie auprés des MMA dès l’année 2014 et a investi dans un bien immobilier à [Localité 17] le 26/08/2015.
Il est constant que l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 7/07/2021 annulant le changement de clause bénéficiaire au titre du dol.
Dès lors, Mme [D] est responsable de l’ensemble des conséquences de ce dol. Le préjudice des consorts [U] [K] porte non seulement sur la somme non reçue mais également sur les intérêts qu’auraient pu leur procurer cette somme depuis le 17/06/2014, date de la mise en demeure.
En conséquence, Mme [D] sera condamnée, conformément à la demande, au paiement des intérêts au taux légal depuis le 17/06/2014, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la liquidation de cette somme sur laquelle Mme [D] ne s’est pas exprimée.
Ces condamnations aux intérêts portant sur une somme due in solidum, il convient de prévoir que les intérêts courront de manière cumulative jusqu’au paiement des intérêts par le dernier des débiteurs.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil mais uniquement pour les intérêts à échoir à compter du jugement et non pour la période passée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les consorts [U] [K] invoquent un préjudice moral, faisant valoir que cette gratification de leur père et grand père représentait l’amour de ce dernier pour eux.
Mme [D] indique être “dubitative” sur ce préjudice lié à la perte financière.
Il est constant que l’annulation de la clause bénéficaire a été prononcée au titre du dol.
Ce comportement frauduleux est bien à l’origine, pour les enfants et petits enfants de [L] [E] écartés, d’un préjudice moral s’ajoutant à la perte financière.
Dès lors, il convient de condamner Mme [D] à leur verser en réparation de ce préjudice la somme adittionnelle de 2 000 € à chacun.
Sur la demande de relever indemne
Il est constant que l’annulation du changement de clause bénéficiaire est consécutive au dol commis par Mme [D], lequel constitue à l’égard des MMA une faute délictuelle.
Dès lors, il convient de condamner Mme [D] à relever indemne les MMA des condamnations prononcées à leur encontre.
La demande de relevé indemne formée par Mme [D] contre les MMA sera elle rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [P] [B] divorcée [D] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] [K] d’une part et des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE d’autre part les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [B] divorcée [D] à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Madame [P] [B] divorcée [D] et les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE à payer :
— A Madame [A] [E], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [F] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Monsieur [V] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [J] [U], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [W] [K], la somme de 116 561,99 euros,
— A Madame [O] [K], la somme de 116 561,99 euros,
— A Monsieur [R] [K], la somme de 116 561,99 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à l’encontre de Mme [P] [D] au taux légal depuis le 17/06/2014 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à l’encontre des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE
— au double du taux légal pour la période du 25 juillet 2024 au 24 août 2024,
— au triple du taux d’intérêt légal depuis le 25 août 2024, jusqu’à la date du règlement ;
DIT que les intérêts sur ces sommes dues in solidum par Madame [P] [B] divorcée [D] et les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE sont dus de manière cumulative jusqu’au paiement des intérêts par le dernier des débiteurs ;
Condamne Madame [P] [B] divorcée [D] à payer au titre de leur préjudice moral :
— 2 000 € à Madame [A] [E],
— 2 000 € à Madame [F] [U],
— 2 000 € à Monsieur [V] [U],
— 2 000 € à Madame [J] [U],
— 2 000 € à Madame [W] [K],
— 2 000 € à Madame [O] [K],
— 2 000 € à Monsieur [R] [K],
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle qu’en application de l’article L313-3 du code des assurances : “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision” ;
DIT que les intérets de retard pour l’avenir seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [P] [B] divorcée [D] à relever indemne les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE de l’ensemble des sommes mises à leur charge ;
Condamne Madame [P] [B] divorcée [D] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 3 500 € à Mme [A] [U] [E], Mme [W] [K], Mme [F] [U], M. [V] [U], Mme [J] [U], Mme [O] [K], M. [R] [K]
— la somme globale de 1 000 € aux sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLESet MMA VIE
Condamne Madame [P] [B] divorcée [D] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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