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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 févr. 2026, n° 25/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03018 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVHG
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 24 Février 2026
N° RG 25/03018 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVHG
Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U], [S] [V], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvie LANTELME, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Elisa SOMAT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Et
DEFENDERESSE
Madame [J], [O], [G] [V], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/02/2026
à : Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Elisa SOMAT
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [N] veuve [V] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Elle laisse pour lui succéder ses deux filles, Madame [Q] [V] et Madame [J] [V].
L’indivision successorale se composait principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 12 novembre 2024, Madame [Q] [V] a été autorisée à vendre, sans l’accord de sa sœur, Madame [J] [V], ledit bien immobilier.
En conséquence, le 22 avril 2025, le bien immobilier a été vendu au prix de 1 350 000 euros.
Déduction faite des honoraires de l’agent immobilier et de la plus-value immobilière, il demeure séquestré en l’étude notariale de Maître [T] [F], la somme de 1 142 834,50 euros.
Madame [Q] [V] soutient avancer depuis de nombreux mois des frais pour le compte de l’indivision et ce, sans percevoir de liquidités.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Madame [Q] [V] a assigné Madame [J] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon, selon la procédure accélérée au fond, afin de :
— juger l’assignation délivrée par Madame [Q] [V] à Madame [J] [V] recevable ;
— ordonner une avance en capital d’un montant de 571.417 euros à valoir sur les droits de Madame [Q] [V] dans le partage judiciaire successoral à intervenir ;
En conséquence :
— ordonner et autoriser le versement de Maître [T] [F] de la somme de 571.417 euros entre les mains de Madame [Q] [V] ;
— juger qu’il sera tenu compte du montant de l’avance en capital ordonnée par le Président du tribunal judiciaire dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [Y] [N] veuve [V] ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [J] [V] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [V] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Madame [Q] [V], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 20 novembre 2025, Madame [J] [V] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande d’avance en capital de Madame [Q] [V]
Selon les termes de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le Président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre donc dans les pouvoirs du Président du Tribunal, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l’avance en capital.
En outre, les dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil imposent deux conditions : qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.
S’agissant de la disponibilité des fonds, il est établi qu’ils s’entendent de liquidités indivises déjà existantes mais également des fonds dus à l’indivision par un ou plusieurs des indivisaires.
Au cas présent, Madame [Q] [V] demande le versement d’une avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision à hauteur de 571.417 euros.
En effet, selon un projet d’assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir le partage judiciaire de l’indivision successorale, Madame [Q] [V] chiffre ses droits à la somme de 620.744,63 euros.
D’une part, la demanderesse prétend que sa sœur, Madame [J] [V], est débitrice d’une indemnité de 50.000 euros envers l’indivision successorale en raison de la baisse du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Ceci a donc pour effet d’augmenter l’actif successoral et, par conséquent, les droits de Madame [Q] [V].
D’autre part, Madame [Q] [V] entend faire valoir une créance au titre de l’administration de l’indivision d’un montant de 30.500,25 euros, une créance au titre d’un préjudice financier à hauteur de 5.893,51 euros et une indemnité de gestion de l’indivision chiffrée à la somme de 4.000 euros.
Toutefois, Madame [J] [V] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Cela entraîne des incertitudes sur la masse à partager entre les indivisaires et, par conséquent sur les droits de chacun.
Ainsi, afin de ne pas excéder la part de Madame [Q] [V] dans l’indivision successorale, il convient de réduire l’avance en capital demandée à la somme de 400.000 euros.
Enfin, la disponibilité des fonds ne pose aucune difficulté en raison de la somme de 1.142.834,50 euros détenue en la comptabilité de Maître [T] [F], notaire.
En somme, il convient de faire droit à la demande de Madame [Q] [V] concernant une avance en capital sur ses droits indivis mais la somme sera ramenée à de plus justes proportions à savoir 400.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Madame [Q] [V], il y a lieu de condamner Madame [J] [V] aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner Madame [J] [V] à verser à Madame [Q] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le versement à Madame [Q] [V] de la somme de 400.000 euros sur les fonds détenus par Maître [T] [F], à titre d’avance en capital sur ses droits indivis dans le partage à intervenir ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à verser à Madame [Q] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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