Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 26 août 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 26 Août 2025
N° de RG : N° RG 25/00388
N° Portalis DBYD-W-B7J-DT3B
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [N] épouse [K]
C/
[X] [T] [K]
1 ccc + 1 ce à Mme [N]
par LRAR le :
1 ccc à Me Amil le :
1 ccc + 1 ce à M [K]
par LRAR le :
1 ccc à Me Solignac le :
1 extrait ARIPA le :
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia CHAPPE, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 03 juillet 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt six Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [K]
née le 19 Février 1975 à SAINT-BRIEUC
7 bis rue de la Gauffeny
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
Non comparante, représentée par Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [T] [K]
né le 15 Août 1966 à DINAN
53 rue de Brest
22 100 DINAN
Non comparant, représenté par Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [T] [K] et Madame [V] [N] se sont mariés le 22 août 1998 devant l’officier de l’état civil de PLAINE-HAUTE, sans contrat de mariage préalable.
De cette union aujourd’hui sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
— [P] [K], né le 16 juin 2005 à DINAN (22),
— [E] [K], né le 08 août 2007 à DINAN (22).
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, l’épouse a assigné son époux en divorce.
A l’audience d’orientation du 03 juillet 2025, les époux ont produit un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. En outre, le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’instruction le 03 juillet 2025, l’affaire étant susceptible d’être jugée au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2025, l’épouse sollicite de voir :
— Prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
— Ordonner la mention de la décision à intervenir sur les Registres de l’Etat-civil , en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et en marge de l’acte de mariage.
— Constater que Madame [N] n’entend pas solliciter le paiement d’une prestation compensatoire.
— Constater que Madame [N] n’entend pas demander l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
— Juger que la date des effets du divorce sera fixée au 17 mars 2025, date de la demande en divorce, en vertu de l’article 262-1 du Code civil.
— Donner acte à Madame [N] de sa proposition de règlement pécuniaire des intérêts patrimoniaux des époux.
— Fixer la contribution due par Monsieur [K], pour l’entretien et l’éducation de [E], à la somme de 100 euros par mois, sur le fondement de l’article 371-2 du Code civil.
— Ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par Monsieur [K] pour l’entretien et l’éducation de [E], par application de l’article 373-2-2, II , du Code civil.
— Juger que les dépenses exceptionnelles (permis de conduire, activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non intégralement remboursées), seront partagées par moitié entre les parents, après concertation préalable sur la dépense, et qu’à défaut d’accord, ladite dépense sera supportée intégralement par celui en ayant pris l’initiative.
— Renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance d’un notaire, et, dire qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
— Juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2025, l’époux sollicite de voir :
— Constater que Madame [N] ne sollicite pas l’autorisation à user du nom marital.
— Constater que les époux ne font aucune demande de prestation compensatoire.
— Reporter la date des effets du divorce au 17 mars 2025 par application de l’article 262-1 du Code civil.
— Donner acte à Monsieur [K] de sa proposition de règlement pécuniaire des intérêts patrimoniaux des époux.
— Renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance d’un notaire, et, dire qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
— Ordonner que chacun des époux reprenne ses vêtements, objets et effets personnels en application de l’article 255- 5° du Code civil.
— Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] à la charge de Monsieur [K] , et pour une somme de 100 euros par mois , avec l’indexation habituelle.
— Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels, sauf accord préalable.
— Constater qu’il n’y a pas lieu à l’intermédiation financière.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 03 juillet 2025 , l’affaire étant retenue pour être plaidée le même jour, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, les époux ont chacun signé une déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, comme l’ont demandé communément les parties, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 mars 2025, date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Il n’est pas fait état de désaccord persistant.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour la fixation d’une contribution, due par Monsieur [K] à Madame [N], d’une somme de 100 euros, contribution destinée à l’entretien et à l’éducation de [E].
Dès lors, il y a lieu d’entériner cet accord.
Madame [N] demande le bénéfice de l’intermédiation, tandis que monsieur [K] soutient qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure.
L’article 373-2-2 du code civil dispose que :
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, les conditions de l’exclusion de l’intermédiation n’étant pas réunies, elle ne peut être écartée. Il sera donc fait droit à la demande de madame [N] de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de préciser que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [X] [K] et [V] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 août 1998, par l’officier d’état civil de PLAINE-HAUTE ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [X], [T] [K], né le 15 août 1966 à DINAN ;
— Mme [V] [N], née le 19 février 1975 à SAINT-BRIEUC ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
FIXE, à l’égard de Monsieur [K], la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] à hauteur de 100 € par mois, avec indexation habituelle, et au besoin L’Y CONDAMNE
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A/B (A: dernier indice publié à la date de la réévaluation ; B: indice publié à la date de la présente décision)
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ; et, qu’à défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en assumera seul la charge.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Publicité foncière ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service
- Demande tendant à la réouverture des locaux de travail ·
- Élection partielle ·
- Comités ·
- Magasin ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Secrétaire ·
- Juge des référés ·
- Irrégularité ·
- Consultation
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Lisier
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- République ·
- Détention
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Millet ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.