Tribunal Judiciaire de Valence, Ch1 contentieux general, 5 février 2026, n° 24/02838
TJ Valence 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Malfaçons généralisées affectant les travaux

    La cour a constaté que les travaux étaient entachés de malfaçons généralisées et ne pouvaient pas être réceptionnés.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a retenu que les malfaçons caractérisent une faute de la société VISIO RENOVATION, justifiant la condamnation au paiement des travaux de reprise.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société VISIO RENOVATION aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

  • Rejeté
    Non-applicabilité de la garantie d'assurance

    La cour a jugé que la responsabilité de la société VISIO RENOVATION n'était pas couverte par le contrat d'assurance, entraînant le rejet des demandes contre l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/02838
Numéro(s) : 24/02838
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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