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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II6E
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— la SELARL CABINET JP,
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U VISION RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
Compagnie d’assurance WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation, cadastrée section C n°[Cadastre 6], [Adresse 8], située [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a mandaté la société VISIO RENOVATION aux fins de réalisation d’un système de drainage le long du mur de sa maison situé côté Sud-Est, ainsi que la reprise des murs intérieurs avec un enduit à la chaux.
Un devis a été établi le 19 février 2023, prévoyant un coût de 24.750 euros TTC.
Madame [H] [Z] a réglé une première somme de 9.405 euros à titre d’acompte, par chèque n°0701016 du 20 février 2023.
La société VISIO RENOVATION est intervenue les 22, 23 et 24 mars 2023 au domicile de Madame [Z] qui a, par la suite, sollicité la communication de l’attestation d’assurance décennale. Une fausse attestation a dans un premier temps été fournie.
Madame [H] [Z] a mis un terme au chantier et fait cesser tous les travaux engagés par la société VISIO RENOVATION, exposant un doute quant à la qualité des travaux engagés et au respect des règles de l’art.
La société VISIO RENOVATION a adressé un courrier de mise en demeure à Madame [H] [Z] aux fins de règlement de la somme de 15.345 euros au titre des travaux, selon facture n°23-06-130.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, le conseil de Madame [H] [Z] a adressé une mise en demeure à la société VISIO RENOVATION d’avoir à communiquer son attestation d’assurance décennale, d’une part, ainsi que le justificatif des travaux engagés justifiant le paiement d’une telle facture, d’autre part.
Par courrier daté du 30 octobre 2023, la société VISIO RENOVATION indiquait son souhait d’en terminer amiablement moyennant le versement de la somme de 8.075 euros, sans pour autant déférer aux demandes de Madame [H] [Z].
Un procès-verbal de constatation de commissaire de justice a été établi le 06 novembre 2023, relatif aux travaux exécutés.
Madame [H] [Z] a assigné la société VISIO RENOVATION en référé, demandant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 janvier 2024. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 03 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 septembre 2024, Madame [H] [Z] a assigné la société VISIO RENOVATION et son assureur, la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa articles des 1104, 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, demandant de :
A titre principal, sur la réception judiciaire :
— DECLARER la demande de Madame [H] [Z] recevable et bien fondée,
— PRONONCER la réception judiciaire, avec réserves, des travaux de drainage réalisés par la SAS VISIO RENOVATION au domicile de Madame [Z] au 24 mars 2023,
A défaut,
— FIXER la date de réception judiciaire, avec réserves, des travaux de drainage réalisés par la SAS VISIO RENOVATION au domicile de Madame [Z] au 3 juin 2024,
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS VISIO RENOVATION et son assureur LA PARISIENNE ASSURANCE nouvelle dénommée WAKAM au règlement de la somme de 16.819€ TTC au titre des travaux de reprise relevant de la garantie décennale,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la SAS VISIO RENOVATION
— DIRE ET JUGER que la société VISIO RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle à défaut de réception expresse, tacite et judiciaire des travaux,
— DIRE et JUGER que la SAS VISIO RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons et de non-conformité affectant les travaux de drainage réalisés au domicile de Madame [Z],
— CONDAMNER la SAS VISIO RENOVATION et son assureur LA PARISIENNE ASSURANCE nouvelle dénommée WAKAM au règlement de la somme de 16.819€ TTC au titre des travaux de reprise,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société VISIO RENOVATION et son assureur au règlement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 avril 2025, la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES demande au Tribunal de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins ou conclusions de Madame [Z] dirigées à l’endroit de la Compagnie WAKAM LA PARISIENNE en l’état de ce que :
la police d’assurance souscrite n’est pas applicable dans le temps,
la clause de reprise du passif ne peut donner lieu à application en l’état de faits connus
de l’assuré antérieurement à la souscription de la police,
les travaux dont il est sollicité la garantie n’ont pas fait l’objet d’une réception,
les travaux dont s’agit s’il devait être fait droit à une réception expresse seraient nécessairement assortis de réserves faisant obstacle à toute garantie de l’assureur décennal,
les demandes de Madame [Z] sont fondées sur un rapport d’expertise inopposable à la Compagnie WAKAM LA PARISIENNE faute d’avoir été mise en cause,
— CONDAMER Madame [Z] à verser à la Compagnie WAKAM LA PARISIENNE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, la société VISIO RENOVATION n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réception judiciaire :
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, “ La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”.
Le prononcé d’une réception judiciaire suppose de rechercher à quelle date les travaux étaient en état d’être reçu. La réception judiciaire peut être prononcée même en présence de réserves.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de drainage sont terminés mais font l’objet de malfaçons généralisées. L’ouvrage ne peut fonctionner. Les travaux d’enduit n’ont pas été commencés. Il n’y a pas d’étanchéité obligatoire contre le mur et elle n’était pas prévue. Il n’y a pas de protection type DELTA MS, elle doit dépasser du sol fini de 15 cm avec un solin métallique fixé en tête. Il n’y a pas d’exutoire à l’éventuel drainage, ce qui tire l’eau vers le mur sans l’évacuer et augmentera les désordres. Le dallage sur l’éventuel drainage est très largement fissuré et laisse passer l’eau à plusieurs endroits. Sa structure est compromise. Il devrait être en pente pour éloigner l’eau de la façade. L’expert conclut que tous les travaux sont à refaire.
Au regard de ces conclusions, de la gravité des désordres, qui compromettent la structure de l’ouvrage, et de la nécessité de refaire tous les travaux, il n’apparaît pas que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
Madame [H] [Z] sera donc déboutée de sa demande de voir prononcée la réception judiciaire.
En l’absence de réception, aucune réception tacite ne pouvant par ailleurs être caractérisée au vu des contestations émises sur la qualité de l’ouvrage et de l’absence de paiement de la majeure partie de la facture, la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Les conclusions de l’expert judiciaire ci-dessus rappelées relatives à des malfaçons généralisées affectant les travaux réalisés par la société VISIO RENOVATION, et à la nécessité de les reprendre en intégralité, caractérisent une faute de sa part, consistant en un manquement aux règles de l’art, en lien avec le préjudice subi par Madame [H] [Z].
L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 16.819 euros, somme que la société VISIO RENOVATION sera condamnée à verser à Madame [H] [Z].
Sur la garantie de la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES :
S’agissant de la responsabilité générale avant et/ou après réception des travaux, il est indiqué dans les conditions générales que : “Ne relèvent pas de cette garantie les préjudices consistant en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels consécutifs ou non visés aux articles 4 et 5 de présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction.”.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, la responsabilité civile contractuelle de la SAS VISIO RENOVATION du fait des malfaçons telle qu’elle a été retenue n’est pas couverte par le contrat d’assurance.
Madame [H] [Z] sera donc déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société VISIO RENOVATION est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Madame [H] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande de prononcer la réception judiciaire des travaux ;
CONDAMNE la société VISIO RENOVATION à verser à Madame [H] [Z] la somme de 16.819 euros au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Madame [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES ;
CONDAMNE la société VISIO RENOVATION à verser à Madame [H] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VISIO RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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