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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 22/12483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. DILUZ INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12483
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTG
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [G] [R] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Quentin PANFILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DÉFENDERESSES
S.A.S. DILUZ INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Décision du 11 Avril 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12483 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDTG
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA Greffère lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Sophie PILATI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 18 février 2020, M. et Mme [T] ont souscrit un prêt auprès de la société BNP PARIBAS pour un montant de 650.000 € destiné à financer la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 5 mars 2020, les époux [T] ont conclu avec la société DILUZ INGENIERIE un contrat intitulé « contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution ».
Selon attestation du 6 avril 2020, la société Diluz ingenierie s’est engagée à faire exécuter l’intégralité des travaux tels que décrits et validés le 17 décembre 2019 pour un montant de 786.947,59 € TTC dans une durée de 10 mois hors intempéries, catastrophe naturelle et cas de force majeur, courant à compter de la date de déclaration d’ouverture du chantier et la date de fin, la date de réception des travaux.
Le chantier a été déclaré ouvert le 20 mai 2020.
La réception a été prononcée le 20 novembre 2021 avec réserves.
Par courrier du 22 juin 2022, M.et Mme [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont reproché à la société BNP PARIBAS un manquement à son obligation de renseignement et de conseil, pour avoir procédé au déblocage des fonds sans avoir sollicité au préalable la garantie de livraison et l’a mise en demeure de leur payer les sommes dues au titre des pénalités de retard et du dépassement du prix convenu qu’ils auraient pu bénéficier si la garantie de livraison avait été souscrite.
Par courrier du 25 juillet 2022, la société BNP Paribas a répondu que le contrat en question n’était pas un contrat de construction de maison individuelle mais un contrat d’entreprise non soumis à la délivrance préalable d’une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus, de sorte qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations.
Par courrier du 15 juin 2022, les époux [T] ont mis en demeure la société Diluz ingenierie de leur payer une somme de 76 290,88 € au titre des pénalités de retard et 72 160,42 € au titre du surcoût supportés dans la réalisation des travaux incluant des prestations imposées, inachevées et travaux de reprise des entreprises choisies par elle.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 18 octobre 2022, Mme [G] [R] épouse [T] et M. [V] [T] ont assigné la société BNP [Localité 8] devant le Tribunal judiciaire de Paris en requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu avec la société Diluz Ingenierie en contrat de construction de maison individuelle et en réparation des préjudices subis.
Par exploits de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la société BNP Paribas a appelé en garantie la société Diluz ingenierie.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, aux termes desquelles M. et Mme [T] sollicitent de voir :
requalifier le contrat « de maîtrise d’œuvre d’exécution » conclu entre les époux [T] et la société DILUZ INGENIERIE en contrat de construction de maison individuelle au sens des dispositions des articles L. 230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
condamner in solidum la société BNP PARIBAS et la société DILUZ INGENIERIE à leur payer la somme de 67.677,49 EUR (1/3000 x 786.947,59 EUR x 258 jours de retard) à titre principal, et de 64.267,35 EUR (1/3000 x 786.947,59 EUR x 245 jours de retard) à titre subsidiaire, au titre des pénalités de retard qui auraient dû leur être versées s’ils avaient bénéficié d’une garantie de livraison à prix et délai convenu ;
condamner in solidum la société BNP PARIBAS et la société DILUZ INGENIERIE à leur payer la somme de 211.192,88 EUR TTC au titre du dépassement du prix convenu dès lors que cette somme aurait dû être prise en charge par le garant s’ils avaient bénéficié d’une garantie de livraison à prix et délai convenu ;
condamner la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société DILUZ INGENIERIE à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum la société BNP PARIBAS et la société DILUZ INGENIERIE aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, aux termes desquelles la société BNP Paribas sollicite de voir :
A titre principal
débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner la société DILUZ INGENIERIE à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le jugement à intervenir.
débouter la société DILUZ INGENIERIE de toutes ses demandes ;
En tout état de cause
écarter, en toute hypothèse, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. et Mme [T] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
condamner in solidum la ou les parties succombantes à lui payer une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe FOUQUIER, avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, aux termes desquelles la société Diluz ingenierie sollicite de voir :
débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande de requalification du contrat conclu avec la société Diluz ingenierie
M. et Mme [T] sollicitent de voir requalifier le contrat conclu avec la société Diluz ingenierie en contrat de construction de maison individuelle. Au soutien de leur demande, ils exposent que le contrat conclu n’était pas un contrat d’entreprise dans la mesure où seule la société Diluz ingenierie a choisi les entreprises titulaires des différents lots, a déterminé les prestations respectives de chaque entreprise en faisant établir les devis, a géré les comptes des travaux avec les entreprises, a organisé les réunions de chantier, s’est chargée de la direction des travaux et de l’assistance du maître d’ouvrage dans le cadre des opérations de réception. Ils exposent que leur rôle s’est limité à signer les devis présentés et régler les factures.
La société BNP Paribas expose que les consorts [T] ne justifient pas que le contrat conclu avec la société Diluz ingenierie devrait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle dès lors que les missions décrites comme confiées à cette société constituent des missions de maîtrise d’oeuvre conformément à l’intitulé du contrat et que les demandeurs ne démontrent pas que les entreprises leur ont été imposées dans la mesure où ils reconnaissent avoir signé les marchés de travaux et réglés directement aux entreprises leurs factures.
*
Aux termes de l’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation , toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Aux termes de l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation, e contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser plusieurs énonciations obligatoires.
Il est constant qu’un contrat de maîtrise d’œuvre doit être requalifié en contrats de construction de maison individuelle dès lors qu’il était établi que le professionnel, maître d’œuvre, s’est chargé, en fait, de l’intégralité de la construction d’une maison d’habitation.
Il incombe au maître d’ouvrage de démontrer que le maître d’oeuvre propose un plan ou le fait proposer par un tiers et a, en fait, la maîtrise de la conclusion des marchés et de la réalisation de la construction.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
— M. et Mme [T] ont conclu un précédent contrat le 28 février 2019 résilié le 28 novembre 2019 avec la société Archiglobal confiant une mission de conception architecturale, dépôt des demandes d’autorisations administratives, de mise au point du dossier de consultation des entreprises et de suivi des travaux ;
— M. et Mme [T] ont conclu un contrat avec la société Architectural représentée par M. [I] [W], architecte, daté du 27 novembre 2019 aux termes duquel les maîtres d’ouvrage ont confié à cette société les missions de conception architecturale, de dépôt des demandes d’autorisations administratives, de mise au point du dossier de consultation des entreprises et de suivi des travaux ;
— M. et Mme [T] ont conclu par la suite un contrat avec la société Diluz ingenierie le 5 mars 2020 incluant les missions EP (études préliminaires, budget de l’opération pour présentation aux organismes de financement), CCTP (cahier des clauses techniques particulières), DGPF (décomposition de prix global forfaitaire), ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux, DET (direction de l’exécution des travaux) et AOR (assistance lors des opérations de réception des travaux),
— les demandeurs reconnaissent avoir signé les marchés de travaux des entreprises ayant réalisé les travaux et avoir réglé directement leurs factures ;
— la société BNP Paribas produit différents actes d’engagement signés par les maîtres d’ouvrage avec différentes entreprises (notamment la société Service Ryan pour les travaux de gros oeuvre, la société Gloria TP pour les travaux de terrassement, la société Groupe NBN pour l’escalier métallique, ossature métallique et bardage, la société Archipel concept pour le second œuvre et menuiseries extérieures, la société Isoleo pour l’isolation thermique, la société LTP pour la réalisation d’une chape en béton, la société YC Batiment pour différents aménagements) ;
— les procès-verbaux de réception sont signés par les maîtres d’ouvrage, la société Diluz ingenierie figurant comme maître d’oeuvre et par certaines entreprises.
Force est de constater que les demandeurs, qui soutiennent ne pas avoir eu le choix des entreprises et s’être vue imposés les devis des entreprises, ne produisent aucune pièce permettant de corroborer leurs affirmations, que de surcroît :
— les contrats successivement conclus avec la société Architectural puis avec la société Diluz ingenierie rappellent les obligations du maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission ACT d’analyser les offres des entreprises et d’établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues ;
— les demandeurs ont en outre visé l’attestation remplie par la société Architectural aux termes de laquelle cette dernière a certifié que la construction sera réalisée par des entreprises de travaux choisis par les maîtres d’ouvrage et aux termes de laquelle il était rappelé la mention suivante : « je certifie que le maître d’ouvrage confiera la réalisation des travaux constitutifs du hors d’eau – hors d’air à une pluralité d’entreprises juridiquement distinctes et apparemment indépendantes, à défaut je m’engage à l’informer de l’obligation de conclure avec cette entreprise de travaux un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan (CCMI) » de nature à alerter les maîtres d’ouvrage dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté ;
— ils ont signé les marchés de travaux ainsi que les factures des entreprises et sollicité le déblocage des fonds pour la réalisation des travaux décrits sur ces pièces.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, faute de démontrer que la société Diluz ingenierie avait seule la maîtrise de la conclusion des marchés et de la réalisation de la construction, il convient de débouter les époux [T] de leur demande de requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en contrat de construction de maison individuelle.
II. Sur les demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas
M. et Mme [T] soutiennent, au visa de l’article L231-10 du Code de la construction et de l’habitation, que la société BNP Paribas a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du prêt en ce qu’elle n’a pas alerté ses clients que le contrat conclu avec la société Diluz ingenierie devait s’analyser comme un contrat de construction de maison individuelle et qu’elle n’a pas conditionné le déblocage des fonds à la transmission d’une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus.
Ils exposent à ce titre que la société BNP Paribas avait connaissance de la qualification de contrat de construction de maison individuelle dès lors qu’elle a par courriel du 23 mars 2020 sollicité auprès des époux [T] l’original de la garantie de livraison à prix et délai convenus afin de pouvoir débloquer les fonds et qu’elle a finalement manqué à ses obligations légales en soutenant que cette attestation n’était pas nécessaire.
La société BNP Paribas expose, en réponse, ne pas avoir manqué à ses obligations légales dans la mesure où :
— au stade de l’émission de l’offre, elle n’a pas eu connaissance du contrat conclu avec la société Diluz ingenierie dès lors que celui-ci a été conclu postérieurement à la conclusion du prêt ;
— elle n’a été destinataire au moment de l’émission de l’offre de prêt que du descriptif estimatif / budget prévisionnel établi par la société Architectural, d’un contrat daté du 27 novembre 2019 conclu entre les époux [T] et la société Architectural confiant une mission de maîtrise d’oeuvre à la société et une attestation remplie par l’architecte et visée par les époux [T] certifiant que la construction serait réalisée par des entreprises choisies par les maîtres d’ouvrage ;
— l’ensemble des documents produits permettait de conforter que le contrat conclu par les époux [T] ne relevait pas du régime d’ordre public des contrats de construction de maison individuelle ;
— elle n’a pas eu connaissance du contrat conclu postérieurement avec la société Diluz ingenierie le 5 mars 2020 dès lors que les courriels produits font uniquement référence au paiement d’une facture de cette société qui a été finalement réglée par les demandeurs sur leurs fonds personnels ;
— en l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle, elle ne pouvait subordonner le déblocage des fonds à la communication d’une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus, et que si elle l’a demandée par courriel du 23 mars 2020 il s’agissait d’une erreur qu’elle a corrigée ultérieurement en ne la sollicitant plus.
*
Le prêteur de deniers est tenu, d’une part, d’un contrôle formel prévu par l’article L231-10 du code de la construction et de l’habitation afin de vérifier que le contrat de construction de maison individuelle qui lui est soumis comporte toutes les énonciations obligatoires, d’autre part, au moment de l’exécution du contrat de prêt, il doit solliciter la communication d’une attestation de garantie de livraison pour pouvoir débloquer le prêt.
Il est constant que ces obligations légales n’ont toutefois pas pour effet de mettre à la charge du prêteur l’obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis même si le prêteur de deniers reste tenu d’un devoir de conseil et d’information à l’égard de ses clients. La banque ne manque ainsi pas à son devoir de conseil et d’information lorsqu’elle est en possession lors de l’offre de prêt de documents laissant raisonnablement supposer qu’il s’agit d’un marché de travaux par corps d’état séparés.
Au cas présent, il y a lieu de constater qu’au stade de l’émission de prêt ont été transmis au banquier un contrat conclu avec la société Architectural daté du 27 novembre 2019 décrivant des missions de maîtrise d’oeuvre ainsi qu’un budget prévisionnel en distinguant chaque lot de travaux, qu’en outre l’architecte comme les maîtres d’ouvrage ont signé une attestation aux termes de laquelle ceux-ci attestaient que la construction serait réalisée par des entreprises de travaux choisies par les maîtres d’ouvrage, que l’architecte a attesté que son entreprise d’architecture n’avait pas de lien d’intérêt personnel ou professionnel avec les entreprises de travaux consultées et que les travaux hors d’air et hors d’eau seraient confiés à une pluralité d’entreprises juridiquement distinctes et apparemment indépendantes.
Il s’ensuit qu’à ce stade, le prêteur de deniers a, au vu des documents recueillis, pu raisonnablement penser que la construction de la maison des époux [T] se ferait dans le cadre d’un marché de travaux par corps d’état séparés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Architectural. En conséquence, n’étant pas dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le prêteur de deniers n’était pas soumis aux obligations légales énoncées à l’article L231-10 du Code de la construction et de l’habitation.
Les demandeurs soutiennent que la banque a eu connaissance du contrat conclu avec la société Diluz ingenierie devant être requalifié de contrat de construction de maison individuelle et aurait dû conditionner le déblocage des fonds à la communication d’une attestation de garantie de livraison.
Selon eux la requalification du contrat de « maîtrise d’oeuvre d’exécution » conclu avec la société Diluz ingenierie en CCMI s’impose dès lors qu’ils soutiennent que la société Diluz ingenierie a eu l’entière maîtrise de la construction et qu’ils se sont vu imposer tant les entreprises que les prestations figurant aux devis.
Toutefois force est de constater que les demandeurs ne démontrent ni avoir adressé le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la banque ni une quelconque pièce permettant à celle-ci d’avoir connaissance que les maîtres d’ouvrage se voyaient imposer des entreprises et que la société Diluz ingenierie concentrerait les pouvoirs de maître d’oeuvre et de réalisateur des travaux, les pièces produites au dossier démontrant au contraire que les maîtres d’ouvrage ont adressé à la banque, au fur et à mesure du chantier, les factures de différentes entreprises dont les marchés avaient été signés par eux pour le déblocage des fonds.
Enfin et de surcroît il a été précédemment retenu que les demandeurs ne démontraient pas que le contrat conclu avec la société Diluz Ingenierie devait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle.
Au vu de ces éléments et faute de démontrer un manquement de la société BNP Paribas dans ses obligations, il y a lieu de débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre.
II. Sur les demandes formées à l’encontre de la société Diluz ingenierie
M. et Mme [T] sollicitent de voir condamner la société Diluz ingenierie à leur payer les sommes de :
67.677,49 € à titre principal, et de 64.267,35 EUR à titre subsidiaire, au titre des pénalités de retard qui auraient dû leur être versées s’ils avaient bénéficié d’une garantie de livraison à prix et délai convenus ;
211.192,88 € TTC au titre du dépassement du prix convenu dès lors que cette somme aurait dû être prise en charge par le garant s’ils avaient bénéficié d’une garantie de livraison à prix et délai convenu.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la société Diluz ingenierie a manqué à ses obligations en ce qu’elle :
— n’a pas respecté le délai de réalisation du chantier en ce que la réception est intervenue plus de 10 mois après la déclaration d’ouverture du chantier, qu’ils n’ont pas pu prendre possession de leur maison avant le 3 décembre 2021 en raison de dysfonctionnements de la pompe à chaleur, et que les réservées ont été levées de nombreux mois après la réception ;
— a dépassé le montant maximal du coût des travaux fixés leur faisant supporter un surcoût de 211.912,88 € ;
— n’ a pas vérifié les décomptes mensuels et définitifs établis par chaque entreprise ;
— a manqué à sa mission de suivi de l’exécution des travaux compte tenu de prestations imposées, inachevées et mal exécutées ;
— n’a pas été en mesure d’établir un récapitulatif cohérent du coût global des travaux et frais engagés lot par lot ce qui ne les a pas permis d’avoir une visibilité sur les sommes restant dues aux entreprises.
Dans la mesure où les demandeurs ont été déboutés de leur demande de requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclue avec la société Diluz ingenierie, ceux-ci ne justifient pas du préjudice allégué consistant dans les pénalités de retard et l’indemnisation du dépassement de prix auxquels ils auraient pu prétendre dans le cadre de la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle.
Ainsi s’agissant de la demande de pénalités de retard, dès lors que les demandeurs fondent leur demande uniquement sur les articles L. 231-2 i), L. 231-6 et R. 231-14 du Code la construction et de l’habitation, applicables aux CCMI, prévoyant que les pénalités de retard ne peuvent être inférieures à 1/3.000 du prix convenu par jour de retard dans la livraison, où il a été jugé que le contrat conclu avec la société Diluz ingenierie ne constituait pas un CCMI, où par ailleurs les parties ne sont pas soumises expressément aux dispositions protectrices prévues par les articles précitées et où les parties n’ont pas convenu de pénalités de retard en cas de non-respect du délai de réalisation du chantier, il y a lieu de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant de la demande de prise en charge des sommes réglées au-delà du prix convenu, dans la mesure où les demandeurs fondent leur demande sur l’absence de bénéfice d’une garantie de livraison prévue à l’article L231-6a) du Code de la construction et de l’habitation leur permettant d’être indemnisés au titre du coût des dépassements du prix convenu mais où le cadre juridique dans lequel le chantier a été réalisé n’impliquait pas la souscription de cette garantie de livraison, ce moyen ne peut prospérer.
Sur le fondement subsidiaire d’un manquement contractuel, il y a lieu de relever qu’aux termes du contrat conclu avec la société Diluz ingenierie, il ressort que celui-ci mentionne un montant global de budget travaux HT uniquement dans la partie relative au calcul de la rémunération du maître d’oeuvre et que ce montant est indiqué à hauteur de 556 300 €.
Une attestation signée par la société Diluz ingenierie le 6 avril 2020 fait mention d’un engagement de cette dernière à faire exécuter la totalité des travaux tels que décrits et validés le 17 décembre 2019 pour un montant de 786 947,59 € TTC. Dans son attestation, la société Diluz ingenierie fait référence au « descriptif estimatif- budget prévisionnel » établi par la société Architectural englobant les travaux des différents lots hors honoraires maîtrise d’oeuvre, ou autres intervenants (géomètre, bureaux d’études, contrôleur technique) et hors primes d’assurance dommages-ouvrage. Ce document indique que ce budget travaux est à confirmer après réalisation de différents sondages liés à la nature du sol.
Pour évaluer le surcoût allégué, les demandeurs produisent une pièce n°8 composée de différents tableaux récapitulatifs des factures adressées par les entreprises et les règlements effectués par leurs soins. En première page, un tableau fait toutefois figurer les ajouts demandés par les maîtres d’ouvrage au budget initial de 789 947,59 €, ceux-ci reconnaissant ainsi avoir accepté des travaux supplémentaires par rapport au programme initial s’élevant à hauteur de 94 527,05 € TTC estimant le budget accepté avec ajouts à la somme de 881 474,64 €.
Au vu de ce même tableau ils estiment avoir engagé une somme totale de 953 636,06 € TTC représentant un surcoût de 72 160,42 € par rapport au budget accepté de 881 474,64€.
Aux termes de ce même document, il ressort toutefois que sont englobés dans le budget travaux les frais de maîtrise d’oeuvre qu’ils disent avoir réglés à hauteur de la somme totale de 75 725,33 € TTC. Or il ne peut être comparé un budget prévisionnel hors frais de maîtrise d’oeuvre et primes d’assurance avec un budget global incluant les frais de maîtrise d’oeuvre.
Il découle de l’analyse de ces pièces que le budget contrairement à ce qui est soutenu dans leurs conclusions n’était pas un budget maximal, les époux [T] reconnaissant dans leur propre tableau avoir accepté des travaux supplémentaires à hauteur de 94 527,05 € TTC.
Il n’est en outre pas démontré, au vu de ces chiffres, un dépassement du budget convenu dès lors que les demandeurs comparent des budgets n’englobant pas les mêmes prestations (notamment les honoraires de maîtrise d’oeuvre et primes d’assurance). Ainsi si les époux [T] indiquent avoir réglé la somme totale de 920 692, 66 € (qui figurent à hauteur de 929 100,15 € sur un autre tableau récapitulatif) il s’ensuit qu’après déduction des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 75 725,33 € le montant réglé s’élève à la somme de 853 374,82 € soit inférieur au budget accepté avec ajouts.
Force est en outre de relever que plusieurs factures listées concernent des travaux réglés postérieurement à la réception des travaux.
Les époux [T] rajoutent enfin les sommes suivantes non encore réglées devant selon eux être supportés par la société défenderesse :
3000 € au titre d’un devis de reprise piscine25 862,40 € au titre d’une facture Archipel concept du 22 avril 2022 ;4080€ au titre d’un devis de la société tactils pour meuble séjour16 080 € TTC au titre du devis JV terrassement pour la mise en conformité de l’assainissement et l’enlèvement de terres ;28 424,41 € au titre du devis de la société JR Piscines concept pour la reprise de la piscine.
Or il y a lieu de constater que :
s’agissant du devis de reprise piscine à hauteur de 3000 €, celui-ci n’est pas produit de sorte que le tribunal ne peut déterminer ce qu’il est destiné à réparer, qu’il n’est en outre démontré ni l’existence d’un désordre ni son imputabilité à la société Dliluz ingenierie : cette demande ne peut dès lors prospérer.
S’agissant de la facture Archipel concept du 22 avril 2022, cette facture qui aurait été établie postérieurement à la réception n’est pas non plus produite de sorte que le tribunal ne peut déterminer ce qu’elle est destinée à réparer, qu’il n’est en outre démontré ni l’existence d’un désordre ni son imputabilité à la société Dliluz ingenierie : cette demande ne peut dès lors prospérer,
S’agissant du devis de la société Tactils pour meuble séjour : outre que celui-ci n’est pas produit, il n’est apporté aucune explication sur son ajout sur la liste des travaux devant être mis à la charge de la société Diluz ingenierie : cette demande ne peut dès lors prospérer,
Sur le devis produit de la société JR Piscines concept pour la reprise de la piscine : si le devis a été produit, il ne permet à lui seul, faute d’être corroboré par une autre pièce, de démontrer la réalité des désordres affectant la piscine et en tout état de cause son imputabilité à la société Diluz ingenierie, tenue d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions contractuelles : cette demande ne peut dès lors prospérer,
S’agissant du devis JV terrassement pour la mise en conformité de l’assainissement et l’enlèvement de terres : si ce devis a été produit ainsi que l’avis défavorable délivré par le service de l’environnement du système d’assainissement non collectif de la maison des époux [T], démontrant que l’ouvrage n’est pas conforme au DTU 64.1 en ce qu’il a été constaté le rejet des eaux usées non traitées dans le milieu naturel, il n’en demeure pas moins que cet élément n’est pas suffisant en l’absence de toute démonstration effectuée par les demandeurs d’un manquement commis par la société Diluz ingenierie en lien avec cette non-conformité ainsi relevée ; cette demande ne peut dès lors prospérer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la société Diluz ingenierie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. et Mme [T], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE Madame [G] [R] épouse [T] et M. [V] [T] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas et de la société Diluz ingenierie ;
CONDAMNE Madame [G] [R] épouse [T] et M. [V] [T] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 avril 2025
La Greffière La Présidente
Sophie Pilati Nadja Grenard
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